15 avril 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant adaptation des critères de définition des petites et moyennes entreprises concernées par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ainsi que modifiant certaines dispositions des arrêtés d'exécution de ces décrets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 3, §3;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 3, §9;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 1er, §3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 1er et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 3;
Considérant que la Région wallonne doit adapter les critères ou préciser de définition des petites et moyennes entreprises conformément au Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le Règlement (CE) n°364/2004 de la Commission du 25 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°38.125/2, donné le 7 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 3 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises sont apportées les modifications suivantes:

1° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. La petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001. »;

2° le §4 est abrogé;

3° le §5 est remplacé par la disposition suivante:

« §5. La très petite entreprise est la micro-entreprise correspondant aux critères de définition de petite ou moyenne entreprise visés au §3 et mieux identifiée à l'article 2, 3, de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001. »;

4° le §6 est remplacé par la disposition suivante:

« §6. La spin-off est l'entreprise visée aux §§3 ou 5 créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches. »;

5° les §§7 et 8 sont abrogés.

Art.  2.

A l'article 13 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le cluster est, selon le cas, considéré comm e une micro, petite ou moyenne entreprise visée à l'article 3, §§3 ou 5.»;

2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le seuil visé à l'article 3, 2, de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 est porté à 50 % du capital du cluster pour autant que soient prises les mesures nécessaires pour que le cluster conserve une autonomie réelle de gestion. »

Art.  3.

L'article 3, §2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Par grande entreprise, on entend une des sociétés énumérées à l'article 2, §2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique ne correspondant pas aux critères de définition des petites et moyennes entreprises visés aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001. »

Art.  4.

L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 11. Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'octroi pour l'entreprise qui remplit les critères de définition visés à l'article 2 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001, et qui est détenue à concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises. »

Art.  5.

A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Au sens du présent décret, la petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001. »;

2° le §2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. La grande entreprise est l'entreprise qui ne répond pas aux critères de définition des petites ou moyennes entreprises repris aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001. »

Art.  6.

A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises sont apportées les modifications suivantes:

1° le 3° est remplacé par la disposition suivante:

« 3° « l'entreprise »: la micro-entreprise, la petite et la moyenne entreprise visées à l'article 3, §§3 et 5, du décret; »;

2° le 5° est remplacé par la disposition suivante:

« 5° « la petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 3, §3, du décret; »;

3° le 6° est remplacé par la disposition suivante:

« 6° la « très petite entreprise », la micro-entreprise visée à l'article 3, §5, du décret; ».

Art.  7.

L'article 3, 8°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« 8° les « sociétés de capital à risque   »: les sociétés d'investissement, les personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises non cotées en bourse des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres, pour autant que le total de l'investissement de ces personnes physiques ou groupes de personnes physiques dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros; ».

Art.  8.

L'article 6, §1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° dont le montant s'élève au moins à 1.000.000 d'euros ou à 500.000 euros en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 11 du décret; »

Art.  9.

L'article 7, §1er, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« L'analyse de ces éléments peut s'effectuer de manière différenciée en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 11 du décret. ».

Art.  10.

L'article 3, 5°, de l'arrêté du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, est remplacé par la disposition suivante:

« 5° les « sociétés de capital à risque »: les sociétés d'investissement, les personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises non cotées en bourse des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres, pour autant que le total de l'investissement de ces personnes physiques ou groupes de personnes physiques dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros; ».

Art.  11.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art.  12.

Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT