Le Gouvernement wallon,
Vu la décision M(2007)3 du 8 mars 2007 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la concertation Benelux du 26 avril 2007 concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse français et allemand;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, rendu le 12 février 2007 et le 24 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.643/4 du Conseil d'Ătat, rendu le 24 octobre 2007 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 4, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas, au grand-duché de Luxembourg, en France ou en Allemagne, ou la possession d'un permis en cours de validité délivré par un de ces Etats, obtenu sur production d'un certificat de réussite ou par dispense de l'examen de chasse, est équivalente au certificat susmentionné. »
Art. 2.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN