Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Vu la Nouvelle loi communale, article 135, § 2, alinéa 2, 5° ;
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, articles 7 et suivants et 94 ;
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1 er novembre 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020 ;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 911 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre toutes les mesures afin d'éviter que des expulsions conduisent des ménages à se retrouver sans domicile fixe ou à se loger de manière urgente chez des relations et donc à se rassembler au sein d'un même logement ;
Qu'il convient dès lors d'interdire temporairement toutes expulsions administratives ou judiciaires ;
Considérant que l'article 94, § 1 er, 3°, a), du Code wallon de l'habitation durable prévoit que « sans préjudice de l'article 7, aucune décision d'expulsion ne peut être exécutée du 1 er novembre au 15 mars de l'année suivante. L'expulsion trouve à s'appliquer si le ménage n'accepte pas de suivre une guidance auprès du centre public d'action sociale » ;
Que la situation sanitaire exige que la suspension des décisions d'expulsion puisse aussi s'appliquer au ménage qui n'accepte pas de suivre une guidance auprès du centre public d'action sociale ;
Qu'il convient dès lors de renforcer la mesure prévue à l'article 94 susvisé pour la période de confinement ;
Considérant que pour les expulsions physiques domiciliaires réalisées sans droit ni titre, il est important de donner aux forces de police les moyens d'y mettre fin sans délai ;
Considérant que cette mesure se justifie sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La mesure est nécessaire à l'exercice des compétences régionales car le dispositif ici mis en oeuvre vise les conséquences de l'application des décrets du 15 mars 2018 et du Code wallon de l'habitation durable ;
Cette mesure revêt un impact marginal dès lors qu'elle ne s'appliquera que pendant une période très limitée dans le temps ;
Considérant que si le juge de paix dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de reporter l'exécution d'une expulsion domiciliaire pendant un certain temps, la suspension de l'exécution des décisions d'expulsion vise tant les décisions déjà prises et dont l'exécution est imminente que les décisions futures qui pouvaient être prises durant le confinement ;
Que, s'agissant d'une mesure sanitaire visant à limiter la propagation de la COVID-19, il est nécessaire d'avoir une mesure qui s'applique instantanément et uniformément à l'ensemble des décisions d'expulsion judiciaires et administratives découlant d'une législation relevant de la Région wallonne ;
Que la mesure de suspension de l'exécution des décisions d'expulsion ne remet pas en cause le respect des décisions judiciaires car il s'agit d'une suspension de l'exécution des décisions et non d'une annulation de ces décisions ;
Considérant que la mesure de suspension ne concerne que les expulsions décidées sur base d'une matière ressortant de la compétence de la Région wallonne ;
Qu'elle ne concerne dès lors pas les décisions d'expulsions urgentes prises notamment pour des raisons intrafamiliales telles que les violences conjugales ;
Considérant que la situation sanitaire est évolutive et qu'il résulte de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par arrêté ministériel du 1 er novembre 2020, que l'activité des agences immobilières est impactée par l'interdiction d'accueillir du public et d'organiser des visites de logement en vue d'une location ou d'une vente durant la période de confinement et que l'accès aux différents services sociaux en vue d'obtenir un logement peut être rendu difficile ;
Qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'une prolongation de la période de suspension afin, d'une part, de prendre en compte l'évolution de la situation sanitaire et, d'autre part, de prévoir une période tampon entre la fin du confinement et la fin de la suspension de l'exécution des décisions d'expulsion afin de permettre aux différents acteurs disposant d'une offre de logement de se remettre en ordre de marche, de permettre des visites de logement et donc de permettre aux familles concernées de trouver une offre de relogement ;
Considérant que l'urgence de la mesure à prendre ne permet pas le recours à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Sauf en cas de péril imminent pour la santé et la sécurité des personnes, l'exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile effectivement occupé est suspendue jusqu'au (8 janvier 2021 - AGW du 21 décembre 2020, art.1) inclus.
Le délai fixé à l'alinéa 1 er pourra être prolongé si la situation née de la pandémie de COVID-19 l'exige.
Art. 2.
Durant la période visée à l'article 1 er, les gouverneurs chargent les forces de police de veiller à l'interdiction des expulsions physiques domiciliaires, au besoin par la contrainte et/ou la force.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Art. 4.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON