10 novembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3, alinéa 4, l'article 21, alinéa 3, et l'article 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Considérant que plusieurs erreurs matérielles et de plume se sont malencontreusement glissées dans la rédaction de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et qu'il convient de les corriger; qu'il s'agit, en l'occurrence, des rubriques 63.12.02.02 où il convient de supprimer la consultation obligatoire de la Direction générale de l'Agriculture, 63.12.05.06 où les mots «, points b) à g)  » sont remplacés par les mots « points a) à k)  » dans l'intitulé de la rubrique et 90.24.06.01 où la mention de la classe 2 doit être précisée;
Considérant qu'une modification doit être apportée à la rubrique 63.12.09 afin de corriger une erreur dans l'intitulé de la rubrique; qu'il convient de remplacer le mot « et » par le mot « ou »;
Considérant que l'intitulé de la rubrique 40.3 et sa sous-rubrique 40.30.02 relative aux installations de réfrigération et de climatisation doivent être modifiés afin de répondre aux exigences du Règlement (CE) 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; que l'objectif de ce Règlement européen est de limiter et contrôler la production, la mise sur le marché et l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone à l'intérieur de la Communauté, ainsi que l'exportation de ces substances vers les pays tiers, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
Considérant qu'en application de l'article 17, §1er, de ce Règlement, les Etats membres doivent prendre toutes les mesures préventives réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées et faire effectuer un contrôle annuel des équipements fixes ayant une charge de réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites;
Considérant que le Règlement 2037/2000 prévoit un contrôle annuel des équipements fixes ayant une charge de réfrigérant supérieure à 3 kg; que, néanmoins, certaines installations de moins de 10 kW peuvent contenir plus de 3 kg de réfrigérant; que celles-ci ne seraient dès lors pas classées et, par conséquent, non visées par les conditions sectorielles et intégrales, alors que le Règlement 2037/2000 impose que des mesures réglementaires soient prises en application de son article 17; qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier la rubrique 40.30.02.01 afin que toutes les installations contenant plus de 3 kg de réfrigérant soient au minimum reprises en classe 3;
Considérant, par ailleurs, que l'intitulé de la rubrique 40.30.02 est trop restrictif; qu'en effet, le Règlement 2037/2000 ne fait pas de distinction entre les différents types d'équipements; qu'il convient, dès lors, de considérer dans cet intitulé un terme plus générique permettant notamment de prendre en considération des équipements tels que les pompes à chaleur ou les déshumidificateurs d'air;
Considérant, en outre, qu'afin de produire du froid, un cycle frigorifique à compression de vapeur est généralement utilisé; que, néanmoins, d'autres procédés peuvent toutefois être mis en oeuvre et notamment un cycle frigorifique à absorption ou à adsorption; qu'il est donc décidé de modifier l'intitulé de la rubrique 40.30.02 afin de viser ces autres procédés;
Considérant qu'à l'heure actuelle, les seuils sont exprimés en puissance installée (kW); qu'il est opportun de savoir s'il s'agit de kW électriques ou de kW frigorifiques; que l'interprétation qui est généralement faite est de considérer les kW électriques mais la question se pose de savoir s'il faut considérer uniquement la puissance du compresseur ou également la puissance des ventilateurs, d'un éventuel système de dégivrage, ou encore d'autres annexes consommant de l'énergie électrique; que ces différentes puissances électriques ne sont, en outre, pas toujours disponibles pour chaque installation frigorifique;
Considérant, en conséquence, qu'il est proposé de fixer les seuils de la rubrique 40.30.02 en kW frigorifiques nominaux, ces puissances étant plus facilement disponibles dans la documentation accompagnant les différents équipements frigorifiques; que la conversion des seuils est effectuée en considérant un coefficient de performance moyen de trois; que les seuils de 10 et 100 kW électriques sont dès lors convertis en 30 et 300 kW frigorifiques; que toutefois, afin de tenir compte des seuils définis dans la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, il est opportun d'abaisser le seuil de 30 kW frigorifiques à 12 kW frigorifiques;
Considérant que la directive européenne susmentionnée vise notamment l'inspection, du point de vue de leur performance énergétique, des équipements de conditionnement d'air dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW;
Considérant que la rubrique 40.30.04 et ses sous-rubriques doivent être modifiées afin de préciser la notion de « puissance calorifique »; qu'en effet, dans la documentation relative aux chaudières, il est généralement fait référence à la puissance calorifique minimale et à la puissance calorifique maximale;
Considérant qu'à cet égard, il convient que la définition de la puissance calorifique visée dans la nouvelle note de bas de page du présent arrêté soit compatible avec celle de la directive européenne susmentionnée stipulant que la puissance nominale utile (exprimée en kilowatts) est la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
Considérant que les rubriques 64.20.01.01.01 et 64.20.02 sont omises compte tenu du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, pris sur pied de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations ionisantes, le infrasons et les ultrasons, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'avis 38.945/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2005 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

La rubrique 40.3 et sa sous-rubrique 40.30.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées comme suit:

Art. 2.

La rubrique 40.30.04 et ses sous-rubriques de l'annexe Ire du même arrêté sont remplacées comme suit:

Art. 3.

La consultation obligatoire de la Direction générale de l'Agriculture inscrite dans la quatrième colonne de la rubrique 63.12.02.02 de l'annexe Ire du même arrêté est supprimée.

Art. 4.

Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.05.06 de l'annexe Ire du même arrêté, les mots «, points b) à g)  » sont remplacés par les mots « points a) à k)   ».

Art. 5.

Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09 de l'annexe Ire du même arrêté, le mot « et » est remplacé par le mot « ou  ».

Art. 6.

Les rubriques 64.20.01.01.01 et 64.20.02 sont omises. La rubrique 64.20.01.01.02 devient la rubrique 64.20.01.01.

Art. 7.

Dans la rubrique 90.24.06.01 de l'annexe Ire du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre « 2 » est inscrit à la deuxième colonne;

2° la consultation obligatoire de l'Office wallon des déchets est inscrite à la quatrième colonne.

Art. 8.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN