Vu les articles 1er, 2, 33, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, sections Ire et II du Titre III de la Constitution;
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1988, la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, et la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Ătat, notamment les articles 4, 5, 6, 6 bis , 9, 77 et 87;
Vu l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matiÚre de simplification administrative et d'administration électronique, dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mars 2013 fixant le cadre organique du personnel d'e-Wallonie-Bruxelles Simplification, en abrĂ©gĂ© « eWBS », et du pĂŽle organisationnel de la Banque-carrefour d'Ăchange de DonnĂ©es (BCED);
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification, en abrĂ©gĂ© « EASI-WAL »;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés le 8 mai 2013 et le 10 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 février 2014;
Vu les protocoles d'accord nos 612 et 613 du 12 juillet 2013 conclus au sein du Comité de secteur XVI;
Vu le protocole d'accord n° 424 du 12 juillet 2013 conclu au sein du Comité de secteur XVII;
Vu les avis nos 54.052/2, 54.053/2 et 54.071 du Conseil d'Ătat, donnĂ©s les 25 et 30 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 13 février 2014;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2014;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement,
Ont convenu ce qui suit:
Organisation et fonctionnement du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé
Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre par:
1° « Ministre », les Ministres ayant la simplification administrative et l'eGouvernement dans leurs attributions;
2° « eWBS »: le service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visé par l'accord du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matiÚre de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé;
3° le Commissariat: le Commissariat wallon e-Administration-Simplification, en abrĂ©gĂ© « EASI-WAL » créé par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;
4° membre du personnel d'EASI-WAL: l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affecté, mis à disposition ou en congé pour mission au sein du Commissariat;
5° les Gouvernements: le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 2.
Le Service public de Wallonie et le MinistÚre de la Communauté française assurent l'hébergement du service eWBS et mettent gratuitement à sa disposition l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement selon les modalités déterminées par le Conseil stratégique.
Art. 3.
Le secrétaire général du MinistÚre de la Communauté française exerce, de commun accord avec le secrétaire général du Service public de Wallonie et sous l'autorité conjointe des Gouvernements, la haute direction du service eWBS selon les modalités fixées par le présent accord.
Sur proposition du prĂ©sident du Conseil stratĂ©gique, le Ministre arrĂȘte les dĂ©lĂ©gations de compĂ©tence et de signature autres que celles prĂ©vues par le prĂ©sent accord qui sont accordĂ©es aux organes de gestion et membres du personnel d'e-WBS. Les dĂ©lĂ©gations restent, quant Ă leur Ă©tendue dans les matiĂšres qu'elles concernent, dans les limites fixĂ©es par les dĂ©lĂ©gations accordĂ©es au MinistĂšre de la CommunautĂ© française ou au Service public de Wallonie.
Des organes de gestion du service eWBS
Le Conseil stratégique
Compétences
Art. 4.
Le Conseil stratégique est chargé:
1° de proposer à l'approbation des Gouvernements le plan stratégique des activités du service eWBS tel que visé à l'article 33;
2° d'établir le budget d'un exercice dans le respect du calendrier fixé par la circulaire budgétaire, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice;
3° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 34;
4° d'établir et d'approuver le rapport annuel d'activités;
5° d'arrĂȘter les comptes de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e;
6° de proposer aux Gouvernements les redevances pour les prestations de services fournies par le service eWBS en dehors des services du Gouvernement;
7° d'approuver les marchés publics de fournitures ou de services dans les limites de l'article 39;
8° de proposer aux Gouvernements, le plan de recrutement pour le personnel statutaire dans les limites des emplois du cadre du service eWBS;
9° de proposer aux Gouvernements, en fonction du cadre du personnel, l'engagement du personnel contractuel rĂ©munĂ©rĂ© Ă charge des crĂ©dits inscrits au budget du service eWBS et dans le respect des rĂšgles fixĂ©es par l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matiĂšre de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrĂ©gĂ©, et des dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel;
10° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine du service eWBS;
11° de prendre tout acte de gestion quelconque qui ne relÚve pas de la gestion journaliÚre.
Composition
Art. 5.
Le Conseil stratégique est composé:
1° du secrétaire général du Service public de Wallonie;
2° du secrétaire général du MinistÚre de la Communauté française;
3° du fonctionnaire dirigeant ou de la fonctionnaire dirigeante d'eWBS, désigné(e) en application de l'article 6 de l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matiÚre de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé.
Ces membres ont voix délibérative.
Le Conseil stratĂ©gique peut associer Ă ses discussions d'autres mandataires en fonction des besoins ou de l'intĂ©rĂȘt de ses derniers.
Le Conseil stratégique établit également des contacts privilégiés avec les mandataires responsables des services en charge de l'informatique administrative en Région wallonne et en Communauté française.
Art. 6.
Les autres membres du staff de direction du service eWBS visés à l'article 17 participent aux réunions du Conseil stratégique avec voix consultative.
Art. 7.
La participation au Conseil stratégique n'est pas rétribuée.
Art. 8.
Le Conseil stratégique peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans les matiÚres traitées. Dans ce cas, cette personne a voix consultative.
Fonctionnement
Art. 9.
La présidence du Conseil stratégique est assurée alternativement, une année civile sur deux, par le secrétaire général du Service public de Wallonie et par le secrétaire général du MinistÚre de la Communauté française.
Le secrétaire général qui n'est pas président est vice-président du Conseil stratégique pendant l'année durant laquelle l'autre secrétaire général assure la présidence.
Le secrétariat du Conseil stratégique est assuré par un membre du personnel du service eWBS.
Art. 10.
Le président du Conseil stratégique dirige les débats ou, en son absence, le vice-président.
Art. 11.
Le Conseil stratégique tient au minimum trois réunions par an.
Le président convoque les membres du Conseil stratégique par écrit ou par courriel au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
La convocation prĂ©cise l'ordre du jour. Elle comporte les documents relatifs aux points inscrits Ă l'ordre du jour. En cas d'urgence, la transmission peut ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard la veille du jour de la rĂ©union.
Art. 12.
Le Conseil stratégique délibÚre uniquement valablement si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente ou représentée.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Conseil stratégique délibÚre sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante.
Art. 13.
Le Conseil stratégique délibÚre collégialement selon la procédure du consensus.
Art. 14.
Sans préjudice à l'article 11, les consultations du Conseil stratégique peuvent s'effectuer moyennant le recours aux technologies numériques et à la communication par voie électronique.
La délibération du Conseil stratégique est uniquement valable si la majorité de ses membres a fait parvenir son suffrage dans les formes et les délais requis visés à l'article 16.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Toute décision prise conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une ratification formelle lors de la réunion suivante au Conseil stratégique.
Art. 15.
Les délibérations et les décisions du Conseil stratégique sont consignées dans un projet de procÚs-verbal.
Le procÚs-verbal est envoyé par voie électronique dans les cinq jours ouvrables à dater de la réunion aux membres du Conseil stratégique. Les membres du Conseil stratégique disposent de dix jours ouvrables pour faire part par écrit de leurs observations au président.
En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procÚs-verbal est considéré comme approuvé et signé, éventuellement électroniquement, par le président.
Si, dans le délai imparti, un membre du Conseil stratégique a émis une observation, le projet de procÚs-verbal est soumis avec l'observation à la réunion suivante du Conseil stratégique, qui se prononce sur son approbation.
Une copie du procÚs-verbal approuvé est envoyée électroniquement aux membres du Conseil stratégique et du Staff de direction ainsi qu'au Ministre.
Les procĂšs-verbaux approuvĂ©s sont repris dans un registre particulier gĂ©rĂ© par le secrĂ©tariat d'eWBS. Le registre peut ĂȘtre tenu sous format Ă©lectronique.
Art. 16.
Le Conseil stratĂ©gique arrĂȘte son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur.
Les modalités de la consultation visée à l'article 14 sont fixées dans ce rÚglement. Les modalités déterminent au moins les moyens de communication auxquels il est recouru pour consulter les membres, le contenu de la consultation, les voies par lesquelles les membres font part de leur suffrage quant à la proposition soumise et le délai endéans lequel celui-ci est obligatoirement émis.
Le staff de direction
Art. 17.
§1er. Le staff de direction est composé:
1° du fonctionnaire dirigeant ou de la fonctionnaire dirigeante d'eWBS, désigné(e) en application de l'article 6 de l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matiÚre de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé;
2° du responsable « production et gestion » désigné par les Gouvernements;
3° du responsable « mission conseil » désigné par les Gouvernements;
4° du responsable « partage de donnĂ©es et Banque-carrefour d'Ăchange de donnĂ©es » dĂ©signĂ© par les Gouvernements.
Si d'autres responsables de services sont désignés par les Gouvernements, ces derniers font également partie du Staff de direction.
§2. Sous la présidence du fonctionnaire dirigeant ou de la fonctionnaire dirigeante du service eWBS, le Staff de direction est chargé:
1° d'assurer la coordination de l'ensemble de l'activité du service eWBS et de gérer consciencieusement ses ressources;
2° d'exécuter les décisions du Conseil stratégique;
3° de mettre en Ćuvre le plan stratĂ©gique et le programme d'activitĂ©s arrĂȘtĂ©s par le Conseil stratĂ©gique et de faire semestriellement rapport au Conseil stratĂ©gique de l'Ă©tat d'avancement de ceux-ci;
4° de rédiger un rapport annuel des activités du service eWBS ainsi que le tableau de bord visé à l'article 33;
5° de constater les droits au profit du service administratif à comptabilité autonome;
6° d'engager toute dépense à charge du budget du service eWBS pour autant que le montant de la dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur ou égal à 50.000 euros;
7° d'autoriser l'engagement de toute autre dépense à charge du budget du service eWBS pour autant que celle-ci soit préalablement autorisée, selon les cas, par le Ministre ou par le Conseil stratégique, conformément à l'article 40 du présent accord de coopération;
8° d'exécuter les marchés publics de fournitures ou de services;
9° de signer tout contrat ou convention permettant l'exécution des actes de la gestion journaliÚre dont la valeur d'engagement, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur ou égal à 50.000 euros;
10° de signer, aprÚs décision du Conseil stratégique, tout contrat relatif aux services rendus par le service eWBS à des tiers dans le cadre de ses missions.
Les actes posés par le Staff de direction dans le cadre de la gestion journaliÚre sont portés à la connaissance du Conseil stratégique lors de sa réunion suivante.
§3. Le staff de direction établit un rÚglement d'ordre intérieur. Dans le respect du paragraphe 2, il peut déléguer l'exécution de certains actes relatifs à la gestion journaliÚre directement au fonctionnaire général ou à la foncitionnaire générale du service eWBS.
Il ne peut siéger que si la majorité des membres au moins sont présents.
Les décisions du staff de direction sont prises, si possible, au consensus et, en cas de divergences de vues, à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 18.
Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service eWBS exécute seul(e) les décisions du staff de direction. En cas d'absence, il désigne le membre du Staff de direction qui aura délégation pour signer en son nom.
Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service eWBS est ordonnateur au sens de l'article 2, 6° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Le trésorier
Art. 19.
Le trésorier du service eWBS est désigné par le Ministre et est receveur du service eWBS.
Art. 20.
Le trésorier est chargé:
1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;
2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;
3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute piÚce justificative;
4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine;
5° de l'enregistrement des recettes et des fonds de tiers visés à l'article 24.
Du budget
Art. 21.
Le service eWBS établit annuellement un budget, selon les modalités fixées par la circulaire budgétaire, comportant les prévisions de toutes ses recettes et de toutes ses dépenses sans exception.
Par recette, il y a lieu d'entendre, notamment, les moyens budgétaires disponibles au début de l'année budgétaire, la dotation au service eWBS en provenance du budget de la Région ou de la Communauté française et les recettes propres du service.
Par dépense, il y a lieu d'entendre toute somme à payer à un tiers par le service eWBS.
Art. 22.
La prĂ©sentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dĂ©penses sont arrĂȘtĂ©s par les Gouvernements, sur proposition du Conseil stratĂ©gique.
Art. 23.
Les recettes comportent le solde de l'année antérieure, la dotation de la Région wallonne et de la Communauté française et les recettes propres.
Art. 24.
Le budget est établi par programme d'activités et par article de base.
Le budget du service eWBS distingue notamment les recettes suivantes:
1° la dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme de travail du service;
2° la dotation de la Communauté française établie sur la base du programme de travail du service;
3° les fonds de tiers attribués au service pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers.
Art. 25.
Une nouvelle répartition de crédits entre articles de base au cours d'une année budgétaire est autorisée aprÚs accord du Ministre et du Ministre du budget.
Art. 26.
La proposition de budget pour l'année budgétaire suivant celle en cours (N+1) est établie sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires de l'année budgétaire concernée (N).
La proposition est accompagnée d'une liste des initiatives et besoins nouveaux de l'année budgétaire suivante dont la couverture nécessite, selon le Conseil stratégique, une adaptation de la dotation du service eWBS. Cette liste est motivée et établie selon un ordre de priorités.
Art. 27.
§1er. Au plus tard à la fin des travaux budgétaires, le Ministre communique au service eWBS le montant de la dotation telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général des dépenses de la Région.
§2. Au plus tard quinze jours aprÚs la communication, le Conseil stratégique établit le budget initial de l'année budgétaire en cause.
§3. L'approbation du budget du service eWBS est acquise par la promulgation du dĂ©cret contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses. Si l'approbation n'est pas acquise avant le dĂ©but de l'annĂ©e budgĂ©taire, les dĂ©penses de mĂȘme nature que celles qui sont autorisĂ©es dans le budget prĂ©cĂ©dent peuvent ĂȘtre effectuĂ©es dĂšs le 1er janvier.
Des comptes
Art. 28.
à l'issue de chaque année budgétaire, le service eWBS établit son compte de gestion.
Art. 29.
à l'issue de chaque année budgétaire, le service eWBS établit un compte d'exécution du budget, un tableau récapitulatif de concordance, un état de l'inventaire du patrimoine pour les actifs fixes et un état de l'actif et du passif.
Art. 30.
§1er. Au plus tard fin fĂ©vrier de l'annĂ©e suivante, les comptes d'exĂ©cution budgĂ©taire de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente sont prĂ©sentĂ©s au Conseil stratĂ©gique, qui les arrĂȘte et les communique au Ministre avec ses commentaires Ă©ventuels.
§2. Au plus tard le 15 mars, le Ministre approuve les comptes de l'année précédente et les transmet au Ministre du budget en vue de leur expédition à la Cour des Comptes.
Art. 31.
Les piÚces justificatives relatives aux comptes sont conservées au sein du service eWBS.
Art. 32.
Lors d'un changement de trésorier, pour quelque raison que ce soit, le trésorier sortant établit son compte de gestion tel que visé à l'article 28.
De la gestion
Art. 33.
Le service eWBS établit un plan stratégique sur cinq ans de ses activités et le soumet pour approbation au Conseil stratégique.
Le plan stratégique décrit la maniÚre dont le service eWBS s'engage, sous forme d'objectifs, à exécuter ses missions fixées par l'accord de coopération du 21 février 2013.
Le plan stratégique est aligné sur les objectifs des plans stratégiques du Service public de Wallonie et du MinistÚre de la Communauté française, pour autant que ceux-ci existent, ou, à tout le moins, avec les plans opérationnels des mandataires de ces institutions.
Le Gouvernement et le Conseil stratégique du service eWBS peuvent de commun accord à tout moment revoir le plan stratégique.
Art. 34.
Le Staff de direction du service eWBS établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.
Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations du service eWBS, sur la gestion administrative et financiÚre (dont les données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (dont le taux de réalisation des objectifs définis dans le plan stratégique).
La composition du tableau de bord est fixée par le Conseil stratégique.
Le tableau de bord est actualisé à la date du 30 juin et 31 décembre de chaque année budgétaire. Le tableau de bord actualisé est transmis dans les dix jours ouvrables au Conseil stratégique, qui l'examine à sa plus prochaine réunion.
Art. 35.
Le Conseil stratégique peut demander au fonctionnaire général du service eWBS de lui fournir tous les outils de gestion qui lui sembleront utiles pour sa mission.
Art. 36.
Lors de chaque réunion du Conseil stratégique, le fonctionnaire général ou la fonctionnaire générale du service eWBS fournit outre le rapport visé à l'article 17, §2, 3°, les documents suivants:
1° la liste des projets avec des tiers conclus ou en cours d'exécution;
2° l'inventaire des contrats et conventions de tous ordres qui sont passés ou conclus par le service eWBS.
Art. 37.
La dotation annuelle est mise en liquidation en trois parties:
1° 50 pour cent avant la fin du deuxiÚme mois de l'année budgétaire;
2° 25 pour cent avant la fin du sixiÚme mois de l'année budgétaire;
3° 25 pour cent avant la fin de l'année budgétaire concernée.
Le versement de la troisiĂšme tranche de la dotation peut ĂȘtre revu Ă la baisse par les Gouvernements sur la base d'un Ă©tat des opĂ©rations budgĂ©taires dĂ©jĂ comptabilisĂ©es et d'une projection des opĂ©rations encore Ă rĂ©aliser durant l'annĂ©e concernĂ©e.
Art. 38.
§1er. Le service eWBS peut constituer un fonds de rĂ©serve, dont la hauteur peut ĂȘtre au moins Ă©gale Ă un pourcentage de la moyenne des dĂ©penses de subsistance des trois annĂ©es budgĂ©taires prĂ©cĂ©dentes. Le Ministre fixe ce pourcentage aprĂšs accord du Ministre du budget.
§2. Les moyens du fonds de rĂ©serve qui dĂ©passent la hauteur minimale fixĂ©e en vertu du paragraphe 1er peuvent ĂȘtre, Ă tout moment, affectĂ©s Ă une dĂ©pense spĂ©cifique par dĂ©cision motivĂ©e du Conseil stratĂ©gique.
§3. Pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'une année budgétaire ou celui résultant de la gestion d'une activité particuliÚre ou pour faire face à une dépense impérieuse, le Conseil stratégique peut proposer au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.
Des marchés publics
Art. 39.
Pour autant que le marchĂ© public de fournitures ou de services s'inscrive dans les limites des crĂ©dits ouverts Ă cette fin dans le budget de l'annĂ©e budgĂ©taire, le Conseil stratĂ©gique ou le Staff de direction est habilitĂ© Ă fixer le mode de passation du marchĂ©, Ă arrĂȘter le cahier spĂ©cial des charges ou les documents en tenant lieu, Ă initier la procĂ©dure et Ă attribuer le marchĂ© pour les besoins du service eWbs, Ă la condition que le montant estimĂ© du marchĂ©, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, soit infĂ©rieur ou Ă©gal Ă :
| Adjudication ouverte, appel d'offres ouvert, adjudication restreinte et appel d'offres restreint | Procédure négociée avec publicité préalable Procédure négociée directe avec publicité |
Procédure négociée sans publicité | |
| FOURNITURES | |||
| Conseil stratégique | 250.000 ⏠| 150.000 ⏠| 85.000 ⏠|
| Staff de direction | 100.000 ⏠| 80.000 ⏠| 50.000 ⏠|
| SERVICES | |||
| Conseil stratégique | 250.000 ⏠| 150.000 ⏠| 85.000 ⏠|
| Staff de direction | 100.000 ⏠| 80.000 ⏠| 50.000 ⏠|
Art. 40.
AprÚs l'attribution d'un marché, le fonctionnaire général est chargé d'en assurer l'exécution.
Le fonctionnaire général ou la fonctionnaire générale informe le Conseil stratégique, dans le rapport visé à l'article 17, §2, 3° de la bonne exécution et de la clÎture de chaque marché.
Du contrĂŽle
Art. 41.
En application de l'article 51 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le contrÎle administratif et budgétaire est rendu applicable au service eWBS. Il est exercé par l'inspecteur des finances désignés conjointement par les Gouvernements.
Art. 42.
La Cour des Comptes contrĂŽle les comptes du service eWBS.
La Cour des Comptes peut exercer son contrÎle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les piÚces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine.
Modalités de transfert des membres du personnel du Commissariat EASI-WAL au service eWBS
Art. 43.
§1er. Les membres du personnel d'EASI-WAL sont invités par courrier adressé par le Ministre, par recommandé ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, à déterminer, dans les trente jours calendrier, s'ils optent:
1° pour un transfert au sein d'eWBS;
2° pour un transfert au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public de la RĂ©gion wallonne;
3° le cas échéant, la réintégration de leur service d'origine pour les membres du personnel mis à disposition du Commissariat ou en congé pour mission au sein du Commissariat.
à défaut de réponse dans le délai fixé, les membres du personnel sont supposés opter pour un transfert au sein d'eWBS.
§2. A la date déterminée par le Gouvernement wallon:
a) les membres du personnel qui ont opté pour un transfert au sein d'eWBS y sont transférés d'office;
b) les membres du personnel qui ont optĂ© pour un transfert au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public de la RĂ©gion wallonne y sont transfĂ©rĂ©s d'office sur des emplois disponibles;
c) il est mis fin à la mise à disposition ou au congé pour mission pour les membres du personnel et qui ont opté pour une réintégration de leur service d'origine.
§3. Pour les membres du personnel visĂ©s au paragraphe 2, a) , bĂ©nĂ©ficiant d'un contrat de travail pour mission nettement dĂ©finie ou d'un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, leurs contrats deviennent des contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus.
Pour les membres du personnel visĂ©s au paragraphe 2, b) , le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie veille, dans la mesure du possible, Ă assurer une adĂ©quation entre les compĂ©tences de la personne Ă transfĂ©rer et les nouvelles missions qui sont confiĂ©es Ă la personne au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public de la RĂ©gion wallonne. Le cas Ă©chĂ©ant, plusieurs emplois disponibles, dont au moins un ayant une rĂ©sidence administrative Ă Namur, peuvent ĂȘtre suggĂ©rĂ©s Ă la personne Ă transfĂ©rer.
Art. 44.
Les transferts ou réintégration ne constituent pas de nouvelles nominations.
Modalités de transfert des membres du personnel du MinistÚre de la Communauté française au service eWBS
Dispositions générales
Art. 45.
Le présent titre est applicable aux premiers emplois à pourvoir au sein d'eWBS, par transfert du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française à eWBS.
Des modalités de transfert du personnel des services de la Communauté française à eWBS
Du transfert du personnel des services de la Communauté française déjà engagé ou recruté spécifiquement pour la simplification administrative ou l'administration électronique
Art. 46.
§1er. Les membres du personnel déjà engagés ou recrutés spécifiquement pour la simplification administrative ou l'administration électronique au sein du MinistÚre de la Communauté française sont invités par courrier adressé par le Ministre, par courrier recommandé ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, à déterminer, dans les 30 jours calendrier, s'ils optent:
â pour un transfert au sein d'eWBS;
â pour une affectation sur un autre poste au sein des Services du Gouvernement de la CommunautĂ© française, du Conseil supĂ©rieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant du ComitĂ© de secteur XVII.
à défaut de réponse dans le délai fixé, les membres du personnel sont supposés opter pour un transfert au sein d'eWBS.
§2. A la date déterminée par le Gouvernement de la Communauté française:
a) les membres du personnel qui auront opté pour un transfert au sein d'eWBS y sont transférés d'office;
b) les membres du personnel qui auront opté pour une affectation sur un autre poste au sein du MinistÚre de la Communauté française y sont transférés d'office sur des emplois disponibles.
§3. Pour les membres du personnel visés au §2, a) , bénéficiant d'un contrat de travail, un nouveau contrat de travail sera signé avec ces derniers. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus.
Pour les membres du personnel visĂ©s au §2, b) , le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du MinistĂšre de la CommunautĂ© française veillera, dans la mesure du possible, Ă assurer une adĂ©quation entre les compĂ©tences de la personne Ă affecter et les nouvelles missions qui seront confiĂ©es Ă la personne au sein du MinistĂšre. Le cas Ă©chĂ©ant, plusieurs emplois disponibles, dont au moins un ayant une rĂ©sidence administrative Ă Bruxelles, pourront ĂȘtre suggĂ©rĂ©s Ă la personne Ă transfĂ©rer.
Art. 47.
Le transfert emporte le passage d'un emploi du cadre du MinistÚre de la Communauté française vers un emploi du cadre d'eWBS.
II ne constitue pas, pour les agents ainsi transférés, de nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.
Les situations administrative et pécuniaire acquises par les agents ou les membres du personnel contractuel au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein d'eWBS.
Du transfert d'autres membres du personnel des services de la Communauté française à eWBS
Art. 48.
Tout emploi à pourvoir en application de la présente section fait l'objet d'un profil de fonction validé par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Conseil stratégique d'eWBS.
Les profils de fonction complÚteront les profils de fonction des personnes transférées à eWBS en application de l'article 46.
Le Ministre est chargĂ© de la mise en Ćuvre de toute procĂ©dure de sĂ©lection dĂ©coulant de l'application du prĂ©sent accord.
Art. 49.
§1er. Les agents qui Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord sont occupĂ©s dans un emploi du MinistĂšre de la CommunautĂ© française autre que celui visĂ© Ă l'article 46 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur base volontaire Ă eWBS selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre.
§2. Les membres du personnel contractuel occupĂ©s au sein des mĂȘmes services peuvent demander leur transfert au sein d'eWBS.
La demande est soumise aux dispositions du présent chapitre.
En cas de transfert au sein d'eWBS, les personnes visées à l'alinéa 1er signent un nouveau contrat de travail.
Art. 50.
Dans les limites du cadre fixĂ© pour eWBS et compte tenu du nombre d'agents transfĂ©rĂ©s dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă la section 1re, les Gouvernements dĂ©terminent le nombre d'emplois, rĂ©partis par profils de fonction, pouvant ĂȘtre pourvus par transfert au sein d'eWBS.
Il lance par publication au Moniteur belge un appel aux membres du personnel visés à l'article 48. Une diffusion interne de l'appel au sein des services du Gouvernement de la Communauté française est également organisée. L'appel n'est pas organisé durant les mois de juillet et août.
Si les profils de fonction publiĂ©s au Moniteur belge constituent une synthĂšse de profils de fonction plus dĂ©taillĂ©s, l'appel au Moniteur belge indique l'adresse du site informatique sur lequel ces profils de fonction peuvent ĂȘtre consultĂ©s et le service administratif auprĂšs duquel la copie, sur support papier, desdits profils peut ĂȘtre obtenue.
Art. 51.
Toute candidature Ă un emploi doit ĂȘtre motivĂ©e eu Ă©gard au profil de fonction qui y correspond et ĂȘtre notifiĂ©e par recommandĂ© Ă la Direction gĂ©nĂ©rale du Personnel et de la Fonction publique du MinistĂšre de la CommunautĂ© française dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'appel aux candidats.
Par décision motivée, les Gouvernements désignent ceux des candidats qui sont volontairement transférés à eWBS. Ils peuvent également décider, in fine , de ne pas transférer de personnel.
Préalablement à cette désignation, ils confient à une Commission composée de quatre membres au moins dont un représentant du secrétaire général du Service public de Wallonie et un représentant du secrétaire général du MinistÚre de la Communauté française, du fonctionnaire général d'eWBS et d'un expert en matiÚre de Fonction publique, choisi parmi les membres du personnel des services de la Communauté française, la mission de remettre un avis sur les candidats à chaque emploi ouvert au transfert.
La Commission visée à l'alinéa précédent procÚde nécessairement à l'audition préalable des candidats qui en vertu de leur curriculum vitae répondent aux critÚres de sélection déterminés préalablement.
Art. 52.
Le transfert emporte le passage d'un emploi du cadre du MinistÚre de la Communauté française vers un emploi du cadre d'eWBS.
II ne constitue pas, pour les agents ainsi transférés, de nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.
Les situations administrative et pécuniaire acquises par les agents ou les membres du personnel contractuel au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein d'eWBS.
Art. 53.
Les Gouvernements arrĂȘtent la date Ă laquelle la procĂ©dure de transfert visĂ©e par le prĂ©sent chapitre est terminĂ©e.
Autre modalité
Art. 54.
En complĂ©ment des dispositions visĂ©es ci-avant dans le prĂ©sent titre, les agents visĂ©s Ă l'article 45 peuvent, eu Ă©gard Ă la nĂ©cessaire continuitĂ© de service que doit assurer le service eWBS compte tenu de ses missions, ĂȘtre mis d'office en congĂ© pour l'exercice d'une mission au sein du service eWBS conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du 2 juin 2004 du Gouvernement de la CommunautĂ© française relatif aux congĂ©s et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la CommunautĂ© française, du Conseil supĂ©rieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant du ComitĂ© de secteur XVII.
Dispositions générales, modificatives et finales
Art. 55.
Le premier plan stratégique sur cinq ans visé à l'article 33 est établi pour le 1er janvier 2016.
Dans l'intervalle, un plan stratĂ©gique d'une durĂ©e plus courte sera arrĂȘtĂ© par le Gouvernement.
Art. 56.
§1er. Dans l'article 334 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et du 20 septembre 2012, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 1er/1, rĂ©digĂ© comme suit:
« §1er/1. Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visé par l'accord du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matiÚre de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé, est évalué par un collÚge composé:
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° du secrétaire général du Service public de Wallonie;
4° du secrétaire général du MinistÚre de la Communauté française. »
§2. Dans l'article 334, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° le secrétaire général du Service public de Wallonie et le secrétaire général du MinistÚre de la Communauté française. »
Art. 57.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification, en abrĂ©gĂ© « EASI-WAL » est abrogĂ©.
Art. 58.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er mars 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° les articles 19 à 32, 37, 38 et 42 produisent leurs effets à la date de la désignation du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification en service administratif à comptabilité autonome;
2° l'article 57 entre en vigueur le 31 décembre 2014.
Par ailleurs, les articles 43 à 47 du présent accord de coopération s'appliquent également aux engagements au sein du Commissariat EASI-WAL ou du MinistÚre de la Communauté française en cours ou organisés entre la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération et le 31 mai 2014.
Art. 59.
Entrent en vigueur le 1er mars 2014:
â le dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 13 juin 2013 portant assentiment l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française en matiĂšre de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique et organisant un rĂ©seau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrĂ©gĂ©;
â le dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 13 juin 2013 portant assentiment pour les matiĂšres visĂ©es Ă l'article 138 de la Constitution Ă l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française en matiĂšre de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique et organisant un rĂ©seau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrĂ©gĂ©;
â le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 6 juin 2013 portant assentiment l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française en matiĂšre de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique et organisant un rĂ©seau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrĂ©gĂ©.
Art. 60.
Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent accord de coopération.
Le Ministre-Président,
Pour la Région wallonne:
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de lâEmploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Pour la Communauté française: