28 avril 2014 - Décret complétant le Livre Ier de la deuxiÚme partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide aux gens du voyage
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le Livre Ier de la deuxiĂšme partie du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, il est insĂ©rĂ© un titre 7, intitulĂ© « Aide aux gens du voyage
 Â».

Art.  3.

Dans le titre 7 insĂ©rĂ© par l'article 2, il est insĂ©rĂ© les articles 149/1 Ă  149/12, rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 149/1Pour l'application du prĂ©sent titre, on entend par:
1° gens du voyage: des communautĂ©s d'origines diffĂ©rentes caractĂ©risĂ©es par un habitat mobile, qui se dĂ©placent de lieu en lieu durant plusieurs mois de l'annĂ©e et qui, Ă  chaque arrĂȘt, restent quelques jours sur place avant de reprendre la route;
2° accueil: procĂ©dure organisant officiellement le sĂ©jour temporaire des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertĂ©es Ă  des problĂšmes spĂ©cifiques;
3° mĂ©diation: mĂ©thode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, indĂ©pendant et impartial, qui vise Ă  mettre d'accord, Ă  concilier ou Ă  rĂ©concilier des personnes ou des parties.
Art. 149/2.Le prĂ©sent titre a pour objectif d'apporter une aide aux gens du voyage, notamment:
1° en promouvant l'intĂ©gration des gens du voyage;
2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvretĂ© des gens du voyage;
3° en soutenant un accueil concertĂ© et de qualitĂ© des gens du voyage en Wallonie.
Chapitre IIAccueil des gens du voyageSection 1reMissions de l'organisme spĂ©cialisĂ© en accueil des gens du voyageArt. 149/3.Les missions de l'organisme spĂ©cialisĂ© en accueil des gens du voyage consistent Ă :
1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et de leurs associations;
2° apporter une aide Ă  l'accomplissement des formalitĂ©s administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur habitat mobile;
3° favoriser et amĂ©liorer les relations entre les autoritĂ©s publiques locales, les gens du voyage et la population sĂ©dentaire;
4° informer et accompagner les autoritĂ©s publiques dans la gestion du sĂ©jour des gens du voyage;
5° assurer la mĂ©diation, notamment en intervenant sur le terrain Ă  la demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas d'urgence;
6° recueillir des donnĂ©es statistiques sur les groupes, les interventions de l'organisme spĂ©cialisĂ© en l'accueil des gens du voyage et leur interprĂ©tation;
7° analyser des rĂšglements et « bonnes pratiques Â» en Europe;
8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du voyage en RĂ©gion de langue française.
9° informer les services du Gouvernement.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°.
Section 2Reconnaissance de l'organisme spĂ©cialisĂ© en accueil des gens du voyageArt. 149/4.Le Gouvernement wallon ou son dĂ©lĂ©guĂ© reconnaĂźt un organisme spĂ©cialisĂ© en accueil des gens du voyage, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « l'organisme Â».
Art. 149/5.Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les suivantes:
1° ĂȘtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siĂšge d'activitĂ©s et exercer ses missions sur le territoire de la RĂ©gion de langue française;
3° rĂ©aliser les missions visĂ©es Ă  l'article 149/3;
4° compter au moins trois ans d'activitĂ©s dans le cadre de l'accueil des gens du voyage;
5° disposer d'une Ă©quipe dont la composition minimale est fixĂ©e par le Gouvernement;
6° disposer de locaux adaptĂ©s Ă  l'exercice de ses missions et rĂ©pondant aux conditions de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ©.
Art. 149/6.La demande de reconnaissance est adressĂ©e au Gouvernement ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© par pli recommandĂ© ou par tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.
Art. 149/7.§1er. Le Gouvernement dĂ©termine le contenu du dossier de la demande de reconnaissance, ainsi que la procĂ©dure d'appel Ă  candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au moins:
1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvĂ©s;
4° une description des activitĂ©s de l'association et, le cas Ă©chĂ©ant, de sa collaboration avec les acteurs publics ou privĂ©s;
5° le cas Ă©chĂ©ant, la liste des personnes employĂ©es par l'association.
§2. Le Gouvernement fixe la procĂ©dure d'octroi de la reconnaissance.
§3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations remplissent les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent titre, notamment celles visĂ©es Ă  l'article 149/5, le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde Ă  une sĂ©lection effectuĂ©e sur avis d'un jury dont la composition est dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant la qualitĂ© des projets et l'expĂ©rience des personnes attachĂ©es Ă  la rĂ©alisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prĂ©vues Ă  l'article 149/3.
Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours.
Art. 149/8.Un rapport d'activitĂ©s annuel Ă©tabli par l'organisme est transmis pour approbation Ă  un comitĂ© d'accompagnement dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus tard et transmis pour information au Parlement.
Ce rapport contient un bilan, une description des actions rĂ©alisĂ©es durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative de la rĂ©alisation des missions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 149/3.
Le rapport d'activités annuel est accompagné des piÚces justificatives de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée.
Art. 149/9.Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite tous les trois ans, l'organisme soumet Ă  l'approbation du Gouvernement ou de son dĂ©lĂ©guĂ© un programme d'actions pluriannuel Ă  trois ans dĂ©taillant les actions qu'il mĂšnera pour mettre en Ɠuvre les missions visĂ©es Ă  l'article 149/3.
Le Gouvernement ou son délégué procÚde, dans les trente jours à dater de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à trois ans.
Art. 149/10.§1er. La reconnaissance peut ĂȘtre retirĂ©e par le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© pour cause d'inobservation des dispositions du prĂ©sent titre ou des dispositions fixĂ©es en vertu du prĂ©sent titre.
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.
§2. Un recours contre les dĂ©cisions de retrait de la reconnaissance peut ĂȘtre introduit conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Code.
§3. La dĂ©cision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visĂ© Ă  l'article 149/4 n'empĂȘche pas une candidature ultĂ©rieure Ă  la reconnaissance de cet organisme selon les modalitĂ©s prescrites aux articles 149/6 et 149/7.
Section 3SubventionnementArt. 149/11.Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© accorde une subvention annuelle Ă  l'organisme reconnu conformĂ©ment aux articles 149/4 Ă  149/11.
Les subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er couvrent:
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention.
L'organisme visĂ© Ă  l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions couvrant des activitĂ©s complĂ©mentaires ou exceptionnelles pour renforcer l'efficacitĂ© des actions contenues dans le prĂ©sent dĂ©cret, pour travailler sur des actions transversales liĂ©es Ă  l'interaction entre les diffĂ©rents niveaux de pouvoirs, pour concrĂ©tiser d'autres actions qu'il dĂ©veloppe pour atteindre l'objectif d'amĂ©lioration de l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres.
Art. 149/12.Le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© dĂ©signe les services chargĂ©s du contrĂŽle administratif, qualitatif et financier de l'organisme. Â».

Art.  4.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO