Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 31 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 février 2017;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 février 2017;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes daté du 20 avril 2017, établi en application de l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 718 du Comité de secteur XVI, établi le 28 avril 2017;
Vu l'avis 61.467/4 du Conseil d'État, donné le 6 juin 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 401, alinéa 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le mot « dix-huit » est remplacé par le mot « vingt-cinq ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 413/1 rédigé comme suit:
« Art. 413/1.Toute absence est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en application des articles 413 ter à 413 octies . ».
Art. 3.
Dans l'article 413 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, au-delà de la troisième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.
Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type. ».
Art. 4.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 413 bis /1 rédigé comme suit:
« Art. 413 bis /1.L'agent qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter, la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A.
Au-delà de la troisième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type.
Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type. ».
Art. 5.
Dans l'article 419, alinéa 1er du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, les mots « et des maladies cardio-vasculaires » sont remplacés par les mots « , des maladies cardio-vasculaires et de l'ostéoporose ».
Art. 6.
Dans l'annexe II, section I, du même arrêté, la liste des métiers figurant au tableau du niveau D, rang D1, D2 et D3, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 septembre 2007, 21 mars 2008, 27 mars 2009, 18 octobre 2012, 23 janvier 2014 et 22 décembre 2016, est complétée comme suit:
« 91. nettoyeur - technicien de surface
92. accompagnateur scolaire ».
Art. 7.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,
C. LACROIX