Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 47/15bis, § 1 er, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, tel que modifié par le décret du 15 octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2020 ;
Vu le rapport du 19 octobre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'organe de concertation intrafrancophone, donné le 28 novembre 2020 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux décisions du Conseil national de sécurité du 23 septembre 2020, les rÚgles relatives aux obligations en matiÚre de quarantaine ont été modifiées ;
Que, dans ce contexte, le Conseil national de sécurité a sollicité des différentes entités qu'elles adaptent leurs normes afin de refléter ces modifications, la date du 1 er octobre 2020 étant fixée pour l'entrée en vigueur de celles-ci ;
Que, dÚs lors, le cadre légal a été modifié et vu le délai octroyé par le Conseil national de sécurité ;
Vu l'avis 68.188/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les décisions du Conseil national de sécurité, notamment celles du 23 septembre 2020 ;
ConsidĂ©rant qu'il convient de dĂ©terminer les catĂ©gories de personnes susceptibles d'ĂȘtre vecteur de la transmission de la COVID-19, qui sont de ce fait tenues de se placer en isolement ou en quarantaine, Ă leur domicile ou tout autre lieu appropriĂ© Ă cet effet et de procĂ©der Ă un dĂ©pistage en exĂ©cution de l'article 47/15bis de Code wallon de l'action sociale et de la santĂ© ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
1° personne présumée infectée : personne de catégorie III telle que définie à l'article 1 er, 15°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
2° un territoire à trÚs haut risque d'infection par la COVID-19 : un territoire classé en zone rouge par le Service public fédéral Affaires étrangÚres ;
3° les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées : personne de catégorie IV telle que définie à l'article 1 er, 15°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano.
Art. 2.
§ 1 er. Sont tenues de se placer immĂ©diatement en isolement ou en quarantaine Ă leur domicile ou tout autre lieu appropriĂ© Ă cet effet, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les recommandations et dĂ©cisions des instances fĂ©dĂ©rales et interfĂ©dĂ©rales, les catĂ©gories de personnes susceptibles d'ĂȘtre vecteur de la transmission de la COVID-19 suivantes :
1° les personnes infectées ;
2° les personnes présumées infectées ;
3° les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées ;
4° les personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française aprÚs avoir séjourné sur un territoire à trÚs haut risque d'infection par la COVID-19.
§ 2. Sont exemptées de l'obligation d'isolement ou de quarantaine :
1° les personnes asymptomatiques visées au paragraphe 1 er, 1° à 4°, qui exercent une fonction ou une mission essentielle auprÚs de personnes infectées par le COVID-19 et qui sont :
a) des professionnels des soins de santé visés dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;
b) des professionnels de l'aide et des soins aux personnes fragilisées visées par le Code wallon de l'action sociale et de la santé.
Les personnes visées au 1° sont exemptées à la condition que l'exercice de leur fonction soit absolument indispensable pour garantir la continuité des soins et services et pour autant que les mesures suivantes soient appliquées :
a) port d'un équipement de protection individuelle adéquat à l'extérieur et dÚs l'entrée dans un établissement de soins ou dans un lieu de soins ;
b) respect des rĂšgles d'hygiĂšne obligatoire ;
c) contrÎle actif de la température corporelle et des symptÎmes possibles de COVID-19 ;
d) respect d'une distance minimale d'un mĂštre et demi avec les membres du personnel ;
e) limitation des contacts sociaux en dehors du travail ;
f) interdiction des voyages ;
2° les personnes qui remplissent un document d'auto-évaluation, intégré dans le Passenger Locator Form publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers, et pour autant que le résultat généré par le systÚme soit négatif ;
3° les personnes qui séjournent moins de 48 heures dans un territoire à trÚs haut risque d'infection par la COVID-19 ou qui restent moins de 48 heures en Belgique.
Art. 3.
Sont tenues de procĂ©der Ă un dĂ©pistage, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les recommandations et dĂ©cisions des instances fĂ©dĂ©rales et interfĂ©dĂ©rales, les catĂ©gories de personnes susceptibles d'ĂȘtre vecteur de la transmission de la COVID-19 suivantes :
1° les personnes présumées infectées ;
2° les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées ;
3° les personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française aprÚs avoir séjourné sur un territoire à trÚs haut risque d'infection par la COVID-19.
Les personnes asymptomatiques visées au 2° sont exemptées de l'obligation de dépistage visée à l'alinéa 1 er jusqu'au 15 novembre 2020.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er octobre 2020.
Art. 5.
Le Ministre qui a la santĂ© et l'action sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes
Ch. MORREALE