13 février 2014 - Accord réglant l'organisation et le fonctionnement du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé, fixant les modalités de transfert des membres du personnel du Commissariat EASI-WAL au service eWBS et fixant les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française au service eWBS
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Vu les articles 1er, 2, 33, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, sections Ire et II du Titre III de la Constitution;
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1988, la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, et la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'État, notamment les articles 4, 5, 6, 6 bis , 9, 77 et 87;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique, dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mars 2013 fixant le cadre organique du personnel d'e-Wallonie-Bruxelles Simplification, en abrĂ©gĂ© « eWBS Â», et du pĂ´le organisationnel de la Banque-carrefour d'Échange de DonnĂ©es (BCED);
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification, en abrĂ©gĂ© « EASI-WAL Â»;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnĂ©s le 8 mai 2013 et le 10 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 13 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donnĂ© le 13 fĂ©vrier 2014;
Vu les protocoles d'accord nos 612 et 613 du 12 juillet 2013 conclus au sein du ComitĂ© de secteur XVI;
Vu le protocole d'accord n° 424 du 12 juillet 2013 conclu au sein du ComitĂ© de secteur XVII;
Vu les avis nos 54.052/2, 54.053/2 et 54.071 du Conseil d'État, donnĂ©s les 25 et 30 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Vu la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014;
Vu la dĂ©cision du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 13 fĂ©vrier 2014;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement,
Ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre par:

1° Â« Ministre Â», les Ministres ayant la simplification administrative et l'eGouvernement dans leurs attributions;

2° Â« eWBS Â»: le service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visĂ© par l'accord du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©;

3° le Commissariat: le Commissariat wallon e-Administration-Simplification, en abrĂ©gĂ© « EASI-WAL Â» créé par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;

4° membre du personnel d'EASI-WAL: l'agent ou la personne engagĂ©e par contrat de travail et affectĂ©, mis Ă  disposition ou en congĂ© pour mission au sein du Commissariat;

5° les Gouvernements: le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la CommunautĂ© française.

Art. 2.

Le Service public de Wallonie et le Ministère de la Communauté française assurent l'hébergement du service eWBS et mettent gratuitement à sa disposition l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement selon les modalités déterminées par le Conseil stratégique.

Art. 3.

Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française exerce, de commun accord avec le secrétaire général du Service public de Wallonie et sous l'autorité conjointe des Gouvernements, la haute direction du service eWBS selon les modalités fixées par le présent accord.

Sur proposition du président du Conseil stratégique, le Ministre arrête les délégations de compétence et de signature autres que celles prévues par le présent accord qui sont accordées aux organes de gestion et membres du personnel d'e-WBS. Les délégations restent, quant à leur étendue dans les matières qu'elles concernent, dans les limites fixées par les délégations accordées au Ministère de la Communauté française ou au Service public de Wallonie.

Art. 4.

Le Conseil stratégique est chargé:

1° de proposer Ă  l'approbation des Gouvernements le plan stratĂ©gique des activitĂ©s du service eWBS tel que visĂ© Ă  l'article 33;

2° d'Ă©tablir le budget d'un exercice dans le respect du calendrier fixĂ© par la circulaire budgĂ©taire, le cas Ă©chĂ©ant, de l'adapter au cours de l'exercice;

3° d'Ă©tablir et d'examiner pĂ©riodiquement le tableau de bord visĂ© Ă  l'article 34;

4° d'Ă©tablir et d'approuver le rapport annuel d'activitĂ©s;

5° d'arrĂŞter les comptes de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e;

6° de proposer aux Gouvernements les redevances pour les prestations de services fournies par le service eWBS en dehors des services du Gouvernement;

7° d'approuver les marchĂ©s publics de fournitures ou de services dans les limites de l'article 39;

8° de proposer aux Gouvernements, le plan de recrutement pour le personnel statutaire dans les limites des emplois du cadre du service eWBS;

9° de proposer aux Gouvernements, en fonction du cadre du personnel, l'engagement du personnel contractuel rĂ©munĂ©rĂ© Ă  charge des crĂ©dits inscrits au budget du service eWBS et dans le respect des règles fixĂ©es par l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©, et des dispositions prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel;

10° de gĂ©rer consciencieusement les ressources et le patrimoine du service eWBS;

11° de prendre tout acte de gestion quelconque qui ne relève pas de la gestion journalière.

Art. 5.

Le Conseil stratégique est composé:

1° du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie;

2° du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Ministère de la CommunautĂ© française;

3° du fonctionnaire dirigeant ou de la fonctionnaire dirigeante d'eWBS, dĂ©signĂ©(e) en application de l'article 6 de l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©.

Ces membres ont voix délibérative.

Le Conseil stratégique peut associer à ses discussions d'autres mandataires en fonction des besoins ou de l'intérêt de ses derniers.

Le Conseil stratégique établit également des contacts privilégiés avec les mandataires responsables des services en charge de l'informatique administrative en Région wallonne et en Communauté française.

Art. 6.

Les autres membres du staff de direction du service eWBS visĂ©s Ă  l'article 17 participent aux rĂ©unions du Conseil stratĂ©gique avec voix consultative.

Art. 7.

La participation au Conseil stratégique n'est pas rétribuée.

Art. 8.

Le Conseil stratégique peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans les matières traitées. Dans ce cas, cette personne a voix consultative.

Art. 9.

La présidence du Conseil stratégique est assurée alternativement, une année civile sur deux, par le secrétaire général du Service public de Wallonie et par le secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Le secrétaire général qui n'est pas président est vice-président du Conseil stratégique pendant l'année durant laquelle l'autre secrétaire général assure la présidence.

Le secrétariat du Conseil stratégique est assuré par un membre du personnel du service eWBS.

Art. 10.

Le président du Conseil stratégique dirige les débats ou, en son absence, le vice-président.

Art. 11.

Le Conseil stratégique tient au minimum trois réunions par an.

Le président convoque les membres du Conseil stratégique par écrit ou par courriel au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

La convocation précise l'ordre du jour. Elle comporte les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, la transmission peut être effectuée au plus tard la veille du jour de la réunion.

Art. 12.

Le Conseil stratégique délibère uniquement valablement si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente ou représentée.

Si le quorum visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er n'est pas atteint, le Conseil stratĂ©gique dĂ©libère sous rĂ©serve d'une ratification formelle de ses dĂ©cisions lors de la rĂ©union suivante.

Art. 13.

Le Conseil stratégique délibère collégialement selon la procédure du consensus.

Art. 14.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 11, les consultations du Conseil stratĂ©gique peuvent s'effectuer moyennant le recours aux technologies numĂ©riques et Ă  la communication par voie Ă©lectronique.

La dĂ©libĂ©ration du Conseil stratĂ©gique est uniquement valable si la majoritĂ© de ses membres a fait parvenir son suffrage dans les formes et les dĂ©lais requis visĂ©s Ă  l'article 16.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Toute dĂ©cision prise conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er fait l'objet d'une ratification formelle lors de la rĂ©union suivante au Conseil stratĂ©gique.

Art. 15.

Les délibérations et les décisions du Conseil stratégique sont consignées dans un projet de procès-verbal.

Le procès-verbal est envoyé par voie électronique dans les cinq jours ouvrables à dater de la réunion aux membres du Conseil stratégique. Les membres du Conseil stratégique disposent de dix jours ouvrables pour faire part par écrit de leurs observations au président.

En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé, éventuellement électroniquement, par le président.

Si, dans le délai imparti, un membre du Conseil stratégique a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec l'observation à la réunion suivante du Conseil stratégique, qui se prononce sur son approbation.

Une copie du procès-verbal approuvé est envoyée électroniquement aux membres du Conseil stratégique et du Staff de direction ainsi qu'au Ministre.

Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier géré par le secrétariat d'eWBS. Le registre peut être tenu sous format électronique.

Art. 16.

Le Conseil stratégique arrête son règlement d'ordre intérieur.

Les modalitĂ©s de la consultation visĂ©e Ă  l'article 14 sont fixĂ©es dans ce règlement. Les modalitĂ©s dĂ©terminent au moins les moyens de communication auxquels il est recouru pour consulter les membres, le contenu de la consultation, les voies par lesquelles les membres font part de leur suffrage quant Ă  la proposition soumise et le dĂ©lai endĂ©ans lequel celui-ci est obligatoirement Ă©mis.

Art. 17.

§1er. Le staff de direction est composĂ©:

1° du fonctionnaire dirigeant ou de la fonctionnaire dirigeante d'eWBS, dĂ©signĂ©(e) en application de l'article 6 de l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©;

2° du responsable « production et gestion Â» dĂ©signĂ© par les Gouvernements;

3° du responsable « mission conseil Â» dĂ©signĂ© par les Gouvernements;

4° du responsable « partage de donnĂ©es et Banque-carrefour d'Échange de donnĂ©es Â» dĂ©signĂ© par les Gouvernements.

Si d'autres responsables de services sont désignés par les Gouvernements, ces derniers font également partie du Staff de direction.

§2. Sous la prĂ©sidence du fonctionnaire dirigeant ou de la fonctionnaire dirigeante du service eWBS, le Staff de direction est chargĂ©:

1° d'assurer la coordination de l'ensemble de l'activitĂ© du service eWBS et de gĂ©rer consciencieusement ses ressources;

2° d'exĂ©cuter les dĂ©cisions du Conseil stratĂ©gique;

3° de mettre en Ĺ“uvre le plan stratĂ©gique et le programme d'activitĂ©s arrĂŞtĂ©s par le Conseil stratĂ©gique et de faire semestriellement rapport au Conseil stratĂ©gique de l'Ă©tat d'avancement de ceux-ci;

4° de rĂ©diger un rapport annuel des activitĂ©s du service eWBS ainsi que le tableau de bord visĂ© Ă  l'article 33;

5° de constater les droits au profit du service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome;

6° d'engager toute dĂ©pense Ă  charge du budget du service eWBS pour autant que le montant de la dĂ©pense, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, soit infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  50.000 euros;

7° d'autoriser l'engagement de toute autre dĂ©pense Ă  charge du budget du service eWBS pour autant que celle-ci soit prĂ©alablement autorisĂ©e, selon les cas, par le Ministre ou par le Conseil stratĂ©gique, conformĂ©ment Ă  l'article 40 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

8° d'exĂ©cuter les marchĂ©s publics de fournitures ou de services;

9° de signer tout contrat ou convention permettant l'exĂ©cution des actes de la gestion journalière dont la valeur d'engagement, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, soit infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  50.000 euros;

10° de signer, après dĂ©cision du Conseil stratĂ©gique, tout contrat relatif aux services rendus par le service eWBS Ă  des tiers dans le cadre de ses missions.

Les actes posés par le Staff de direction dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance du Conseil stratégique lors de sa réunion suivante.

§3. Le staff de direction Ă©tablit un règlement d'ordre intĂ©rieur. Dans le respect du paragraphe 2, il peut dĂ©lĂ©guer l'exĂ©cution de certains actes relatifs Ă  la gestion journalière directement au fonctionnaire gĂ©nĂ©ral ou Ă  la foncitionnaire gĂ©nĂ©rale du service eWBS.

Il ne peut siéger que si la majorité des membres au moins sont présents.

Les décisions du staff de direction sont prises, si possible, au consensus et, en cas de divergences de vues, à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 18.

Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service eWBS exécute seul(e) les décisions du staff de direction. En cas d'absence, il désigne le membre du Staff de direction qui aura délégation pour signer en son nom.

Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service eWBS est ordonnateur au sens de l'article 2, 6° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon.

Art. 19.

Le trésorier du service eWBS est désigné par le Ministre et est receveur du service eWBS.

Art. 20.

Le trésorier est chargé:

1° de l'enregistrement des droits constatĂ©s et de l'exĂ©cution des paiements;

2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;

3° de l'Ă©laboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;

4° de la tenue de la comptabilitĂ© et de l'inventaire du patrimoine;

5° de l'enregistrement des recettes et des fonds de tiers visĂ©s Ă  l'article 24.

Art. 21.

Le service eWBS établit annuellement un budget, selon les modalités fixées par la circulaire budgétaire, comportant les prévisions de toutes ses recettes et de toutes ses dépenses sans exception.

Par recette, il y a lieu d'entendre, notamment, les moyens budgétaires disponibles au début de l'année budgétaire, la dotation au service eWBS en provenance du budget de la Région ou de la Communauté française et les recettes propres du service.

Par dépense, il y a lieu d'entendre toute somme à payer à un tiers par le service eWBS.

Art. 22.

La présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses sont arrêtés par les Gouvernements, sur proposition du Conseil stratégique.

Art. 23.

Les recettes comportent le solde de l'année antérieure, la dotation de la Région wallonne et de la Communauté française et les recettes propres.

Art. 24.

Le budget est établi par programme d'activités et par article de base.

Le budget du service eWBS distingue notamment les recettes suivantes:

1° la dotation de la RĂ©gion wallonne Ă©tablie sur la base du programme de travail du service;

2° la dotation de la CommunautĂ© française Ă©tablie sur la base du programme de travail du service;

3° les fonds de tiers attribuĂ©s au service pour l'exĂ©cution de plans d'actions ou de programmes particuliers.

Art. 25.

Une nouvelle répartition de crédits entre articles de base au cours d'une année budgétaire est autorisée après accord du Ministre et du Ministre du budget.

Art. 26.

La proposition de budget pour l'année budgétaire suivant celle en cours (N+1) est établie sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires de l'année budgétaire concernée (N).

La proposition est accompagnée d'une liste des initiatives et besoins nouveaux de l'année budgétaire suivante dont la couverture nécessite, selon le Conseil stratégique, une adaptation de la dotation du service eWBS. Cette liste est motivée et établie selon un ordre de priorités.

Art. 27.

§1er. Au plus tard Ă  la fin des travaux budgĂ©taires, le Ministre communique au service eWBS le montant de la dotation telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion.

§2. Au plus tard quinze jours après la communication, le Conseil stratĂ©gique Ă©tablit le budget initial de l'annĂ©e budgĂ©taire en cause.

§3. L'approbation du budget du service eWBS est acquise par la promulgation du dĂ©cret contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses. Si l'approbation n'est pas acquise avant le dĂ©but de l'annĂ©e budgĂ©taire, les dĂ©penses de mĂŞme nature que celles qui sont autorisĂ©es dans le budget prĂ©cĂ©dent peuvent ĂŞtre effectuĂ©es dès le 1er janvier.

Art. 28.

À l'issue de chaque année budgétaire, le service eWBS établit son compte de gestion.

Art. 29.

À l'issue de chaque année budgétaire, le service eWBS établit un compte d'exécution du budget, un tableau récapitulatif de concordance, un état de l'inventaire du patrimoine pour les actifs fixes et un état de l'actif et du passif.

Art. 30.

§1er. Au plus tard fin fĂ©vrier de l'annĂ©e suivante, les comptes d'exĂ©cution budgĂ©taire de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente sont prĂ©sentĂ©s au Conseil stratĂ©gique, qui les arrĂŞte et les communique au Ministre avec ses commentaires Ă©ventuels.

§2. Au plus tard le 15 mars, le Ministre approuve les comptes de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et les transmet au Ministre du budget en vue de leur expĂ©dition Ă  la Cour des Comptes.

Art. 31.

Les pièces justificatives relatives aux comptes sont conservées au sein du service eWBS.

Art. 32.

Lors d'un changement de trĂ©sorier, pour quelque raison que ce soit, le trĂ©sorier sortant Ă©tablit son compte de gestion tel que visĂ© Ă  l'article 28.

Art. 33.

Le service eWBS établit un plan stratégique sur cinq ans de ses activités et le soumet pour approbation au Conseil stratégique.

Le plan stratĂ©gique dĂ©crit la manière dont le service eWBS s'engage, sous forme d'objectifs, Ă  exĂ©cuter ses missions fixĂ©es par l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013.

Le plan stratégique est aligné sur les objectifs des plans stratégiques du Service public de Wallonie et du Ministère de la Communauté française, pour autant que ceux-ci existent, ou, à tout le moins, avec les plans opérationnels des mandataires de ces institutions.

Le Gouvernement et le Conseil stratégique du service eWBS peuvent de commun accord à tout moment revoir le plan stratégique.

Art. 34.

Le Staff de direction du service eWBS établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.

Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations du service eWBS, sur la gestion administrative et financière (dont les données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (dont le taux de réalisation des objectifs définis dans le plan stratégique).

La composition du tableau de bord est fixée par le Conseil stratégique.

Le tableau de bord est actualisĂ© Ă  la date du 30 juin et 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e budgĂ©taire. Le tableau de bord actualisĂ© est transmis dans les dix jours ouvrables au Conseil stratĂ©gique, qui l'examine Ă  sa plus prochaine rĂ©union.

Art. 35.

Le Conseil stratégique peut demander au fonctionnaire général du service eWBS de lui fournir tous les outils de gestion qui lui sembleront utiles pour sa mission.

Art. 36.

Lors de chaque rĂ©union du Conseil stratĂ©gique, le fonctionnaire gĂ©nĂ©ral ou la fonctionnaire gĂ©nĂ©rale du service eWBS fournit outre le rapport visĂ© Ă  l'article 17, §2, 3°, les documents suivants:

1° la liste des projets avec des tiers conclus ou en cours d'exĂ©cution;

2° l'inventaire des contrats et conventions de tous ordres qui sont passĂ©s ou conclus par le service eWBS.

Art. 37.

La dotation annuelle est mise en liquidation en trois parties:

1° 50 pour cent avant la fin du deuxième mois de l'annĂ©e budgĂ©taire;

2° 25 pour cent avant la fin du sixième mois de l'annĂ©e budgĂ©taire;

3° 25 pour cent avant la fin de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e.

Le versement de la troisième tranche de la dotation peut être revu à la baisse par les Gouvernements sur la base d'un état des opérations budgétaires déjà comptabilisées et d'une projection des opérations encore à réaliser durant l'année concernée.

Art. 38.

§1er. Le service eWBS peut constituer un fonds de rĂ©serve, dont la hauteur peut ĂŞtre au moins Ă©gale Ă  un pourcentage de la moyenne des dĂ©penses de subsistance des trois annĂ©es budgĂ©taires prĂ©cĂ©dentes. Le Ministre fixe ce pourcentage après accord du Ministre du budget.

§2. Les moyens du fonds de rĂ©serve qui dĂ©passent la hauteur minimale fixĂ©e en vertu du paragraphe 1er peuvent ĂŞtre, Ă  tout moment, affectĂ©s Ă  une dĂ©pense spĂ©cifique par dĂ©cision motivĂ©e du Conseil stratĂ©gique.

§3. Pour apurer un solde nĂ©gatif imprĂ©vu existant Ă  la fin d'une annĂ©e budgĂ©taire ou celui rĂ©sultant de la gestion d'une activitĂ© particulière ou pour faire face Ă  une dĂ©pense impĂ©rieuse, le Conseil stratĂ©gique peut proposer au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de rĂ©serve, moyennant la production simultanĂ©e d'un Ă©chĂ©ancier visant la reconstitution du fonds Ă  sa hauteur minimale.

Art. 39.

Pour autant que le marché public de fournitures ou de services s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, le Conseil stratégique ou le Staff de direction est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service eWbs, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur ou égal à:

Adjudication ouverte, appel d'offres ouvert, adjudication restreinte et appel d'offres restreint Procédure négociée avec publicité préalable
Procédure négociée directe avec publicité
Procédure négociée sans publicité
FOURNITURES
Conseil stratégique 250.000 € 150.000 € 85.000 €
Staff de direction 100.000 € 80.000 € 50.000 €
SERVICES
Conseil stratégique 250.000 € 150.000 € 85.000 €
Staff de direction 100.000 € 80.000 € 50.000 €

Art. 40.

Après l'attribution d'un marché, le fonctionnaire général est chargé d'en assurer l'exécution.

Le fonctionnaire gĂ©nĂ©ral ou la fonctionnaire gĂ©nĂ©rale informe le Conseil stratĂ©gique, dans le rapport visĂ© Ă  l'article 17, §2, 3° de la bonne exĂ©cution et de la clĂ´ture de chaque marchĂ©.

Art. 41.

En application de l'article 51 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le contrĂ´le administratif et budgĂ©taire est rendu applicable au service eWBS. Il est exercĂ© par l'inspecteur des finances dĂ©signĂ©s conjointement par les Gouvernements.

Art. 42.

La Cour des Comptes contrĂ´le les comptes du service eWBS.

La Cour des Comptes peut exercer son contrôle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les pièces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine.

Art. 43.

§1er. Les membres du personnel d'EASI-WAL sont invitĂ©s par courrier adressĂ© par le Ministre, par recommandĂ© ou par toute autre voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi, Ă  dĂ©terminer, dans les trente jours calendrier, s'ils optent:

1° pour un transfert au sein d'eWBS;

2° pour un transfert au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intĂ©rĂŞt public de la RĂ©gion wallonne;

3° le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©intĂ©gration de leur service d'origine pour les membres du personnel mis Ă  disposition du Commissariat ou en congĂ© pour mission au sein du Commissariat.

À défaut de réponse dans le délai fixé, les membres du personnel sont supposés opter pour un transfert au sein d'eWBS.

§2. A la date dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement wallon:

a)  les membres du personnel qui ont optĂ© pour un transfert au sein d'eWBS y sont transfĂ©rĂ©s d'office;

b)  les membres du personnel qui ont optĂ© pour un transfert au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intĂ©rĂŞt public de la RĂ©gion wallonne y sont transfĂ©rĂ©s d'office sur des emplois disponibles;

c)  il est mis fin Ă  la mise Ă  disposition ou au congĂ© pour mission pour les membres du personnel et qui ont optĂ© pour une rĂ©intĂ©gration de leur service d'origine.

§3. Pour les membres du personnel visĂ©s au paragraphe 2, a) , bĂ©nĂ©ficiant d'un contrat de travail pour mission nettement dĂ©finie ou d'un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, leurs contrats deviennent des contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus.

Pour les membres du personnel visĂ©s au paragraphe 2, b) , le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie veille, dans la mesure du possible, Ă  assurer une adĂ©quation entre les compĂ©tences de la personne Ă  transfĂ©rer et les nouvelles missions qui sont confiĂ©es Ă  la personne au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intĂ©rĂŞt public de la RĂ©gion wallonne. Le cas Ă©chĂ©ant, plusieurs emplois disponibles, dont au moins un ayant une rĂ©sidence administrative Ă  Namur, peuvent ĂŞtre suggĂ©rĂ©s Ă  la personne Ă  transfĂ©rer.

Art. 44.

Les transferts ou réintégration ne constituent pas de nouvelles nominations.

Art. 45.

Le présent titre est applicable aux premiers emplois à pourvoir au sein d'eWBS, par transfert du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française à eWBS.

Art. 46.

§1er. Les membres du personnel dĂ©jĂ  engagĂ©s ou recrutĂ©s spĂ©cifiquement pour la simplification administrative ou l'administration Ă©lectronique au sein du Ministère de la CommunautĂ© française sont invitĂ©s par courrier adressĂ© par le Ministre, par courrier recommandĂ© ou par toute autre voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi, Ă  dĂ©terminer, dans les 30 jours calendrier, s'ils optent:

– pour un transfert au sein d'eWBS;

– pour une affectation sur un autre poste au sein des Services du Gouvernement de la CommunautĂ© française, du Conseil supĂ©rieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intĂ©rĂŞt public relevant du ComitĂ© de secteur XVII.

À défaut de réponse dans le délai fixé, les membres du personnel sont supposés opter pour un transfert au sein d'eWBS.

§2. A la date dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement de la CommunautĂ© française:

a)  les membres du personnel qui auront optĂ© pour un transfert au sein d'eWBS y sont transfĂ©rĂ©s d'office;

b)  les membres du personnel qui auront optĂ© pour une affectation sur un autre poste au sein du Ministère de la CommunautĂ© française y sont transfĂ©rĂ©s d'office sur des emplois disponibles.

§3. Pour les membres du personnel visĂ©s au §2, a) , bĂ©nĂ©ficiant d'un contrat de travail, un nouveau contrat de travail sera signĂ© avec ces derniers. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus.

Pour les membres du personnel visés au §2, b) , le secrétaire général du Ministère de la Communauté française veillera, dans la mesure du possible, à assurer une adéquation entre les compétences de la personne à affecter et les nouvelles missions qui seront confiées à la personne au sein du Ministère. Le cas échéant, plusieurs emplois disponibles, dont au moins un ayant une résidence administrative à Bruxelles, pourront être suggérés à la personne à transférer.

Art. 47.

Le transfert emporte le passage d'un emploi du cadre du Ministère de la Communauté française vers un emploi du cadre d'eWBS.

II ne constitue pas, pour les agents ainsi transférés, de nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.

Les situations administrative et pécuniaire acquises par les agents ou les membres du personnel contractuel au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein d'eWBS.

Art. 48.

Tout emploi à pourvoir en application de la présente section fait l'objet d'un profil de fonction validé par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Conseil stratégique d'eWBS.

Les profils de fonction complèteront les profils de fonction des personnes transfĂ©rĂ©es Ă  eWBS en application de l'article 46.

Le Ministre est chargé de la mise en œuvre de toute procédure de sélection découlant de l'application du présent accord.

Art. 49.

§1er. Les agents qui Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord sont occupĂ©s dans un emploi du Ministère de la CommunautĂ© française autre que celui visĂ© Ă  l'article 46 peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s sur base volontaire Ă  eWBS selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre.

§2. Les membres du personnel contractuel occupĂ©s au sein des mĂŞmes services peuvent demander leur transfert au sein d'eWBS.

La demande est soumise aux dispositions du présent chapitre.

En cas de transfert au sein d'eWBS, les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er signent un nouveau contrat de travail.

Art. 50.

Dans les limites du cadre fixĂ© pour eWBS et compte tenu du nombre d'agents transfĂ©rĂ©s dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  la section 1re, les Gouvernements dĂ©terminent le nombre d'emplois, rĂ©partis par profils de fonction, pouvant ĂŞtre pourvus par transfert au sein d'eWBS.

Il lance par publication au Moniteur belge un appel aux membres du personnel visĂ©s Ă  l'article 48. Une diffusion interne de l'appel au sein des services du Gouvernement de la CommunautĂ© française est Ă©galement organisĂ©e. L'appel n'est pas organisĂ© durant les mois de juillet et aoĂ»t.

Si les profils de fonction publiés au Moniteur belge constituent une synthèse de profils de fonction plus détaillés, l'appel au Moniteur belge indique l'adresse du site informatique sur lequel ces profils de fonction peuvent être consultés et le service administratif auprès duquel la copie, sur support papier, desdits profils peut être obtenue.

Art. 51.

Toute candidature à un emploi doit être motivée eu égard au profil de fonction qui y correspond et être notifiée par recommandé à la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'appel aux candidats.

Par décision motivée, les Gouvernements désignent ceux des candidats qui sont volontairement transférés à eWBS. Ils peuvent également décider, in fine , de ne pas transférer de personnel.

Préalablement à cette désignation, ils confient à une Commission composée de quatre membres au moins dont un représentant du secrétaire général du Service public de Wallonie et un représentant du secrétaire général du Ministère de la Communauté française, du fonctionnaire général d'eWBS et d'un expert en matière de Fonction publique, choisi parmi les membres du personnel des services de la Communauté française, la mission de remettre un avis sur les candidats à chaque emploi ouvert au transfert.

La Commission visée à l'alinéa précédent procède nécessairement à l'audition préalable des candidats qui en vertu de leur curriculum vitae répondent aux critères de sélection déterminés préalablement.

Art. 52.

Le transfert emporte le passage d'un emploi du cadre du Ministère de la Communauté française vers un emploi du cadre d'eWBS.

II ne constitue pas, pour les agents ainsi transférés, de nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.

Les situations administrative et pécuniaire acquises par les agents ou les membres du personnel contractuel au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein d'eWBS.

Art. 53.

Les Gouvernements arrêtent la date à laquelle la procédure de transfert visée par le présent chapitre est terminée.

Art. 54.

En complĂ©ment des dispositions visĂ©es ci-avant dans le prĂ©sent titre, les agents visĂ©s Ă  l'article 45 peuvent, eu Ă©gard Ă  la nĂ©cessaire continuitĂ© de service que doit assurer le service eWBS compte tenu de ses missions, ĂŞtre mis d'office en congĂ© pour l'exercice d'une mission au sein du service eWBS conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂŞtĂ© du 2 juin 2004 du Gouvernement de la CommunautĂ© française relatif aux congĂ©s et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la CommunautĂ© française, du Conseil supĂ©rieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intĂ©rĂŞt public relevant du ComitĂ© de secteur XVII.

Art. 55.

Le premier plan stratĂ©gique sur cinq ans visĂ© Ă  l'article 33 est Ă©tabli pour le 1er janvier 2016.

Dans l'intervalle, un plan stratégique d'une durée plus courte sera arrêté par le Gouvernement.

Art. 56.

§1er. Dans l'article 334 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et du 20 septembre 2012, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 1er/1, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§1er/1. Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visĂ© par l'accord du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©, est Ă©valuĂ© par un collège composĂ©:
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, qui prĂ©side;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernĂ©s ou de leur dĂ©lĂ©guĂ©;
3° du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie;
4° du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Ministère de la CommunautĂ© française. Â»

§2. Dans l'article 334, §4 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Ministère de la CommunautĂ© française. Â»

Art. 57.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification, en abrĂ©gĂ© « EASI-WAL Â» est abrogĂ©.

Art. 58.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration entre en vigueur le 1er mars 2014.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° les articles 19 Ă  32, 37, 38 et 42 produisent leurs effets Ă  la date de la dĂ©signation du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification en service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome;

2° l'article 57 entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2014.

Par ailleurs, les articles 43 Ă  47 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration s'appliquent Ă©galement aux engagements au sein du Commissariat EASI-WAL ou du Ministère de la CommunautĂ© française en cours ou organisĂ©s entre la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord de coopĂ©ration et le 31 mai 2014.

Art. 59.

Entrent en vigueur le 1er mars 2014:

– le dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 13 juin 2013 portant assentiment l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique et organisant un rĂ©seau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©;

– le dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 13 juin 2013 portant assentiment pour les matières visĂ©es Ă  l'article 138 de la Constitution Ă  l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique et organisant un rĂ©seau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©;

– le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 6 juin 2013 portant assentiment l'accord de coopĂ©ration du 21 fĂ©vrier 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française en matière de simplification administrative et d'administration Ă©lectronique et organisant un rĂ©seau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration Ă©lectronique dĂ©nommĂ© e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS Â» en abrĂ©gĂ©.

Art. 60.

Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent accord de coopération.

Le Ministre-Président,

Pour la Région wallonne:

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Pour la Communauté française: