Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret transpose la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.
Art. 2.
Dans l'article 64 bis , alinéa 4 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 19 septembre 2013, le 11° est remplacé par ce qui suit:
« 11° « échange automatique »: la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'État membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 64 quinquies , les « informations disponibles » désignent « des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre »; ».
Art. 3.
À l'article 64 quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « cet autre État membre » sont remplacés par les mots « l'État membre concerné »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et, au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles ».
Art. 4.
À l'article 64 octies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 7, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
« Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64 sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE, qui est utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne »;
2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit:
« §8. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
L'autorité compétente veille à ce que chaque personne physique faisant l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique uniquement dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction. »
Art. 5.
Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,
des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN