L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 36;
Vu le décret du 28 février 1991 instituant l'Office wallon de Développement rural, notamment l'article 7;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 juillet 1990 portant fixation du cadre organique de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 octobre 1990 portant dĂ©lĂ©gation de pouvoirs sur le personnel, les missions, les biens, les droits et obligations transfĂ©rĂ©s de la SociĂ©tĂ© nationale terrienne Ă la RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 octobre 1990 portant dĂ©lĂ©gation de pouvoirs sur le personnel, les biens, les droits et obligations transfĂ©rĂ©s de la SociĂ©tĂ© nationale terrienne Ă la RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 juin 1991 fixant le cadre du personnel de l'Office wallon de DĂ©veloppement rural;
Vu l'accord du Ministre national qui a la Fonction publique dans ses attributions;
Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique régionale dans ses attributions;
Vu l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole n°53 du Comité de secteur n° XVI;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 28 décembre 1984 a fixé le principe de la dissolution de la Société nationale du Logement et de la Société nationale terrienne, ainsi que celui du transfert de certains agents de ces organismes à la Région wallonne;
Considérant qu'en vertu du principe d'équité, il convient que l'Exécutif fixe sans délai les modalités du transfert de ces agents, modalités qui, seules, permettront la réalisation effective de celui-ci auprÚs des pararégionaux institués pour les accueillir;
Sur la proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale, du Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles et du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° la S.R.W.L.: la Société régionale wallonne du Logement;
2° l'O.W.D.R.: l'Office wallon de Développement rural;
3° la S.N.L.: la Société nationale du Logement;
4° la S.N.T.: la Société nationale terrienne;
5° les membres du personnel de la S.N.L.: les membres du personnel de la S.N.L. transfĂ©rĂ©s Ă la RĂ©gion wallonne par l'arrĂȘtĂ© royal du 27 juillet 1990;
6° les membres du personnel de la S.N.T.: les membres du personnel de la S.N.T. transfĂ©rĂ©s Ă la RĂ©gion wallonne par l'arrĂȘtĂ© royal du 27 juillet 1990.
Art. 2.
§1er. Les membres du personnel de la S.N.L. sont transférés à la S.R.W.L.
§2. Les membres du personnel de la S.N.T. sont transférés à l'O.W.D.R.
§3. Les membres du personnel qui en font la demande sont transférés sur un emploi du cadre organique des Services de l'Exécutif régional wallon.
§4. Les membres du personnel de la S.N.T. qui en font la demande sont transfĂ©rĂ©s Ă la S.R.W.L. De mĂȘme, les membres du personnel de la S.N.L. qui en font la demande sont transfĂ©rĂ©s Ă l'O.W.D.R.
§5. Pour l'application des §§3 et 4 du prĂ©sent article, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne invite, par ordre de service adressĂ© par lettre recommandĂ©e Ă la poste, les membres du personnel Ă lui communiquer, dans les mĂȘmes formes et dans les trente jours de l'envoi de cette lettre, s'ils demandent Ă ĂȘtre transfĂ©rĂ©s, suivant le cas, dans un emploi du cadre organique des Services de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon, de la S.R.W.L. ou de l'O.W.D.R.
Art. 3.
§1er. Lorsque les procédures de transfert prévues à l'article 2 sont terminées, les membres du personnel qui possÚdent la qualification requise sont classés, en vue de leur affectation au sein de chaque organisme ou MinistÚre, par grade dans l'ordre ci-aprÚs et transférés dans cet ordre à un emploi correspondant à leur grade:
1° les agents définitifs;
2° les stagiaires;
3° les agents nommés à titre temporaire;
4° les membres du personnel engagés par contrat de travail.
§2. Dans chacun des groupes énumérés au §1er, les membres du personnel sont classés comme suit:
1° le membre du personnel dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de niveau, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus ùgé.
L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de la S.N.L. ou de la S.N.T. comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complÚtes.
Art. 4.
§1er. Les transferts visés à l'article 2 ne constituent pas des nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.
Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du §2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à la S.N.L. ou la S.N.T. conformément à la réglementation qui les leur octroyait.
Ils conservent les avantages du service social jusqu'Ă la date oĂč ils peuvent bĂ©nĂ©ficier, Ă la S.R.W.L., Ă l'O.W.D.R. ou dans les Services de l'ExĂ©cutif, selon le cas, des avantages du service social.
§2. Lorsqu'un membre du personnel Ă©tait chargĂ© de l'exercice d'une fonction supĂ©rieure Ă la S.N.L. ou Ă la S.N.T., il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire. Si, Ă la S.R.W.L., Ă l'O.W.D.R. ou dans les Services de l'ExĂ©cutif, il est Ă nouveau chargĂ©, dĂšs la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la mĂȘme fonction supĂ©rieure que celle qu'il a exercĂ©e Ă la S.N.L. ou Ă la S.N.T., il est censĂ© poursuivre l'exercice de la fonction antĂ©rieure pour l'application de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1983 relatif Ă l'exercice d'une fonction supĂ©rieure dans les administrations de l'Etat.
§3. Les agents soumis Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 7 aoĂ»t 1939 organisant le signalement et la carriĂšre des agents de l'Etat conservent aprĂšs leur transfert le dernier signalement qui leur a Ă©tĂ© attribuĂ©.
Ce signalement demeure valable jusqu'Ă l'attribution d'un nouveau signalement.
Si, Ă la date de son transfert en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un agent a introduit une demande en rĂ©vision de son signalement, la procĂ©dure est poursuivie dans son nouveau service.
Les dispositions des alinéas premier et trois sont également applicables aux agents du niveau 4 qui font l'objet d'une mention défavorable.
§4. Les agents définitifs conservent aprÚs leur transfert les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé par la S.N.L. ou par la S.N.T.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen dans leur nouveau service.
Si les procĂšs-verbaux des concours ont Ă©tĂ© clos Ă la mĂȘme date, les laurĂ©ats sont classĂ©s entre eux comme s'ils avaient participĂ© au mĂȘme concours.
Si les procÚs-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procÚs-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
Art. 5.
Les Ministres qui ont la Fonction publique rĂ©gionale, le Logement et le Remembrement des biens ruraux dans leurs attributions, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,
E. HISMANS
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN