06 novembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 55 suspendant temporairement l'exĂ©cution des dĂ©cisions d'expulsions administratives et judiciaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Vu la Nouvelle loi communale, article 135, § 2, alinéa 2, 5° ;
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, articles 7 et suivants et 94 ;
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 modifiĂ© derniĂšrement par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 er novembre 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020 ;
ConsidĂ©rant que cette nouvelle Ă©volution exponentielle a pour consĂ©quence que le taux d'engorgement des hĂŽpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient Ă  nouveau critique; qu'Ă  la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont Ă©tĂ© admis dans les hĂŽpitaux belges; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 911 patients ont Ă©tĂ© admis dans les unitĂ©s de soins intensifs; que la pression sur les hĂŽpitaux et sur la continuitĂ© des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santĂ© publique; que certains hĂŽpitaux sont confrontĂ©s Ă  un absentĂ©isme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraĂźner une pĂ©nurie de personnel dans le secteur des soins de santĂ©; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
ConsidĂ©rant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre toutes les mesures afin d'Ă©viter que des expulsions conduisent des mĂ©nages Ă  se retrouver sans domicile fixe ou Ă  se loger de maniĂšre urgente chez des relations et donc Ă  se rassembler au sein d'un mĂȘme logement ;
Qu'il convient dĂšs lors d'interdire temporairement toutes expulsions administratives ou judiciaires ;
ConsidĂ©rant que l'article 94, § 1 er, 3°, a), du Code wallon de l'habitation durable prĂ©voit que « sans prĂ©judice de l'article 7, aucune dĂ©cision d'expulsion ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e du 1 er novembre au 15 mars de l'annĂ©e suivante. L'expulsion trouve Ă  s'appliquer si le mĂ©nage n'accepte pas de suivre une guidance auprĂšs du centre public d'action sociale » ;
Que la situation sanitaire exige que la suspension des décisions d'expulsion puisse aussi s'appliquer au ménage qui n'accepte pas de suivre une guidance auprÚs du centre public d'action sociale ;
Qu'il convient dÚs lors de renforcer la mesure prévue à l'article 94 susvisé pour la période de confinement ;
Considérant que pour les expulsions physiques domiciliaires réalisées sans droit ni titre, il est important de donner aux forces de police les moyens d'y mettre fin sans délai ;
Considérant que cette mesure se justifie sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La mesure est nécessaire à l'exercice des compétences régionales car le dispositif ici mis en oeuvre vise les conséquences de l'application des décrets du 15 mars 2018 et du Code wallon de l'habitation durable ;
Cette mesure revĂȘt un impact marginal dĂšs lors qu'elle ne s'appliquera que pendant une pĂ©riode trĂšs limitĂ©e dans le temps ;
ConsidĂ©rant que si le juge de paix dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation lui permettant de reporter l'exĂ©cution d'une expulsion domiciliaire pendant un certain temps, la suspension de l'exĂ©cution des dĂ©cisions d'expulsion vise tant les dĂ©cisions dĂ©jĂ  prises et dont l'exĂ©cution est imminente que les dĂ©cisions futures qui pouvaient ĂȘtre prises durant le confinement ;
Que, s'agissant d'une mesure sanitaire visant à limiter la propagation de la COVID-19, il est nécessaire d'avoir une mesure qui s'applique instantanément et uniformément à l'ensemble des décisions d'expulsion judiciaires et administratives découlant d'une législation relevant de la Région wallonne ;
Que la mesure de suspension de l'exécution des décisions d'expulsion ne remet pas en cause le respect des décisions judiciaires car il s'agit d'une suspension de l'exécution des décisions et non d'une annulation de ces décisions ;
Considérant que la mesure de suspension ne concerne que les expulsions décidées sur base d'une matiÚre ressortant de la compétence de la Région wallonne ;
Qu'elle ne concerne dÚs lors pas les décisions d'expulsions urgentes prises notamment pour des raisons intrafamiliales telles que les violences conjugales ;
ConsidĂ©rant que la situation sanitaire est Ă©volutive et qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifiĂ© par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 er novembre 2020, que l'activitĂ© des agences immobiliĂšres est impactĂ©e par l'interdiction d'accueillir du public et d'organiser des visites de logement en vue d'une location ou d'une vente durant la pĂ©riode de confinement et que l'accĂšs aux diffĂ©rents services sociaux en vue d'obtenir un logement peut ĂȘtre rendu difficile ;
Qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'une prolongation de la période de suspension afin, d'une part, de prendre en compte l'évolution de la situation sanitaire et, d'autre part, de prévoir une période tampon entre la fin du confinement et la fin de la suspension de l'exécution des décisions d'expulsion afin de permettre aux différents acteurs disposant d'une offre de logement de se remettre en ordre de marche, de permettre des visites de logement et donc de permettre aux familles concernées de trouver une offre de relogement ;
Considérant que l'urgence de la mesure à prendre ne permet pas le recours à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Sauf en cas de péril imminent pour la santé et la sécurité des personnes, l'exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile effectivement occupé est suspendue jusqu'au (8 janvier 2021 - AGW du 21 décembre 2020, art.1) inclus.
 

Le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 er pourra ĂȘtre prolongĂ© si la situation nĂ©e de la pandĂ©mie de COVID-19 l'exige.

Art. 2.

Durant la période visée à l'article 1 er, les gouverneurs chargent les forces de police de veiller à l'interdiction des expulsions physiques domiciliaires, au besoin par la contrainte et/ou la force.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Art. 4.

Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON