Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID -19, article 1
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;
Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 33ter, § 3, inséré par le décret du 17 juillet 2008, et 34, § 1 er, 3°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 17 juillet 2018 et 1 er octobre 2020 ;
Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 31quater, § 3, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 31 mai 2015, et 32, § 1 er, 3°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 21 mai 2015 et 17 juillet 2018 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1 er novembre 2020 ;
Considérant le rapport du 3 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020; précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 3 novembre 2020, au total 7485 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre toutes les mesures afin d'éviter que des ménages doivent se loger de manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein d'un même logement parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité, ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population impose de limiter les déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette mesure induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période hivernale ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le télétravail ; que ces mesures induisent une consommation plus importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période hivernale ;
Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ;
Considérant que cet accès à l'énergie, d'autant plus essentiel en période de crise, ne peut pas subir le moindre retard ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures urgentes constituerait un péril grave ;
Vu l'avis 68.296/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz.
Art. 2.
Par dérogation aux articles 33bis/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les placements de compteur à budget prévus dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement de compteur à budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de réseau jusqu'à cette échéance.
Art. 3.
Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des raisons de sécurité.
Art. 4.
Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, tout client final peut :
1° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la fourniture d'une avance sur sa prochaine recharge ;
2° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la désactivation de son compteur à budget.
Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans les limites des capacités techniques du gestionnaire de réseau.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, les consommations avancées au client final restent à sa charge.
Art. 5.
Par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1 er, 1°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le client reste redevable de 30 % de la facture liée à ces consommations. Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021 à l'Administration une déclaration de créance sur l'honneur précisant le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis à disposition et les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période d'application.
Art. 6.
Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité, la fonction de limiteur de puissance du compteur à budget peut être demandée par le client protégé au gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la charge du client protégé.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.
Art. 8.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY