Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiÚres premiÚres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, §1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, notamment l'article 21;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, notamment l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 janvier 2013, approuvée le 13 mars 2013;
Vu l'avis 53.487/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la Directive d'exĂ©cution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espĂšces de plantes fourragĂšres et la taille des Ă©chantillons de Sorghum spp.
Art. 2.
§1er. Ă l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, section 1re, 2, A, Ă la ligne du tableau concernant `Galega orientalis', les deux premiĂšres colonnes sont remplacĂ©es par ` Galega orientalis Lam.'
et `60 (a)(b)'.
§2. Ă l'annexe III du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, Ă la ligne du tableau concernant `Poaceae (Gramineae)', premiĂšre colonne, les mots `Poaceae (Gramineae)' sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« Poaceae (Gramineae) (*)
», qui renvoie à la note suivante en bas de page:
« (*) Le poids maximal d'un lot peut ĂȘtre portĂ© Ă 25 tonnes si le fournisseur dĂ©tient Ă cet effet une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente ».
Art. 3.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'annexe III, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
C. DI ANTONIO
| EspĂšces |
Poids maximal d'un lot (tonnes) |
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) |
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et à l'annexe II, point 3 (grammes) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Avena nuda,Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale |
30 |
1000 |
500 |
| Phalaris canariensis |
10 |
400 |
200 |
| Oryza sativa |
30 |
500 |
500 |
| Sorghum bicolor (L) Moench |
30 |
900 |
900 |
| Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
10 |
250 |
250 |
| Hybrides de Sorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
30 |
300 |
300 |
| Zea mays , semences de base de lignées inbred |
40 |
250 |
250 |
| Zea mays , semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées |
40 |
1000 |
1000 |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 juillet 2013 modifiant les annexes II et III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres et remplaçant l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Namur, le 19 juillet 2013.
de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,