02 avril 2015 - Accord modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
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Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 fĂ©vrier 2013 modifiant l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil relative aux emballages et aux dĂ©chets d'emballages;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages;
ConsidĂ©rant que lors de la rĂ©daction de l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008, les RĂ©gions avaient volontairement choisi de ne pas inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopĂ©ration, puisque la Directive modifiĂ©e 94/62/CE prĂ©voyait Ă©galement que la Commission europĂ©enne Ă©tudie cette annexe en vue d'une Ă©ventuelle modification, après discussion au sein du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article 21 de la Directive; que la Directive 94/62/CE prĂ©voyait donc une procĂ©dure simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation rĂ©gulière et rapide s'avĂ©rait prĂ©visible;
ConsidĂ©rant qu'il a fallu beaucoup de temps Ă  la Commission europĂ©enne pour arriver Ă  une proposition dĂ©finitive de modification de l'Annexe I et qu'elle a optĂ©, pour des raisons qui lui sont propres, pour une Directive modifiĂ©e comme instrument d'adaptation, au lieu de la procĂ©dure prĂ©vue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre Ă  prĂ©sent Ă  une adaptation rĂ©gulière de l'Annexe I;
Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation formelle de la transposer;
Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il convient d'y remédier;
Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise;
ConsidĂ©rant que l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 ne peut ĂŞtre modifiĂ© que par le biais d'un autre accord de coopĂ©ration, ayant respectivement force de dĂ©cret et d'ordonnance,

Art. 1er.

Ă€ l'article 2, 1°, 3e alinĂ©a, de l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages, la disposition suivante: « La dĂ©finition d'« emballage Â» se base en outre sur les critères ci-dessous: Â» est remplacĂ©e par celle-ci: « La dĂ©finition d'« emballage Â» se base en outre sur les critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples illustratifs d'application de ces critères: Â».

Art. 2.

§1er. Le titre « ANNEXE I Â»
et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° Â»
sont ajoutés au même accord.

§2. Dans le titre « ANNEXE I Â» et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° Â» du mĂŞme accord, les alinĂ©as suivants sont insĂ©rĂ©s:

« Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage:
– les boĂ®tes pour friandises;
– les films recouvrant les boĂ®tiers de disques compacts;
– les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine);
– les caissettes Ă  pâtisserie vendues avec une pâtisserie;
– les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulĂ© un matĂ©riau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), Ă  l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinĂ©s Ă  faire partie d'Ă©quipements de production et qui ne sont pas utilisĂ©s pour prĂ©senter un produit en tant qu'unitĂ© de vente;
– les pots Ă  fleurs uniquement destinĂ©s Ă  la vente et au transport de plantes et non destinĂ©s Ă  accompagner la plante tout au long de sa vie;
– les flacons en verre pour les solutions Ă  injecter;
– les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinĂ©s au rangement);
– les cintres Ă  vĂŞtements (vendus avec un vĂŞtement);
– les boĂ®tes d'allumettes;
– les systèmes d'isolement stĂ©rile (poches, plateaux et matĂ©riel nĂ©cessaires pour prĂ©server la stĂ©rilitĂ© d'un produit);
– les capsules pour machines Ă  boisson (par exemple, cafĂ©, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage;
– les bouteilles en acier rechargeables destinĂ©es Ă  contenir divers types de gaz, Ă  l'exception des extincteurs Ă  incendie.
Ne constituent pas un emballage:
– les pots Ă  fleurs destinĂ©s Ă  accompagner la plante pendant toute sa vie;
– les boĂ®tes Ă  outils;
– les sachets de thĂ©;
– les enveloppes de cire autour des fromages;
– les peaux de saucisse;
– les cintres Ă  vĂŞtement (vendus sĂ©parĂ©ment);
– les capsules de cafĂ©, sachets de cafĂ© en pellicule d'aluminium et dosettes de cafĂ© en papier-filtre des machines Ă  boisson, qui sont jetĂ©s en mĂŞme temps que le cafĂ© qui a Ă©tĂ© utilisĂ©
– les cartouches d'imprimantes;
– les boĂ®tiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidĂ©o (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidĂ©o Ă  l'intĂ©rieur);
– les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement);
– les sachets solubles de dĂ©tergents;
– les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);
– les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient rechargeable, par exemple, moulin Ă  poivre rechargeable).
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente:
– les sacs en papier ou en plastique;
– les assiettes et tasses Ă  usage unique;
– les pellicules rĂ©tractables;
– les sachets Ă  sandwiches;
– les feuilles d'aluminium;
– les films en plastique utilisĂ©s pour protĂ©ger les vĂŞtements nettoyĂ©s dans les blanchisseries.
Ne constituent pas un emballage:
– les agitateurs;
– les couverts jetables;
– le papier d'emballage (vendu sĂ©parĂ©ment);
– les moules Ă  pâtisserie en papier (vendus vides);
– les caissettes Ă  pâtisserie vendues sans pâtisserie.
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage:
– les Ă©tiquettes accrochĂ©es directement ou fixĂ©es Ă  un produit;
Constituent des parties d'emballage:
– les brosses Ă  mascara qui font partie intĂ©grante du couvercle des rĂ©cipients;
– les Ă©tiquettes adhĂ©sives fixĂ©es Ă  un autre article d'emballage;
– les agrafes;
– les manchons en plastique;
– les dispositifs de dosage qui font partie intĂ©grante du système de fermeture des conteneurs de dĂ©tergents;
– les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin Ă  poivre rempli de poivre).
Ne constituent pas un emballage
– les Ă©tiquettes d'identification par radiofrĂ©quence (RFID) Â».

Art. 3.

§1er. Dans l'article 3 du mĂŞme accord, un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« Â§4. La Commission interrĂ©gionale de l'emballage peut dĂ©cider, par le biais d'une dĂ©cision au sens de l'article 7, §2 ou de l'article 10, §3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une dĂ©rogation aux obligations incombant Ă  un ou Ă  plusieurs responsables d'emballages, conformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©as 2 et 3, et Ă  l'organisme agréé, conformĂ©ment Ă  l'article 12, 2°, si l'ensemble des conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° la dĂ©rogation est accordĂ©e pour les emballages plastiques de pesticides Ă  usage agronomique professionnel;
2° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation font l'objet d'une collecte sĂ©lective spĂ©cifique et d'un traitement appropriĂ©, entièrement financĂ©s par le(s) responsable(s) d'emballages;
3° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation sont recyclables d'un point de vue technique;
4° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation ne peuvent pas ĂŞtre recyclĂ©s par dĂ©cision des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales;
5° la dĂ©rogation est justifiĂ©e pour des raisons de protection de l'environnement et de la santĂ©.
La dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage au sens de l'article 7, §2 Ă©choit de plein droit un an après qu'une des conditions dĂ©crites au premier alinĂ©a n'est pas respectĂ©e. La Commission interrĂ©gionale de l'emballage rĂ©voque sa dĂ©cision au sens de l'article 10, §3, en appliquant l'article 26, §1er, 4°, au plus tard un an après qu'une des conditions dĂ©crites au premier alinĂ©a n'est pas respectĂ©e. Â».

§2. Dans l'article 26 du mĂŞme accord, un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« Â§6. L'organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage accorde la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 3, §4. Â».

Art. 4.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration entre en vigueur le 1er juillet 2015.