Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2011, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 6.081.190.000 euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2011, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 547.644.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la RĂ©gion existants au 31 dĂ©cembre 2010 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2011 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Art. 4.
§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2011;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 5.
Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financiÚres de gestion visées à l'article 7, 2° .
Art. 6.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Art. 7.
Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;
2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la RĂ©gion wallonne suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap » d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la RĂ©gion et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Art. 8.
La Région wallonne peut recevoir en 2011 une dotation complémentaire de 42,3 millions euro de la part de la Communauté française.
Art. 9.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon peut réclamer à la Communauté française une participation financiÚre pour le suivi administratif du Plan stratégique transversal « Développement du capital humain, des connaissances et du savoir-faire ».
Art. 10.
Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre).
Art. 11.
Sont insérés à l'article 126 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:
« 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead) ».
Art. 12.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE,
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de lâEmploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN