12 novembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne le congĂ© de maternitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu le rapport du 14 août 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu le protocole n° 781 du comité de secteur XVI, établi le 18 septembre 2020 ;
Vu l'avis n° 68.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2018 ;
Considérant la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les articles 39, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juin 2020, et 43, remplacé par la loi du 3 avril 1995 ;
Considérant la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016 ;
ConsidĂ©rant la loi du 12 juin 2020 modifiant les pĂ©riodes survenues durant le repos prĂ©natal et pouvant ĂȘtre prises en compte pour la prolongation du repos postnatal ;
ConsidĂ©rant que cette loi produit ses effets au 1 er mars 2020 et qu'il s'impose que l'intĂ©gration de ses dispositions dans le Code de la Fonction publique wallonne produise ses effets Ă  la mĂȘme date ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

L'article 388, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est abrogĂ©.

Art. 2.

L'article 389 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2007, est abrogĂ©.

Art. 3.

Dans l'article 391du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 2, 5°, les mots « à l'exclusion des absences pour maladie visées à l'article 389 » sont abrogés ;

2° l'alinĂ©a 4, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est abrogĂ©.

Art. 4.

Dans l'article 395 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2007, les mots « Ă  389 » sont remplacĂ©s par les mots « et 388 ».

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mars 2020.

Art. 6.

Le Ministre qui la fonction publique dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE