02 avril 2015 - Accord modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
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Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4 novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification, après discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation régulière et rapide s'avérait prévisible;
Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à présent à une adaptation régulière de l'Annexe I;
Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation formelle de la transposer;
Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il convient d'y remédier;
Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise;
Considérant que l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne peut être modifié que par le biais d'un autre accord de coopération, ayant respectivement force de décret et d'ordonnance,

Art. 1er.

À l'article 2, 1°, 3e alinéa, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, la disposition suivante: « La définition d'« emballage » se base en outre sur les critères ci-dessous: » est remplacée par celle-ci: « La définition d'« emballage » se base en outre sur les critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples illustratifs d'application de ces critères: ».

Art. 2.

§1er. Le titre « ANNEXE I »
et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° »
sont ajoutés au même accord.

§2. Dans le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » du même accord, les alinéas suivants sont insérés:

« Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage:
– les boîtes pour friandises;
– les films recouvrant les boîtiers de disques compacts;
– les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine);
– les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie;
– les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente;
– les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie;
– les flacons en verre pour les solutions à injecter;
– les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement);
– les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement);
– les boîtes d'allumettes;
– les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit);
– les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage;
– les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie.
Ne constituent pas un emballage:
– les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie;
– les boîtes à outils;
– les sachets de thé;
– les enveloppes de cire autour des fromages;
– les peaux de saucisse;
– les cintres à vêtement (vendus séparément);
– les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
– les cartouches d'imprimantes;
– les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur);
– les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement);
– les sachets solubles de détergents;
– les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);
– les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable).
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente:
– les sacs en papier ou en plastique;
– les assiettes et tasses à usage unique;
– les pellicules rétractables;
– les sachets à sandwiches;
– les feuilles d'aluminium;
– les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries.
Ne constituent pas un emballage:
– les agitateurs;
– les couverts jetables;
– le papier d'emballage (vendu séparément);
– les moules à pâtisserie en papier (vendus vides);
– les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage:
– les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit;
Constituent des parties d'emballage:
– les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients;
– les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage;
– les agrafes;
– les manchons en plastique;
– les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents;
– les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre).
Ne constituent pas un emballage
– les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ».

Art. 3.

§1er. Dans l'article 3 du même accord, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré:

« §4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par le biais d'une décision au sens de l'article 7, §2 ou de l'article 10, §3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:
1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de pesticides à usage agronomique professionnel;
2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié, entièrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages;
3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables d'un point de vue technique;
4° les déchets d'emballages sujet à la dérogation ne peuvent pas être recyclés par décision des autorités fédérales ou régionales;
5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de l'environnement et de la santé.
La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de l'article 7, §2 échoit de plein droit un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens de l'article 10, §3, en appliquant l'article 26, §1er, 4°, au plus tard un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. ».

§2. Dans l'article 26 du même accord, un paragraphe 6 rédigé comme suit est inséré:

« §6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, §4. ».

Art. 4.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2015.