Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les articles 1er, §1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et 2, §2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;
Vu le rapport du 9 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie » rendu le 3 février 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 février 2017;
Vu l'avis n° 60.974/4 du Conseil d'État, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il y a lieu de faire intervenir le changement de réglementation au début d'une période des comptes d'exploitation des organismes;
Considérant la dissolution du Fonds de l'Inspection Automobile (FIA) effective au 1er janvier 2017;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE.
Art. 2.
L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit:
« Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE.
Art. 1/1.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° le Ministre: le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;
2° l'organisme: toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation est confié par le Gouvernement;
3° le temps technique: le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5;
4° le contrôle délocalisé: le contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration. »
Art. 3.
Dans l'article 3 du même arrêté, le mot « national » est remplacé par les termes « de la Région wallonne ».
Art. 4.
Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules. »
Art. 5.
Dans l'article 5 du même arrêté, le mot « coordonnent » est remplacé par le mot « exécutent ».
Art. 6.
Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté. »;
2° dans le paragraphe 4, le mot « agréé » est abrogé.
Art. 7.
Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué »
; les mots « et ce sur base d'horaires d'ouverture de quarante-cinq heures par semaine, »
sont insérés entre les mots « par ligne d'inspection, » et les mots « soit en augmentant »;
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
« Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station. »;
3° à l'alinéa 3, les mots « ; d'autre part, une nouvelle station ne peut comporter plus de dix lignes » sont abrogés;
4° à l'alinéa 4, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué »;
5° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou son délégué. »
Art. 8.
Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, »
sont insérés entre les mots « leurs missions, » et le mot « doivent »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».
Art. 9.
Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « du SPF Mobilité et Transports ».
Art. 10.
L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 14.L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.
Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont:
1° suivi une période de stage:
2° suivi une formation;
3° réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.
L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué. »
Art. 11.
Dans l'article 17, alinéa unique, a) , du même arrêté, le mot « dans » est remplacé par les mots « en lien avec ».
Art. 12.
L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 21.L'organisme introduit au plus tard le 1er novembre un budget prévisionnel de recettes et dépenses de l'exercice à venir auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie pour analyse.
Si un évènement survient après la remise du budget et l'affecte négativement, l'organisme en informe immédiatement le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie et lui présente un budget adapté en conséquence. »
Art. 13.
L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 22.L'organisme participe mensuellement au financement de la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie. Cette participation s'élève annuellement à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des participations visées au présent article.
L'organisme verse la participation au Fonds de la Sécurité routière de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, selon les modalités déterminées par le directeur général de ladite Direction générale. »
Art. 14.
L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
Art. 15.
Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « article 23 » sont remplacés par les mots « article 22, alinéa 2 »;
2° à l'alinéa 3, les mots « par le même Fonds, qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné » sont remplacés par les mots « au maximum par un compte de réserves protégées ouvert au nom de l'organisme et auquel l'organisme contribue »;
3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante « Le montant est libéré moyennant accord du Ministre ou son délégué. »;
4° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4:
« Ce compte de réserves protégées est crédité par ponction sur l'excédent visé à l'alinéa 2. Celle-ci n'est pas supérieure à cinquante pour cent dudit excédent. Les réserves protégées sont créditées jusqu'à hauteur de cinq pour cent du dernier chiffre d'affaires de l'organisme.
Tous débits du compte de réserves protégées autres que ceux visés à l'alinéa 3 se font à la demande du Ministre, et à destination du Fonds visé à l'article 22 ».
Art. 16.
Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ».
Art. 17.
Dans l'article 26, alinéa 3 du même arrêté, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».
Art. 18.
Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué »;
2° à l'alinéa 4, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».
Art. 19.
Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « en commun la formation de leur personnel, » sont remplacés par les mots « la formation de leur personnel ».
Art. 20.
Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont chaque fois abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué »;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « trente mille à trois cent mille francs » sont remplacés par les mots « 750 à 7.500 euros »;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « trois mille à trente mille francs »sont remplacés par les mots « 75 à 750 euros »;
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. La Commission paritaire consultative visée au paragraphe 1er, est composée:
1° de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins;
2° de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants.
Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.
La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.
Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.
La Commission peut siéger uniquement en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée par envoi recommandé dans les dix jours et siège quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au paragraphe 1er, le Ministre ou le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie convoque les membres de la Commission. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée.
Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées conformément à l'alinéa 7, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.
La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé dispose du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés. »
Art. 21.
Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « par lettre recommandée à la poste » sont abrogés;
2° le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ».
Art. 22.
Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont à chaque fois abrogés.
Art. 23.
Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 2ème tiret est remplacé par ce qui suit:
« la SA »A.I.B.V.« , boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Anderlecht »;
2° au 3e tiret, les mots « rue de Louvain 2 » sont remplacés par les mots « avenue du Parc 33 »;
3° le 5e tiret est abrogé.
Art. 24.
Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 25.
Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1, b) , les mots « ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire » sont abrogés;
b) au 2, a) , les mots « technique » et « (spécialité mécanique, électricité, électromécanique) » sont abrogés;
c) au 2, a) , les mots « et, au besoin, de participer » sont abrogés;
d) le point 2, b) , est remplacé par ce qui suit:
« b) Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes:
(1) être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur certifiant leur connaissance en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants:
– mécanique;
– dynamique;
– dynamique des véhicules;
– moteurs à combustion;
– matériaux et transformation de matériaux;
– électronique;
– électricité;
– composants électroniques des véhicules;
– applications informatiques;
(2) justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus. »;
e) elle est complétée par deux points rédigés comme suit:
« 4. Formation:
La formation ou l'examen approprié porte au moins sur les points suivants:
a) technique automobile:
(1) système de freinage;
(2) systèmes de direction;
(3) champs de vision;
(4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques;
(5) essieux, roues et pneumatiques;
(6) châssis et carrosserie;
(7) nuisances et émissions;
(8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux;
b) méthodes d'essai;
c) appréciation des défaillances;
d) exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception;
e) exigences légales applicables concernant le contrôle technique;
f) dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules;
g) applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.
5. Certificat de compétence:
Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes:
(1) identification de l'inspecteur: prénom, nom;
(2) catégories de véhicules que l'inspecteur est autorisé à contrôler;
(3) nom de l'autorité qui délivre le certificat;
(4) date de délivrance. »
Art. 26.
Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1.2.1., l'alinéa 2 est abrogé;
b) au 1.3.1.2, le tableau est remplacé par ce qui suit:
Effectif total Ps |
Nombre de personnel cadre Ks |
Répartition | |
Chef | Sous-chef | ||
Ps < 8 | 1 | 0 | 1 |
8 <= Ps < 24 | 2 | 1 | 1 |
24 <= Ps < 40 | 3 | 1 | 2 |
40 <= Ps < 56 | 4 | 1 | 3 |
56 <= Ps | 5 | 1 | 4 |
c) au 1.3.1.3 les mots « 0,187 x (Ps - Ks) » sont remplacés par les mots « ses bornes basse et haute, respectivement 0,08 x (Ps - Ks) et 0,197 x (Ps - Ks), »;
d) au 2, alinéa 2, les mots « au minimum »
sont insérés entre le mot « possèdent » et les mots « la classe »;
e) au 3.1 les mots « de 1re classe » sont abrogés;
f) le 3.2 est remplacé par ce qui suit:
« 3.2. Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef il y a au moins un inspecteur expert A qui satisfait aux exigences prévues au point 2.a de l'annexe 2.
Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du Ministre ou son délégué. La station de tutelle dispose au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci correspond au minimum aux critères établis au tableau au point 1.3.1.2. »;
g) au 4.4., les mots « Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».
Art. 27.
Dans l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées:
a) au I., A., 7., alinéa 2, les mots « à l'État » sont remplacés par les mots « au sein des services publics wallons »;
b) au I., A., le 7. est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons. »;
c) au I., A.8., les mots « 62,00 EUR » sont remplacés par les mots « 0,4 % des rémunérations brutes »
, et les mots « 4,00 EUR » sont remplacés par les mots « 8 euros »;
d) au I., B., 6., les mots « 6.000,00 EUR » sont remplacés par les mots « 8.500 euros »
et les mots « 10.000,00 EUR » sont remplacés par les mots « 14.000 euros »;
e) au point I., B., 6., les mots « une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel. » sont remplacés par les mots « les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons. »;
f) au II., A., 4., les mots « aux taux pratiqués par la Société nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables » sont remplacés par les mots « à la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) à quinze ans, d'application au cours de l'exercice visé augmentée de 1,75 % »;
g) au II., C., 1., les mots « (10.000,00 EUR) » sont remplacés par les mots « 0,05 % du chiffre d'affaire de l'exercice »;
h) au II., D., 2., les mots « , avec un montant maximal de (37,50 EUR) par membre du personnel et par an » sont abrogés;
i) le VII. est remplacé par ce qui suit:
« VII. La participation à la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, visée à l'article 22. »;
j) au VIII., A., les mots « des contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté » sont remplacés par les mots « de la participation visée à l'article 22 »;
k) au VIII., le B. est remplacé par ce qui suit:
« B. Le pourcentage visé au A. est de 5 % pour les activités de contrôle technique et de 10 % pour les activités de permis de conduire. »;
l) au VIII., les C. et D. sont abrogés.
Art. 28.
Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 29.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 30.
Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Annexe 1re à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Équipement minimal d'une station de contrôle
L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants:
1. Par organisme:
Des dispositifs d'étalonnage pour:
1.1. les freinomètres;
1.2. les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;
1.3. les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel;
1.4. les analyseurs de gaz d'échappement.
2. Par station de contrôle:
2.1. un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC et un dispositif d'étalonnage;
2.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de dix tonnes;
2.3. un compte-tours et un sonomètre;
2.4. un décéléromètre;
2.5. un cric mobile et chandelles;
2.6. deux pieds à coulisses;
2.7. deux doubles décamètres en acier;
2.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;
2.9. un pied à coulisse téléscopique;
2.10. un multimètre électronique;
2.11. un ensemble de poinçons alphanumériques;
2.12. un compresseur à air;
2.13. un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD.
3. Par quatre lignes d'inspection:
un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel.
4. Par trois lignes d'inspection:
4.1. un freinomètre à rouleaux;
4.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;
4.3. un analyseur de gaz d'échappement;
4.4. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.
5. Par ligne d'inspection:
5.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;
5.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.
6. un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.
7. un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.
8. Par ligne de contrôle délocalisé: outre ce qui est prévu au point 5, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Namur, le 30 mars 2017.
Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Zones d'action desservies par les organismes
1. A.I.B.V.
Station 60 - Charleroi (Gosselies):
° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT
° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)
° COURCELLES
° FLEURUS
° FONTAINE-L'EVEQUE
° LES BONS VILLERS
° PONT-A-CELLES
Station 62 - La Louvière:
° LA LOUVIERE
° LE ROEULX
° MANAGE
° MORLANWELZ
Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre):
° AISEAU-PRESLES
° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)
° CHATELET
° FARCIENNES
° GERPINNES
° MONTIGNY-LE-TILLEUL
° WALCOURT
Station 69 - Braine-le-Comte:
° BRAINE-LE-CHATEAU
° BRAINE-LE-COMTE
° ECAUSSINES
° EDINGEN
° ENGHIEN
° ITTRE
° REBECQ
° SENEFFE
° TUBIZE
Station 73 - Couvin:
° CERFONTAINE
° COUVIN
° DOISCHE
° FLORENNES
° PHILIPPEVILLE
° VIROINVAL
2. A.S.
Station 18 - Mont-Saint-Guibert:
° BEAUVECHAIN
° CHASTRE
° CHAUMONT-GISTOUX
° COURT-SAINT-ETIENNE
° GEMBLOUX
° GREZ-DOICEAU
° INCOURT
° MONT-SAINT-GUIBERT
° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
° PERWEZ
° VILLERS-LA-VILLE
° WALHAIN
° WAVRE
Station 19 - Nivelles:
° BRAINE-L'ALLEUD
° GENAPPE
° LA HULPE
° LASNE
° NIVELLES
° RIXENSART
° WATERLOO
Station 61 - Mons (Maisières):
° BRUGELETTE
° CHIEVRES
° JURBISE
° LENS
° MONS
° SOIGNIES
Station 64 - Lobbes:
° ANDERLUES
° BINCHE
° ERQUELINNES
° ESTINNES
° HAM-SUR-HEURE/NALINNES
° LOBBES
° MERBES-LE-CHATEAU
° THUIN
Station 65 - Tournai:
° ANTOING
° BRUNEHAUT
° LEUZE-EN-HAINAUT
° PERUWELZ
° RUMES
° TOURNAI
Station 66 - Ghislenghien:
° ATH
° ELLEZELLES
° FLOBECQ
° FRASNES-LEZ-ANVAING
° LESSINES
° SILLY
Station 67 - Chimay:
° BEAUMONT
° CHIMAY
° FROIDCHAPELLE
° MOMIGNIES
° SIVRY-RANCE
Station 68 - Mouscron:
° CELLES (HT.)
° COMINES-WARNETON
° ESTAIMPUIS
° MONT-DE-L'ENCLUS
° MOUSCRON
° PECQ
Station 70 - Mons (Cuesmes):
° BELOEIL
° BERNISSART
° BOUSSU
° COLFONTAINE
° DOUR
° FRAMERIES
° HENSIES
° HONNELLES
° QUAREGNON
° QUIEVRAIN
° QUEVY
° SAINT-GHISLAIN
Station 71 - Suarlée:
° ASSESSE
° EGHEZEE
° FLOREFFE
° FOSSES-LA-VILLE
° GESVES
° JEMEPPE-SUR-SAMBRE
° LA BRUYERE
° NAMUR
° PROFONDEVILLE
° SAMBREVILLE
° SOMBREFFE
Station 72 - Onhaye:
° ANHEE
° DINANT
° HASTIERE
° HOUYET
° METTET
° ONHAYE
° YVOIR
Station 74 - Aye:
° CINEY
° HAMOIS
° HAVELANGE
° MARCHE-EN-FAMENNE
° ROCHEFORT
° SOMME-LEUZE
° TELLIN
Station 75 - Bièvre:
° BEAURAING
° BERTRIX
° BIEVRE
° BOUILLON
° DAVERDISSE
° GEDINNE
° HERBEUMONT
° LIBIN
° FALISEUL
° VRESSE-SUR-SEMOIS
° WELLIN
Station 81 - Habay:
° ARLON
° ATTERT
° AUBANGE
° ETALLE
° HABAY
° MEIX-DEVANT-VIRTON
° MESSANCY
° MUSSON
° ROUVROY
° SAINT-LEGER (LUX.)
° TINTIGNY
° VIRTON
Station 82 - Ferrières:
° ANTHISNES
° AYWAILLE
° COMBLAIN-AU-PONT
° DURBUY
° EREZEE
° ESNEUX
° FERRIERES
° HAMOIR
° HOTTON
° MANHAY
° OUFFET
° RENDEUX
° SPRIMONT
° STOUMONT
Station 83 - Neufchâteau:
° CHINY
° FAUVILLERS
° FLORENVILLE
° LIBRAMONT-CHEVIGNY
° LEGLISE
° MARTELANGE
° NEUFCHATEAU
° VAUX-SUR-SURE
Station 84 - Gouvy:
° BURG-REULAND
° GOUVY
° HOUFFALIZE
° LIERNEUX
° TROIS-PONTS
° VIELSALM
Station 85 - Sainte-Ode:
° BASTOGNE
° BERTOGNE
° LA ROCHE-EN-ARDENNE
° NASSOGNE
° SAINT-HUBERT
° SAINTE-ODE
° TENNEVILLE
Station 90 - Hannut:
° BERLOZ
° BRAIVES
° BURDINNE
° FERNELMONT
° GEER
° HANNUT
° HELECINE
° JODOIGNE
° LINCENT
° ORP-JAUCHE
° RAMILLIES
° WAREMME
° WASSEIGES
Station 91 - Liège:
° BASSENGE
° BEYNE-HEUSAY
° BLEGNY
° CHAUDFONTAINE
° DALHEM
° FLERON
° HERSTAL
° LIEGE
° OUPEYE
° VISE
Station 92 - Verviers:
° AUBEL
° DISON
° HERVE
° JALHAY
° LIMBOURG
° OLNE
° PEPINSTER
° SOUMAGNE
° SPA
° THEUX
° THIMISTER-CLERMONT
° TROOZ
° VERVIERS
Station 93 - Wanze:
° AMAY
° ANDENNE
° CLAVIER
° ENGIS
° HUY
° HERON
° MARCHIN
° MODAVE
° NANDRIN
° OHEY
° TINLOT
° VILLERS-LE-BOUILLET
° WANZE
Station 94 - Eupen:
° BAELEN (LG.)
° EUPEN
° LA CALAMINE
° LONTZEN
° PLOMBIERES
° RAEREN
° WELKENRAEDT
Station 95 - Malmedy:
° AMBLEVE
° BULLANGE
° BUTGENBACH
° MALMEDY
° SAINT-VITH
° STAVELOT
° WAIMES
Station 96 - Grâce-Hollogne:
° ANS
° AWANS
° CRISNEE
° DONCEEL
° FAIMES
° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
° FLEMALLE
° GRACE-HOLLOGNE
° JUPRELLE
° NEUPRE
° OREYE
° REMICOURT
° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
° SAINT-NICOLAS (LG.)
° SERAING
° VERLAINE ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Namur, le 30 mars 2017.