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23 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, notamment les articles 2, 4 à 6 (soit, les articles 4, 5 et 6) , 10, 13, 15 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 24 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.689/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;

2° le bénéficiaire: la personne visée à l'article 3 du décret;

3° la Commission: la Commission consultative d'agrément des Mire visée à l'article 7 du décret et localisée au sein de l'Administration;

4° le dispositif: le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle institué par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

5° l'administration: la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

6° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en son entité « Régisseur-ensemblier »;

7° le Ministre: le Ministre de l'Emploi;

8° la Mire: la mission régionale pour l'emploi, telle que définie à l'article 1er du décret.

Art.  2.

La demande d'agrément, dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de l'administration, est introduite par l'organisme requérant auprès de l'administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique. Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant:

1° les statuts de l'organisme;

2° la composition du conseil d'administration de l'organisme;

3° la description du projet de l'organisme comportant ses finalités en matière d'insertion durable des bénéficiaires dans un emploi de qualité, ses objectifs précis en termes de volume d'activité et d'échéances, les méthodologies que cet organisme se propose d'appliquer, les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses objectifs;

4° une copie de l'agrément obtenu comme service d'insertion conformément au décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

5° une copie de la convention de partenariat conclue avec le FOREm dans le cadre du dispositif;

6° un projet de convention à conclure avec le bénéficiaire;

7° un projet de convention à conclure avec l'employeur.

Art.  3.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément, l'administration adresse à l'organisme un accusé de réception.

Lorsque l'administration constate l'existence d'une demande multiple telle que visée à l'article 5, §2, du décret, afin de compléter le dossier préalablement à la transmission du dossier à la Commission, elle sollicite sans délai l'avis du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation compétent. Celui-ci remet son avis dans un délai de deux mois. A défaut, cet avis est réputé favorable.

Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'administration le transmet, dans le mois, à la Commission.

Art.  4.

La Commission est tenue, dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du dossier par l'administration et en application de l'article 7, 1°, du décret, de remettre un avis au Ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

Préalablement à cet avis, la Commission peut entendre les représentants de tout organisme qui sollicite l'agrément, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative. Dans ce dernier cas, elle adresse une convocation par lettre recommandée qui mentionne les points sur lesquels les représentants de l'organisme seront entendus.

Art.  5.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la Commission. A défaut de décision prise dans ce délai, la décision est réputée favorable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une décision prise dans un délai d'un mois, celle-ci est réputée défavorable lorsqu'elle concerne une demande multiple, telle que visée à l'article 5, §2, du décret.

L'administration notifie, dans le mois, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'organisme.

L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à la Commission et au Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation concerné.

Art.  6.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant les modifications apportées au dossier établi conformément à l'article  2 .

La procédure établie aux articles 3 à 5 (soit, les articles 3 , 4 et 5 ) est applicable aux demandes de renouvellement d'agrément.

Art.  7.

§1er. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'une Mire, sur avis préalable de la Commission, rendu après audition des représentants de la Mire.

La Commission adresse la convocation à l'audition par lettre recommandée mentionnant les points sur lesquels l'audition portera.

§2. L'agrément ne peut être suspendu pour une durée excédant trois mois.

Passé le délai de suspension, le Ministre peut retirer l'agrément si la Mire ne remplit toujours pas les conditions de l'agrément.

§3. L'administration notifie à la Mire la décision du Ministre relative à la suspension ou au retrait de l'agrément et en informe la Commission.

Art.  8.

§1er. En application de l'article 2 du décret, chaque Mire a pour mission générale de mettre en oeuvre des actions, collectives ou individuelles, d'insertion et d'accompagnement.

Ces actions consistent à:

1° insérer le bénéficiaire dans un emploi durable et de qualité en s'appuyant sur des actions de formation professionnelle, y compris en alternance, organisées dans le cadre du partenariat et d'une durée maximale de 1 250 heures;

2° accompagner le bénéficiaire dans sa recherche active d'emploi pendant une durée maximale de douze mois, soit en lui offrant les services et les supports logistiques nécessaires à son insertion professionnelle, soit en s'appuyant sur un contrat de travail à durée déterminée, notamment:

a) un contrat de mise à l'emploi conclu en application de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Action sociale;

b) un contrat d'apprentissage industriel de professions salariées conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel de professions salariées;

c) un contrat relatif au Programme de transition professionnelle;

d) une convention de premier emploi, telle que visée à l'article 27, 2°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

e) un ou plusieurs contrats de travail intérimaire d'une durée globale inférieure à 110 jours ouvrables;

f) un contrat d'adaptation professionnelle tel que visé au titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.

Pour être considérée comme action d'insertion et d'accompagnement au sens du présent arrêté, chaque contrat visé au 2° de l'alinéa précédent doit:

1° déboucher sur un emploi durable et de qualité au sens de l'article 2, §1er, du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

2° être suivi d'un accompagnement dans l'emploi, par la Mire, d'une durée maximale de six mois durant la période d'un an qui suit la mise à l'emploi.

§2. En fonction des besoins des bénéficiaires et de leur parcours, les actions visées au §1er, comprennent notamment les étapes suivantes:

1° la prospection des emplois visés;

2° l'information et la sélection des bénéficiaires;

3° la détermination des postes de travail recherchés;

4° des séquences de formation ou d'ajustement, d'immersion en entreprise et de préparation au monde du travail, en ce compris la recherche active d'emploi;

5° la contractualisation dans un emploi durable et de qualité;

6° le suivi d'une durée de six mois après la contractualisation.

§3. Chaque Mire doit, pour chaque action collective, mettre sur pied un comité d'accompagnement réunissant les partenaires du projet et établir un dossier descriptif comportant les éléments suivants:

1° l'emploi recherché ou proposé;

2° les partenaires du projet et leurs modalités d'intervention précises;

3° la composition du comité d'accompagnement ainsi que le calendrier des réunions de celui-ci;

4° les modalités d'évaluation de l'action concernée.

Art.  9.

Chaque Mire conclut avec le bénéficiaire une convention précisant notamment les éléments suivants:

1° les droits et obligations des deux parties en ce compris la possibilité de recours ouverte en vertu de l'article 12 du décret;

2° l'emploi recherché ou proposé;

3° le type et les modalités d'accompagnement proposés au bénéficiaire pendant la durée de la formation et pendant les six mois suivant la contractualisation;

4° les différentes étapes prévues pour chaque action d'accompagnement et d'insertion, leur durée et leur objectif.

Art.  10.

Chaque Mire conclut avec l'employeur une convention précisant le type d'intervention, le type de contrat, sa durée, les modalités de l'accompagnement du bénéficiaire et, le cas échéant, l'organisation d'un comité d'accompagnement.

Art.  11.

La Mire transmet à la Commission et au Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation compétent, pour le 1er octobre au plus tard, le plan d'action relatif à l'année civile suivante.

Ce plan d'actions, dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de l'administration, comporte la description des actions envisagées, en ce compris les actions innovantes ou périphériques, en précisant les objectifs de celles-ci, leur durée, le nombre de bénéficiaires concernés, les partenariats et la méthodologie envisagés, ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé identifiant les besoins en termes de ressources humaines, matérielles et financières.

Art.  12.

La Commission remet au Ministre, pour le 31 décembre au plus tard, son avis sur le plan d'actions annuel.

Art.  13.

La Mire remet son rapport d'activités de l'année civile écoulée à la Commission et au Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation compétent, pour le 15 avril au plus tard.

Ce rapport d'activités, dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de l'administration, doit refléter l'activité de la Mire. Il comprend notamment:

1° les modifications éventuelles concernant la composition du Conseil d'administration et le personnel occupé par la Mire;

2° les données quantitatives et qualitatives correspondant aux objectifs fixés en fonction des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° une analyse critique des succès et échecs rencontrés;

4° les indices de satisfaction des acteurs concernés;

5° le bilan financier et les comptes de l'année écoulée, approuvés par l'assemblée générale.

Art.  14.

La Commission d'agrément remet, au Ministre, pour le 30 juin au plus tard, son avis sur le rapport d'activités.

Art.  15.

§1er. Le montant du socle de base de la subvention visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret est constitué de deux subventions:

1° une subvention qui couvre les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi, au minimum, pour les fonctions suivantes:

a) coordinateur de projets;

b) agent d'insertion;

c) assistant administratif ou financier.

2° une subvention dont le montant est:

a) pour la première année de fonctionnement, de vingt-neuf mille six cents euros;

b) pour les années suivantes, fixé à quinze pour cent du montant total des subventions régionales et relevant des fonds structurels européens, octroyées à la Mire, pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre de son agrément, pour l'année civile précédente.

Par dérogation au point 2°, a) , de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les Mire agréées dans le cadre du décret et ayant fait l'objet d'un agrément accordé en application de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi, le montant est fixé à quinze pour cent du montant total des subventions régionales et relevant des fonds structurels, octroyées à la Mire, pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre de son agrément, pour l'année civile précédente. Ce montant peut toutefois être revu à la baisse, lors du versement du solde de la subvention, si le bilan financier évoqué à l'article  13, 5° , indique que le montant octroyé l'année civile précédente en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 précité n'a pas été entièrement consommé.

Par dérogation au point 2°, b) , de l'alinéa 1er, le montant de la subvention peut être revu à la baisse, lors du versement du solde de la subvention, si le bilan financier évoqué à l'article  13, 5° , indique que le montant octroyé l'année civile précédente n'a pas été entièrement consommé.

§2. La subvention visée au §1er peut notamment être octroyée sous forme d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art.  16.

§1er. Le montant variable de la subvention visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret est octroyé, dans les limites du crédit budgétaire, de la manière suivante:

1° dix mille cinq cents euros par équivalent temps plein occupé au 1er janvier de l'année budgétaire concernée;

2° vingt-cinq euros par insertion réalisée;

3° dix euros par bénéficiaire ayant fait l'objet d'un accompagnement de trois cent vingt heures minimum.

§2. Le nombre d'équivalents temps plein occupés, tels que visés au §1er, 1°, est diminué de l'équivalent temps plein et demi, visé à l'article  15, 1° , et d'un équivalent temps plein par dix points octroyés en application de l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

§3. Pour l'application du §1er, 2°, sont comptabilisés les insertions et les accompagnements réalisés durant l'année précédant l'année budgétaire concernée.

Art.  17.

Les Mire transmettent à l'administration, pour le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, les listes exhaustives des personnes occupées, des bénéficiaires insérés et des bénéficiaires accompagnés pendant le 1er semestre de l'année précédente et pour le 31 août les listes exhaustives des bénéficiaires insérés et des bénéficiaires accompagnés durant le second semestre.

Art.  18.

L'administration soumet à la Commission, pour avis et avant le 30 juin, un rapport annuel sur l'exécution du décret.

La Commission dispose de trois mois pour remettre son avis.

L'administration transmet ensuite le rapport et l'avis de la Commission au Ministre qui est chargé de le présenter au Gouvernement wallon.

En exécution de l'article 15 du décret, le Gouvernement wallon transmet ce rapport au Conseil régional wallon pour le 1er décembre au plus tard.

Art.  19.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi est abrogé.

Art.  20.

Le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art.  21.

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,

J.-C. MARCOURT