23 décembre 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un service social pour les Services de l'Exécutif régional wallon
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu l'accord du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 20 octobre 1992;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1992;
Vu le protocole n° 82 du Comité de Secteur n° XVI du 18 décembre 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux agents de certaines personnes morales de droit public de bénéficier sans délai des avantages accordés par un service social;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,
Arrête:

Art.  1er.

L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un service social pour les Services de l'Exécutif régional wallon est remplacé par l'intitulé suivant:

« Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon ».

Art.  2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Article 2. L'Exécutif fixe le cadre du personnel de l'A.S.B.L. Service social ainsi que les règles selon lesquelles les emplois de ce cadre sont pourvus. »

Art.  3.

Il y a lieu de remplacer l'article 4 du même arrêté par la disposition suivante:

« Article 4. §1er. Sont bénéficiaires du Service social, les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des départements, services et organismes suivants:
1° le Ministère de la Région wallonne;
2° le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
3° le Secrétariat de l'Exécutif;
4° les Cabinets des Membres de l'Exécutif;
5° l'Office wallon de Développement rural;
6° l'Institut scientifique de Service public;
7° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
§2. Sont également bénéficiaires du Service social, les agents pensionnés qui étaient en activité dans l'un des départements, services et organismes visés au §1er avant leur mise à la retraite.
§3. Sont également bénéficiaires du Service social:
1° les personnes qui sont à charge de celles visées aux §§1er et 2, à condition qu'elles cohabitent avec ces dernières;
2° les veufs, veuves et orphelins des personnes visées aux §§1er et 2.
§4. L'A.S.B.L. Service social peut exclure du bénéfice de certains avantages les bénéficiaires d'avantages similaires offerts par un autre service social. »

Art.  4.

Le 2e alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Dans ce but, cette association reçoit:
1° pour ce qui concerne les départements et services visés à l'article 4, §1er, 1° à 4°, une subvention limitée aux crédits prévus à cet effet au budget administratif du Ministère de la Région wallonne;
2° pour ce qui concerne chacun des autres services et organismes, une subvention dont le montant est proportionnel à celui de la subvention visée au 1°, tenant compte du nombre de bénéficiaires respectifs, à la date du 30 juin précédant l'exercice budgétaire considéré. »

Art.  5.

§1er. L'article 6, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« 1° l'admission en qualité de membre, de personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 4, à l'exclusion de celles visées au §1er, 3° et 4°, et au §3; ».

§2. L'article 6, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Un conseil d'administration où les mandats sont répartis à la proportionnelle entre les organisations syndicales représentatives auprès des départements, services et organismes énumérés à l'article 4, §1er 1° à 7°, conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; ».

Art.  6.

Il y a lieu de remplacer l'article 11 du même arrêté par la disposition suivante:

« Article 11. L'A.S.B.L. agréée établit de façon détaillée son projet de budget et sa demande de subvention. Ce budget comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension.
Elle prend en charge par prélèvements sur ce budget, l'ensemble des frais nécessaires à son fonctionnement, à l'exception des frais de personnel statutaire.
L'organisation du travail au sein de l'A.S.B.L. est de la compétence exclusive du conseil d'administration. »

Art.  7.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Article 12. Le personnel de l'A.S.B.L. agréée est soumis aux règles statutaires qui régissent le personnel de son département, service ou organisme d'origine.
Le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le département, le service ou l'organisme dont il est originaire. »

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art.  9.

Le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT