19 juillet 2013 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant les annexes II et III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres et remplaçant l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, l'article 2, §1er, modifiĂ© par les lois des 21 dĂ©cembre 1998 et 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, notamment l'article 21;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, notamment l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 17 janvier 2013, approuvĂ©e le 13 mars 2013;
Vu l'avis 53.487/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la Directive d'exĂ©cution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espĂšces de plantes fourragĂšres et la taille des Ă©chantillons de Sorghum spp.

Art. 2.

§1er. Ă€ l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, section 1re, 2, A, Ă  la ligne du tableau concernant `Galega orientalis', les deux premiĂšres colonnes sont remplacĂ©es par ` Galega orientalis Lam.'
et `60 (a)(b)'.

§2. Ă€ l'annexe III du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, Ă  la ligne du tableau concernant `Poaceae (Gramineae)', premiĂšre colonne, les mots `Poaceae (Gramineae)' sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« Poaceae (Gramineae) (*) 
», qui renvoie à la note suivante en bas de page:

« (*) Le poids maximal d'un lot peut ĂȘtre portĂ© Ă  25 tonnes si le fournisseur dĂ©tient Ă  cet effet une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente Â».

Art. 3.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'annexe III, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

C. DI ANTONIO

Annexe - Annexe III Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales. - Poids des lots et des Ă©chantillons

EspĂšces
Poids maximal
d'un lot (tonnes)
Poids minimal
d'un échantillon
à prélever sur un lot
(grammes)
Poids de l'échantillon
pour les dénombrements
visés aux colonnes 4 à 10
du tableau figurant
Ă  l'annexe II, point 2, A,
et Ă  l'annexe II, point 3
(grammes)
1
2
3
4
Avena nuda,Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare,
Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale,
xTriticosecale

30
1000
500
Phalaris canariensis
10
400
200
Oryza sativa
30
500
500
Sorghum bicolor (L) Moench
30
900
900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
10
250
250
Hybrides de Sorghum bicolor (L) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
30
300
300
Zea mays , semences de base de lignées inbred
40
250
250
Zea mays , semences de base autres que de lignées
inbred et semences certifiées
40
1000
1000
Le poids maximal d'un lot ne peut ĂȘtre dĂ©passĂ© de plus de 5 %.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 juillet 2013 modifiant les annexes II et III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres et remplaçant l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Namur, le 19 juillet 2013.
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO