Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12 ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 26 juin 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.867/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'adapter les dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier afin de permettre un nourrissage dissuasif du sanglier durant la pĂ©riode du 1er octobre au 31 mars en prĂ©sence de dĂ©gĂąts Ă l'agriculture ou d'imminence de ceux-ci;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'intitulĂ© « Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales » est dĂ©placĂ© et insĂ©rĂ© avant l'article 18.
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 16 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 16.Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de présence de dégùts à l'agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.
Seuls les aliments visés à l'alinéa 1er de l'article 13 sont autorisés.
Le nourrissage autorisĂ© aux conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er ne doit pas ĂȘtre Ă©tabli de maniĂšre permanente.
L'établissement du nourrissage n'est pas conditionné au respect des superficies visées à l'article 15. »
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 17 est abrogĂ©.
Art. 4.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN