16 juillet 1993 - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat
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EXTRAITS
(...)
Modification de la loi provinciale

Art.  219.

A l'article 1 bis de la loi provinciale sont apportées les modifications suivantes:

1° dans l'alinéa 1er, les nombres 50, 60, 70, 80 et 90 sont remplacés, respectivement, par les nombres 47, 56, 65, 75 et 84;

2° dans l'alinéa 2, le nombre 86 est remplacé par le nombre 80.

Art.  220.

§1er. L'article 2, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est révisée tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrêté royal dans les deux années qui suivent soit le recensement de la population soit la détermination du chiffre de celle-ci ».

§2. Le tableau joint à la loi provinciale est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 10 de la présente loi.

Art.  221.

L'article 5 inséré dans la même loi par la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. §1er. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a un commissaire du gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles. Son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral,  gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.
§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi. Il réside à Bruxelles.
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur.
§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel  ».

Art.  222.

Un article 5 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi::

« Art. 5 bis . Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi. Il réside au chef-lieu de la province.
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, §2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province».

Art.  223.

L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

« Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort ».

Art.  224.

Dans l'article 100 de la même loi, les mots « quatre ans » sont remplacés par les mots « six ans ».

Art.  225.

L'article 104, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est abrogé.

Art.  226.

A l'article 131 bis , alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « et du vice-gouverneur de la province de Brabant » sont supprimés;

2° les mots « Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 56 de la loi communale » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale ».

Art.  227.

L'article 132 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 132. A l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement ».

Art.  228.

La même loi est complétée par un titre XI libellé comme suit:

« TITRE XI
Dispositions particulières et transitoires relatives au Brabant
Art. 140 bis . §1er. Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des Comptes.
§2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, §3, et 113 bis , alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a relevé de la province de Brabant.
Art. 140 ter . Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 140 quater . Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées:
– à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
– à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
– au collège visé à l'article 83 quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.
Art. 140 quinquies . Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104 quater , sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province:
– aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
– aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
– aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 140 sexies . Lorsque, conformément au dernier alinéa de la disposition transitoire de l'article 53 de la Constitution, il faut, après le 31 décembre 1994, pourvoir au remplacement d'un sénateur élu par le Conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre sur présentation des sénateurs qui appartiennent au même groupe du Sénat que le sénateur dont le remplacement est à pourvoir. Ce membre doit être domicilié dans la province du Brabant wallon, dans la province du Brabant flamand ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
(...)

Art.  290.

Dans l'article 71 de la nouvelle loi communale, les 1° et 2° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes:

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;

2° les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collège institué par l'article 83 quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

Art.  291.

L'article 143, alinéa 2, de la nouvelle loi communale est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux membres des corps de police communale et des services d'incendie, pour autant que les dispositions du Titre IV « De la police communale » et les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas. »

Art.  292.

Dans l'article 144 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Les dispositions générales à arrêter par le Roi en vertu de l'article 189 de la présente loi et en vertu de l'article 9, §1er, alinéa 2, et de l'article 13, §§1er et 3 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes.
Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la présente loi. »

Art.  293.

A l'article 145 de la même loi, les mots « dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi » sont supprimés.

Art.  294.

La deuxième phrase de l'article 148 de la même loi est abrogée.

Art.  295.

Dans l'article 189 de la même loi, les mots «, les allocations ou indemnités »
sont insérés après les mots « les échelles des traitements ».

(...)

Art.  348.

A l'article 1er de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92 bis , §5 et §6, et 94, §3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « et §4 quater  »
sont insérés avant les mots « de la loi spéciale du 8 août 1980 ».

Art.  349.

A l'article 1er, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° « loi spéciale »: la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 12 janvier 1989, du 16 janvier 1989 et du 16 juillet 1993 »;

2° le 2° est complété par les mots «, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ».

Art.  350.

Dans un nouveau chapitre VIII, intitulé « L'Office national des débouchés agricoles et horticoles », dans le titre III, il est inséré un nouvel article 26 bis , libellé comme suit:

« Art. 26 bis . §1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions de promotion dévolues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles par la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, ci-après dénommé l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§2. Dans les limites fixées au §1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque région.

§3. Les arrêtés royaux visés au §2, déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, §2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§4. Les arrêtés royaux visés aux §§2 et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des Gouvernements de région concernés.

§5. Le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, la dissolution de l'Office et le transfert du personnel, ainsi que: des biens, droits et obligations de l'Office, qui,n'ont -pas été transférés aux Régions en vertu du §2, au Ministère de l'Agriculture à partir du 1er janvier 1994.

Le personnel transféré conserve sa qualité et son ancienneté administrative et pécuniaire.

Le statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département leur est applicable. Toutes les rétributions et redevances, perçues par l'Office dans le cadre de ses missions de contrôle, constitueront des recettes du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

§6. Lorsque les transferts visés aux paragraphes précédents ont été effectués, l'Office est supprimé et la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983, est abrogée à la date fixée par le Roi.

Art.  351.

A l'article 37, §1er, de la même loi, sont supprimés les mots « L'article 1er ».

(...)

Art.  354.

L'intitulé de la loi du 23 janvier 1989 portant application de l'article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution est remplacé comme suit:

« Loi relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§1er et 2, de la Constitution. »

Art.  355.

L'article unique de la même loi devient l'article 1er de la loi relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§1er et 2, de la Constitution.

Art.  356.

Dans la même loi, est ajouté un article 2 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 2. L'Etat et les communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d'eau ni de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci. »