Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Compagnie intercommunale des Eaux de Source de Les Avins-Clavier et la S.P.G.E. signé le 8 novembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 31 mai 2007 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Compagnie intercommunale des Eaux de Source de Les Avins-Clavier;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 31 mai 2007 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Clavier le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s La Vanne, Petit Avin (PrĂ© Ă la Fontaine), Grand Avin, sis sur le territoire de la commune de Clavier;
Vu le procĂšs-verbal du 13 juillet 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 13 juin au 13 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Clavier, au cours de laquelle 5 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu les remarques formulĂ©es lors de l'enquĂȘte publique portant sur les difficultĂ©s, voire l'impossibilitĂ© technique, de se mettre en conformitĂ© en matiĂšre d'Ă©puration individuelle; considĂ©rant que ces problĂšmes sont Ă examiner dans le cadre du programme de mise en conformitĂ© en tenant compte de l'article 14 du RGA (spĂ©cifications environnementales particuliĂšres justifiant le rĂ©gime d'assainissement collectif pour les entitĂ©s de moins de 2 000 EH);
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier rendu en date du 16 juillet 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: Compagnie intercommunale des Eaux de Source de Les Avins-Clavier, domiciliĂ© rue de la Source 10, 4560 Clavier;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B dĂ©nommĂ©s La Vanne, Petit Avin (PrĂ© Ă la Fontaine), Grand Avin, repris en annexe Ire .
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans référencés « Prise d'eau Petit Avin, doc. 1 à 3 » et « Prises d'eau Grand Avin et La Vanne, doc. 1 à 3 ». Ces plans sont consultables à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées pour des débits de 30 m3/h (La Vanne), 15 m3/h (Grand Avin) et 65 m3/h (Petit Avin), sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur les extraits de cartes de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans les zones de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Les eaux usĂ©es, Ă©purĂ©es ou non, des constructions du village de Les Avins comprises entre la rue de la Source appelĂ©e aussi rue du Vieux Moulin, la rue du Centre et le chemin reliant la place de l'Eglise Ă la rue de la Source, doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©es par conduite Ă©tanche en dehors de l'aire ainsi dĂ©finie dans les cinq ans qui suivent l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Clavier;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;
â au Centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN