17 septembre 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 12 ter insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 26 juin 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.867/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'adapter les dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier afin de permettre un nourrissage dissuasif du sanglier durant la pĂ©riode du 1er octobre au 31 mars en prĂ©sence de dĂ©gĂąts Ă  l'agriculture ou d'imminence de ceux-ci;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'intitulĂ© « Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales Â» est dĂ©placĂ© et insĂ©rĂ© avant l'article 18.

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 16 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 16.Par dĂ©rogation aux articles 12, 13, alinĂ©a 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisĂ© durant la pĂ©riode du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de prĂ©sence de dĂ©gĂąts Ă  l'agriculture dans le territoire de chasse concernĂ© ou Ă  proximitĂ© de celui-ci.
Seuls les aliments visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 13 sont autorisĂ©s.
Le nourrissage autorisĂ© aux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er ne doit pas ĂȘtre Ă©tabli de maniĂšre permanente.
L'Ă©tablissement du nourrissage n'est pas conditionnĂ© au respect des superficies visĂ©es Ă  l'article 15.  Â»

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 17 est abrogĂ©.

Art. 4.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN