07 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures d'exécution du Code wallon du Bien-être animal
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.140, 1er, et D.149 bis , 2, alinéa 2, et 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018;
Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, 1er, alinéa 2, et 3, D.20, 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er et 2, 1°, D.30, 1er, alinéa 1er, D.49, 1er, alinéa 1er, 1°, et 2, alinéa 2, D.51 et D.98, alinéas 2 et 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus;
Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° Service: la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;

b)  le 8° est remplacé par ce qui suit:

« 8° Code: le Code wallon du Bien-être animal; ».

Art. 2.

À l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'article 5, 1er, de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.28, 1er, du Code »;

2° dans le paragraphe 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » sont remplacés par le mot « Service »;

3° dans le paragraphe 6, les mots « la loi » sont à chaque fois remplacés par les mots « le Code »;

4° dans le paragraphe 7/2, les mots « pour ce qui concerne les élevages occasionnels » sont insérés entre les mots « paragraphes 6, 7 et 7/1, » et les mots « le Service »;

5° dans le paragraphe 8, les mots « la loi » sont remplacés par les mots « le Code »;

6° dans le paragraphe 9, les mots « de l'article 34, 2, de la loi » sont remplacés par les mots « de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement »;

7° dans le paragraphe 9, les mots « conditions fixées par la loi » sont remplacés par les mots « conditions fixées par le Code ».

Art. 3.

Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « à l'article 5 de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens et des chats ».

Art. 4.

Dans l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses, il est inséré un chapitre IV/1, comportant un article 22/1, rédigé comme suit:

« CHAPITRE IV/1. - Enregistrement des hippodromes

Art. 22/1.

 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.

La demande d'enregistrement est introduite, pour le 1er mai 2019 au plus tard, par le responsable d'hippodrome auprès de la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris en annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail Bien-être animal du Service public de Wallonie.

Le demandeur joint au formulaire visé à l'alinéa 1er une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.

 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, la Direction visée au paragraphe 1er vérifie si la demande est complète et, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants.

Lorsque le dossier est complet, la Direction visée au paragraphe 1er notifie au responsable d'hippodrome, dans les 30 jours, soit:

1° un numéro d'enregistrement lorsque le présent article est respecté;

2° un refus motivé d'enregistrement. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 6.

À l'article 31 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « à l'article 9, 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « à l'article D.12 du Code wallon du Bien-être animal »;

b)  les mots « à l'article 9, 2, de la même loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.12, 3, du même Code ».

Art. 7.

À l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, b) , les mots « de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « du Code wallon du Bien-être animal et du livre Ier du Code de l'Environnement »;

b)  au 2°, b) , les mots « de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « du Code wallon du Bien-être animal et du livre Ier du Code de l'Environnement ».

Art. 8.

Dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015, la phrase « Ces cotisations sont payées au moment de la commande de certificats d'identification et de fiches »remplacement du passeport« et sont à la charge du propriétaire ou du responsable du chien. » est abrogée.

Art. 9.

Dans l'article 42/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le Ministre fixe le montant des cotisations forfaitaires visées à l'article 41, et détermine les modalités d'application et de perception de la contribution de lutte contre les abandons, visée à l'article D.15, 2, du Code wallon du Bien-être animal. ».

Art. 10.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° »Service« : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ».

Art. 11.

L'article 5, 3, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Le Service assure le secrétariat du Conseil. ».

Art. 12.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est remplacé par ce qui suit:

« Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la saisie administrative d'animaux ».

Art. 13.

Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, les mots « sur la base de l'article 42 de la loi du 14 août 1986 sont remplacés par les mots « sur la base de l'article D.149 bis du Code de l'Environnement »;

b)  le 2° est abrogé;

c)  au 3°, les mots « visé à l'article 42, 1er, de la loi, » sont remplacés par les mots « visé à l'article D.149 bis , 1er, du Code de l'Environnement ».

Art. 14.

Dans l'article 6/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, les mots « visé à l'article 42, 5, de la loi » sont remplacés par les mots « visé à l'article D.149 bis , 5, du Code de l'Environnement ».

Art. 15.

Dans l'article 6/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « visé à l'article 42, 2, de la loi » sont à chaque fois remplacés par les mots « visé à l'article D.149 bis , 2, du Code de l'Environnement »;

2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. En l'absence de décision visée au paragraphe 2, le Ministre ou le Bourgmestre notifie, au responsable de l'animal, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.

Sauf preuve contraire, la notification est présumée avoir été effectuée à l'issue d'un délai de 5 jours à dater de la date de levée automatique de saisie prévue à l'article 149 bis , 5, du Code de l'Environnement. ».

Art. 16.

Dans l'article 17, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats, les mots « à l'article 9, 2, alinéa 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « à l'article D.12, 3, du Code wallon du Bien-être animal ».

Art. 17.

Dans l'article 19, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots « de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « du Code wallon du Bien-être animal ».

Art. 18.

L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 22. Le Ministre fixe le montant des cotisations forfaitaires qui financent la gestion de la base de données, et détermine les modalités d'application et de perception de la contribution de lutte contre les abandons, visée à l'article D.15, 2, du Code wallon du Bien-être animal. ».

Art. 19.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales, les mots « la commercialisation » sont remplacés par les mots « la commercialisation ou le don ».

Art. 20.

Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° le Service: la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;

b)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° le Code: le Code wallon du Bien-être animal; »;

c)  le 6° est abrogé.

Art. 21.

Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « publiée sur un site internet spécialisé ou dans une revue spécialisée, » sont abrogés;

2° les mots « la commercialisation » sont à chaque fois remplacés par les mots « la commercialisation ou le don ».

Art. 22.

À l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  à l'alinéa 1er, les mots « l'article 11 bis , 1er, 1°, de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « l'article D.49, 1er, 1°, du Code »;

b)  à l'alinéa 2, 4°, les mots « de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « du Code »;

c)  à l'alinéa 3, 1°, les mots « d'un modèle de publication existante ou projetée » sont remplacés par les mots « d'un modèle de publicité projetée; »;

d)  à l'alinéa 3, 2°, les mots « de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « du Code ».

Art. 23.

Dans l'article 4, 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « dans le Code ».

Art. 24.

Dans l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les mots « la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « le Code ».

Art. 25.

Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « reprises dans la revue ou sur le site internet » sont remplacés par le mot « autorisées »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production » sont remplacés par les mots « la commercialisation ou le don d'animaux destinés à des fins de production agricole ».

Art. 26.

L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 27.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10. À partir du 1er juin 2017, en application de l'article D.49, 2, alinéa 2, du Code, une association autre qu'un refuge est autorisée, suivant les modalités fixées dans une convention conclue avec un refuge, à publier, via les moyens de communication du refuge, des annonces visant à chercher un adoptant pour un animal dont le propriétaire souhaite en faire la cession à titre gratuit.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut prévoir un contenu minimal pour la convention. ».

Art. 28.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° le Code: le Code wallon du Bien-être animal; »;

b)  le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° le Service: la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;

c)  dans le 4°, les mots « conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques; » sont remplacés par les mots « conformément au Code et à ses arrêtés d'exécution; »;

d)  dans le 5°, les mots « conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. » sont remplacés par les mots « conformément au Code et à ses arrêtés d'exécution; ».

Art. 29.

L'article 2 du même arrêté, est abrogé.

Art. 30.

Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « 3 bis , 1er, de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « D.20, 1er, du Code ».

Art. 31.

Dans l'article 4, 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Tout particulier visé à l'article 3 bis , 2, 3°, alinéa 1er, a) , de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « Tout particulier spécialisé visé à l'article D.20, 2, alinéa 1er, 2°, a) , du Code ».

Art. 32.

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Tout particulier visé à l'article 3 bis , 2, 3°, alinéa 1er, b) , de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « Tout particulier spécialisé visés à l'article D.20, 2, alinéa 1er, 2°, a) , du Code;

b)  au paragraphe 3, les mots « à la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « au Code et à ses arrêtés d'exécution ».

Art. 33.

À l'article 9 du même arrêté, les mots « à la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « au Code et à ses arrêtés d'exécution ».

Art. 34.

À l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par l'arrêté du 5 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 17° est remplacé par ce qui suit:

« 17° le Code wallon du Bien-être animal; ».

b)  il est inséré un 18° rédigé comme suit:

« 18° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 10°, 12°, 14°, 15°, 16° et 17° dans la mesure où les matières qu'ils régissent relèvent de la compétence de la Région ».

Art. 35.

Dans le même Livre, l'article R.93 ter , modifié par l'arrêté du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

« R.93 ter . Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant à la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal sont chargés de rechercher et de constater les infractions:

1° à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

2° au Code wallon du bien-être animal, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

3° aux règlements et décisions européens en matière de protection et de bien-être des animaux;

4° aux articles D.396, 1° et 2°, D.397 et D.398 du Code wallon de l'Agriculture. ».

Art. 36.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 37.

Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO