Art. 219.
A l'article 1 bis de la loi provinciale sont apportées les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, les nombres 50, 60, 70, 80 et 90 sont remplacés, respectivement, par les nombres 47, 56, 65, 75 et 84;
2° dans l'alinéa 2, le nombre 86 est remplacé par le nombre 80.
Art. 220.
§1er. L'article 2, alinĂ©a 3, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:
« Le groupement des cantons Ă©lectoraux et la dĂ©signation des chefs-lieux de districts sont fixĂ©s conformĂ©ment au tableau annexĂ© Ă la prĂ©sente loi. La rĂ©partition des conseillers entre les districts Ă©lectoraux est rĂ©visĂ©e tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrĂȘtĂ© royal dans les deux annĂ©es qui suivent soit le recensement de la population soit la dĂ©termination du chiffre de celle-ci ».
§2. Le tableau joint à la loi provinciale est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 10 de la présente loi.
Art. 221.
L'article 5 insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi par la loi du 2 aoĂ»t 1963 sur l'emploi des langues en matiĂšre administrative, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 5. §1er. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a un commissaire du gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles. Son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.
§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi. Il réside à Bruxelles.
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi dĂ©signe la personne chargĂ©e de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durĂ©e de l'absence n'excĂšde pas quinze jours, le vice-gouverneur dĂ©signe lui-mĂȘme son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur.
§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel ».
Art. 222.
Un article 5 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi::
« Art. 5 bis . Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi. Il réside au chef-lieu de la province.
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visĂ© Ă l'article 5, §2, s'appliquent de la mĂȘme maniĂšre au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province».
Art. 223.
L'article 96 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:
« Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort ».
Art. 224.
Dans l'article 100 de la mĂȘme loi, les mots « quatre ans » sont remplacĂ©s par les mots « six ans ».
Art. 225.
L'article 104, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 6 juillet 1987, est abrogĂ©.
Art. 226.
A l'article 131 bis , alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° les mots « et du vice-gouverneur de la province de Brabant » sont supprimés;
2° les mots « Dans les cas visés au troisiÚme alinéa de l'article 56 de la loi communale » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés au deuxiÚme alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale ».
Art. 227.
L'article 132 de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 6 juillet 1987, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 132. A l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement ».
Art. 228.
La mĂȘme loi est complĂ©tĂ©e par un titre XI libellĂ© comme suit:
« TITRE XI
Dispositions particuliĂšres et transitoires relatives au Brabant
Art. 140 bis . §1er. Par dĂ©rogation Ă l'article 66, le SĂ©nat arrĂȘte les comptes de la province de Brabant pour l'annĂ©e 1994 et les annĂ©es antĂ©rieures s'il Ă©chet. Ces comptes sont soumis au SĂ©nat avec les observations de la Cour des Comptes.
§2. Les charges prĂ©vues aux articles 4, alinĂ©a 3, 105, §3, et 113 bis , alinĂ©a 4, sont reprises, Ă compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune oĂč l'intĂ©ressĂ© avait sa rĂ©sidence au moment oĂč il a Ă©tĂ© Ă©lu ou avait sa rĂ©sidence au 1er janvier de la derniĂšre annĂ©e au cours de laquelle il a relevĂ© de la province de Brabant.
Art. 140 ter . Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 140 quater . Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées:
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
â au collĂšge visĂ© Ă l'article 83 quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collÚge précités, est compétent pour connaßtre de la demande.
Art. 140 quinquies . Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relÚvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104 quater , sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province:
â aux autoritĂ©s provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
â aux autoritĂ©s provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
â aux autoritĂ©s qui y sont compĂ©tentes lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 140 sexies . Lorsque, conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de la disposition transitoire de l'article 53 de la Constitution, il faut, aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1994, pourvoir au remplacement d'un sĂ©nateur Ă©lu par le Conseil provincial du Brabant, le SĂ©nat Ă©lit un membre sur prĂ©sentation des sĂ©nateurs qui appartiennent au mĂȘme groupe du SĂ©nat que le sĂ©nateur dont le remplacement est Ă pourvoir. Ce membre doit ĂȘtre domiciliĂ© dans la province du Brabant wallon, dans la province du Brabant flamand ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
(...)
Modification de la nouvelle loi communale
Art. 290.
Dans l'article 71 de la nouvelle loi communale, les 1° et 2° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes:
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2° les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collÚge institué par l'article 83 quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».
Art. 291.
L'article 143, alinéa 2, de la nouvelle loi communale est remplacé par l'alinéa suivant:
« Les chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux membres des corps de police communale et des services d'incendie, pour autant que les dispositions du Titre IV « De la police communale » et les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas. »
Art. 292.
Dans l'article 144 de la mĂȘme loi, les alinĂ©as 1er et 2 sont remplacĂ©s par les alinĂ©as suivants:
« Les dispositions gĂ©nĂ©rales Ă arrĂȘter par le Roi en vertu de l'article 189 de la prĂ©sente loi et en vertu de l'article 9, §1er, alinĂ©a 2, et de l'article 13, §§1er et 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile, sont arrĂȘtĂ©es aprĂšs consultation des reprĂ©sentants des organisations les plus reprĂ©sentatives des agents des communes.
Il en est de mĂȘme pour les dĂ©cisions Ă prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la prĂ©sente loi. »
Art. 293.
A l'article 145 de la mĂȘme loi, les mots « dans la limite des dispositions gĂ©nĂ©rales arrĂȘtĂ©es par le Roi » sont supprimĂ©s.
Art. 294.
La deuxiĂšme phrase de l'article 148 de la mĂȘme loi est abrogĂ©e.
Art. 295.
Dans l'article 189 de la mĂȘme loi, les mots «, les allocations ou indemnitĂ©s »
sont insérés aprÚs les mots « les échelles des traitements ».
(...)
Modification de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, §5 et §6, et 94, §3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 348.
A l'article 1er de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92 bis , §5 et §6, et 94, §3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « et §4 quater »
sont insérés avant les mots « de la loi spéciale du 8 août 1980 ».
Modification de la loi relative Ă la suppression ou Ă la restructuration d'organismes d'intĂ©rĂȘt public et d'autres services de l'Etat, coordonnĂ©e le 13 mars 1991
Art. 349.
A l'article 1er, de la loi relative Ă la suppression ou Ă la restructuration d'organismes d'intĂ©rĂȘt public et d'autres services de l'Etat, coordonnĂ©e le 13 mars 1991, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° « loi spéciale »: la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 12 janvier 1989, du 16 janvier 1989 et du 16 juillet 1993 »;
2° le 2° est complété par les mots «, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ».
Art. 350.
Dans un nouveau chapitre VIII, intitulé « L'Office national des débouchés agricoles et horticoles », dans le titre III, il est inséré un nouvel article 26 bis , libellé comme suit:
« Art. 26 bis . §1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions de promotion dévolues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles par la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, ci-aprÚs dénommé l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§2. Dans les limites fixĂ©es au §1er, le Roi rĂšgle par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office national des dĂ©bouchĂ©s agricoles et horticoles, Ă la RĂ©gion wallonne, Ă la RĂ©gion flamande et Ă la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transfĂ©rĂ©es Ă chaque rĂ©gion.
§3. Les arrĂȘtĂ©s royaux visĂ©s au §2, dĂ©terminent aprĂšs concertation avec les organisations reprĂ©sentatives du personnel, les modalitĂ©s de transfert du personnel et les mesures nĂ©cessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visĂ©s Ă l'article 88, §2, alinĂ©as 2 Ă 4, de la loi spĂ©ciale.
§4. Les arrĂȘtĂ©s royaux visĂ©s aux §§2 et 3 sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des Ministres aprĂšs avis des Gouvernements de rĂ©gion concernĂ©s.
§5. Le Roi rĂšgle, par arrĂȘtĂ©s dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des Ministres, la dissolution de l'Office et le transfert du personnel, ainsi que: des biens, droits et obligations de l'Office, qui,n'ont -pas Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s aux RĂ©gions en vertu du §2, au MinistĂšre de l'Agriculture Ă partir du 1er janvier 1994.
Le personnel transféré conserve sa qualité et son ancienneté administrative et pécuniaire.
Le statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département leur est applicable. Toutes les rétributions et redevances, perçues par l'Office dans le cadre de ses missions de contrÎle, constitueront des recettes du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
§6. Lorsque les transferts visĂ©s aux paragraphes prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© effectuĂ©s, l'Office est supprimĂ© et la loi du 27 dĂ©cembre 1938 relative Ă la crĂ©ation d'un Office national des dĂ©bouchĂ©s agricoles et horticoles, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983, est abrogĂ©e Ă la date fixĂ©e par le Roi.
Art. 351.
A l'article 37, §1er, de la mĂȘme loi, sont supprimĂ©s les mots « L'article 1er ».
(...)
Modification de loi du 23 janvier 1989 portant application de l'article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution
Art. 354.
L'intitulé de la loi du 23 janvier 1989 portant application de l'article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution est remplacé comme suit:
« Loi relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§1er et 2, de la Constitution. »
Art. 355.
L'article unique de la mĂȘme loi devient l'article 1er de la loi relative Ă la compĂ©tence fiscale visĂ©e Ă l'article 110, §§1er et 2, de la Constitution.
Art. 356.
Dans la mĂȘme loi, est ajoutĂ© un article 2 (nouveau), libellĂ© comme suit:
« Art. 2. L'Etat et les communautés ne sont pas autorisés à lever des impÎts en matiÚre d'eau ni de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impÎts et perceptions sur ces matiÚres, à accorder des remises sur ceux-ci. »