Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4 novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification, aprÚs discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation réguliÚre et rapide s'avérait prévisible;
Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à présent à une adaptation réguliÚre de l'Annexe I;
Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation formelle de la transposer;
Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il convient d'y remédier;
ConsidĂ©rant que le choix se porte sur la crĂ©ation d'une dĂ©rogation pour les pourcentages de recyclage Ă atteindre; que cela touche Ă l'essence mĂȘme de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec une prudence toute particuliĂšre; que le mieux est que la Commission interrĂ©gionale de l'emballage matĂ©rialise cette dĂ©rogation, sous forme d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment ou d'une dĂ©cision sur la maniĂšre dont un responsable d'emballage doit remplir lui-mĂȘme l'obligation de reprise;
ConsidĂ©rant que l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 ne peut ĂȘtre modifiĂ© que par le biais d'un autre accord de coopĂ©ration, ayant respectivement force de dĂ©cret et d'ordonnance,
Art. 1er.
à l'article 2, 1°, 3e alinéa, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, la disposition suivante: « La définition d'« emballage » se base en outre sur les critÚres ci-dessous: » est remplacée par celle-ci: « La définition d'« emballage » se base en outre sur les critÚres ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples illustratifs d'application de ces critÚres: ».
Art. 2.
§1er. Le titre « ANNEXE I »
et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° »
sont ajoutĂ©s au mĂȘme accord.
§2. Dans le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » du mĂȘme accord, les alinĂ©as suivants sont insĂ©rĂ©s:
« Exemples pour le critÚre i)
Constituent un emballage:
â les boĂźtes pour friandises;
â les films recouvrant les boĂźtiers de disques compacts;
â les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine);
â les caissettes Ă pĂątisserie vendues avec une pĂątisserie;
â les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulĂ© un matĂ©riau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), Ă l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinĂ©s Ă faire partie d'Ă©quipements de production et qui ne sont pas utilisĂ©s pour prĂ©senter un produit en tant qu'unitĂ© de vente;
â les pots Ă fleurs uniquement destinĂ©s Ă la vente et au transport de plantes et non destinĂ©s Ă accompagner la plante tout au long de sa vie;
â les flacons en verre pour les solutions Ă injecter;
â les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinĂ©s au rangement);
â les cintres Ă vĂȘtements (vendus avec un vĂȘtement);
â les boĂźtes d'allumettes;
â les systĂšmes d'isolement stĂ©rile (poches, plateaux et matĂ©riel nĂ©cessaires pour prĂ©server la stĂ©rilitĂ© d'un produit);
â les capsules pour machines Ă boisson (par exemple, cafĂ©, chocolat, lait) qui se retrouvent vides aprĂšs usage;
â les bouteilles en acier rechargeables destinĂ©es Ă contenir divers types de gaz, Ă l'exception des extincteurs Ă incendie.
Ne constituent pas un emballage:
â les pots Ă fleurs destinĂ©s Ă accompagner la plante pendant toute sa vie;
â les boĂźtes Ă outils;
â les sachets de thĂ©;
â les enveloppes de cire autour des fromages;
â les peaux de saucisse;
â les cintres Ă vĂȘtement (vendus sĂ©parĂ©ment);
â les capsules de cafĂ©, sachets de cafĂ© en pellicule d'aluminium et dosettes de cafĂ© en papier-filtre des machines Ă boisson, qui sont jetĂ©s en mĂȘme temps que le cafĂ© qui a Ă©tĂ© utilisĂ©
â les cartouches d'imprimantes;
â les boĂźtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidĂ©o (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidĂ©o Ă l'intĂ©rieur);
â les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement);
â les sachets solubles de dĂ©tergents;
â les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);
â les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient rechargeable, par exemple, moulin Ă poivre rechargeable).
Exemples pour le critĂšre ii)
Constituent un emballage, s'ils ont Ă©tĂ© conçus pour ĂȘtre remplis au point de vente:
â les sacs en papier ou en plastique;
â les assiettes et tasses Ă usage unique;
â les pellicules rĂ©tractables;
â les sachets Ă sandwiches;
â les feuilles d'aluminium;
â les films en plastique utilisĂ©s pour protĂ©ger les vĂȘtements nettoyĂ©s dans les blanchisseries.
Ne constituent pas un emballage:
â les agitateurs;
â les couverts jetables;
â le papier d'emballage (vendu sĂ©parĂ©ment);
â les moules Ă pĂątisserie en papier (vendus vides);
â les caissettes Ă pĂątisserie vendues sans pĂątisserie.
Exemples pour le critĂšre iii)
Constituent un emballage:
â les Ă©tiquettes accrochĂ©es directement ou fixĂ©es Ă un produit;
Constituent des parties d'emballage:
â les brosses Ă mascara qui font partie intĂ©grante du couvercle des rĂ©cipients;
â les Ă©tiquettes adhĂ©sives fixĂ©es Ă un autre article d'emballage;
â les agrafes;
â les manchons en plastique;
â les dispositifs de dosage qui font partie intĂ©grante du systĂšme de fermeture des conteneurs de dĂ©tergents;
â les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin Ă poivre rempli de poivre).
Ne constituent pas un emballage
â les Ă©tiquettes d'identification par radiofrĂ©quence (RFID) ».
Art. 3.
§1er. Dans l'article 3 du mĂȘme accord, un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:
« §4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par le biais d'une décision au sens de l'article 7, §2 ou de l'article 10, §3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:
1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de pesticides à usage agronomique professionnel;
2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié, entiÚrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages;
3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables d'un point de vue technique;
4° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă la dĂ©rogation ne peuvent pas ĂȘtre recyclĂ©s par dĂ©cision des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales;
5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de l'environnement et de la santé.
La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de l'article 7, §2 échoit de plein droit un an aprÚs qu'une des conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens de l'article 10, §3, en appliquant l'article 26, §1er, 4°, au plus tard un an aprÚs qu'une des conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. ».
§2. Dans l'article 26 du mĂȘme accord, un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:
« §6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, §4. ».
Art. 4.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2015.