Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, §1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, notamment l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 janvier 2013, approuvée le 13 mars 2013;
Vu l'avis 53.487/4 du Conseil d'État, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.
Art. 2.
§1er. À l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, section 1re, 2, A, à la ligne du tableau concernant `Galega orientalis', les deux premières colonnes sont remplacées par ` Galega orientalis Lam.'
et `60 (a)(b)'.
§2. À l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, à la ligne du tableau concernant `Poaceae (Gramineae)', première colonne, les mots `Poaceae (Gramineae)' sont remplacés par ce qui suit:
« Poaceae (Gramineae) (*)
», qui renvoie à la note suivante en bas de page:
« (*) Le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente ».
Art. 3.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'annexe III, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
C. DI ANTONIO
Espèces |
Poids maximal d'un lot (tonnes) |
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) |
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et à l'annexe II, point 3 (grammes) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Avena nuda,Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale |
30 |
1000 |
500 |
Phalaris canariensis |
10 |
400 |
200 |
Oryza sativa |
30 |
500 |
500 |
Sorghum bicolor (L) Moench |
30 |
900 |
900 |
Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
10 |
250 |
250 |
Hybrides de Sorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
30 |
300 |
300 |
Zea mays , semences de base de lignées inbred |
40 |
250 |
250 |
Zea mays , semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées |
40 |
1000 |
1000 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 modifiant les annexes II et III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères et remplaçant l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 19 juillet 2013.
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,