Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 23 février 2006, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007 et 3 mai 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, notamment l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin 2007;
Vu le protocole n° 470 du Comité de secteur n° XVI, établi le 24 novembre 2006;
Vu le protocole n° 481 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 juin 2007;
Vu l'avis n° 43.462/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Art. 1er.
A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont apportées les modifications suivantes:
1° au 4° les mots « trois rangs » sont remplacés par les mots « quatre rangs »;
2° le 5° est abrogé.
Art. 2.
A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante:
« 15° au rang D3, le grade d'adjoint qualifié »;
2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante:
« 16° au rang D4, le grade d'adjoint »;
3° les points 17° et 18° sont abrogés.
Art. 3.
L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.
A l'article 9 du même arrêté, le mot « adjoint » est remplacé par les mots « adjoint qualifié »
et le mot « d'opérateur » est remplacé par le mot « d'adjoint ».
Art. 5.
A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 5, les mots « dans les rangs E3 à A5 » sont remplacés par les mots: « dans les rangs A5 à D4 »;
2° au §4, alinéa 2, les mots « Aux rangs de recrutement des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « Aux rangs D3 et D4 ».
Art. 6.
L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est abrogé.
Art. 7.
A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2 et 3 »;
2° à l'alinéa 3, les mots « du niveau 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « du niveau 2 ou 3 ».
Art. 8.
Aux articles 24, §2, alinéas 1er et 3, et 27, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2 et 3 ».
Art. 9.
A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante:
« 7° pour le rang D1, à 20 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1 »;
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante:
« 8° pour le rang D2, à 30 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1 »;
3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante:
« 9° pour les rangs D3 et D4, à 50 % du total des agents des rangs D4, D3, D2 et D1 ».
Art. 10.
L'article 51, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:
« La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang D4 vers le rang D3 après huit ans d'ancienneté de rang et pour autant que l'agent justifie d'une évaluation favorable et ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. »
Art. 11.
A la Section III, Chapitre V, Titre III du Livre Ier du même arrêté, les mots « de premier opérateur » sont remplacés par les mots « d'adjoint qualifié ».
Art. 12.
A l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante:
« 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié »
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante:
« 8° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint ».
Art. 13.
A l'article 56 sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est »
et les mots « dans les limites des normes visées à l'article 49 »
sont insérés entre les mots « par avancement de grade » et les mots « l'agent qui possède »;
2° au §3, alinéa 1er, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « au niveau 3 »;
3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « du niveau 3 ».
Art. 14.
A l'article 59, 3°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° le point a est abrogé;
2° au point b , le mot « ou » et le chiffre « 4 » sont supprimés.
Art. 15.
A l'article 60 sont apportées les modifications suivantes:
1° au 3° les mots « des niveaux 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « du niveau 3 »;
2° le 4° est abrogé.
Art. 16.
A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « E3 à A4 » sont remplacés par les mots « A4 à D4 ».
Art. 17.
L'article 120, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 18.
A l'article 146, §1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 3 et 4 » sont remplacés par les mots « et 3 ».
Art. 19.
A l'article 234, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° au 19° le mot « adjoint » est remplacé par les mots « adjoint qualifié »;
2° le 20° est remplacé par la disposition suivante:
« 20° l'échelle de traitements D4 pour le grade d'adjoint »;
3° les 21° et 22° sont abrogés.
Art. 20.
L'article 308 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.
A l'article 526, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « D1 et E1 » sont remplacés par les mots « et D1 »
Art. 22.
A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° à la section première:
a) le tableau du niveau 3 est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 1re;
b) le tableau du niveau 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 avril 2005, est abrogé;
2° à la section II:
a) au point d) les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots « du rang D3 du niveau 3 »;
b) au point e) :
aa) les mots « du niveau 4 » sont remplacés par les mots « du rang D4 du niveau 3 »;
ab) le 7° est abrogé;
3° à la section III, la quatrième partie du tableau, relative au niveau 3, modifiée par l'arrêté du 15 février 2007, est abrogée;
4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 15 février 2007, la sous-section IV, intitulée Accession au niveau 3, est abrogée.
Art. 23.
A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 par l'annexe B à l'arrêté du 15 février 2007, les tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont remplacés par le tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 24.
A l'annexe XIII du même arrêté, remplacée à partir du 1er janvier 2008 par l'annexe C à l'arrêté du 15 février 2007, les tableaux intitulés « Niveau 4 » et « Niveau 3 » sont remplacés par le tableau intitulé « Niveau 3 » figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
Art. 25.
L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 11. Après huit ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement D4, les membres du personnel contractuel du niveau 3 bénéficient de l'échelle de traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable dans le cadre du rapport visé à l'article 12, dernier alinéa, du présent arrêté. »
Dispositions transitoires et finales
Art. 26.
§1er. Sont nommés d'office au 1er janvier 2007:
1° au grade d'adjoint, les agents de niveau 4;
2° au grade d'adjoint qualifié, les agents de niveau 4 de rang E1 ou lauréats d'un concours d'accession ou de recrutement au rang D3 ( ou titulaires de fonctions correspondant à l'un des métiers repris sous les numéros 74 à 79 du tableau figurant à l'annexe Ière – AGW du 27 mars 2009, art. 214, 1°) .
L'agent de niveau 4 ou de niveau 3 est nommé respectivement au grade d'adjoint ou d'adjoint qualifié à la date de son recrutement ou de sa promotion postérieure au 1er janvier 2007.
Les agents de niveau 4 nommés d'office ne conservent pas les anciennetés de rang et de niveau acquises. Ils prennent rang dans le grade d'adjoint à la date de leur nomination et au grade d'adjoint qualifié le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge .
Entre agents nommés d'office au grade d'adjoint à la même date, les anciens opérateurs principaux prennent rang avant les anciens opérateurs.
Dans un même ancien grade, les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié ou d'adjoint à la même date prennent rang dans l'ordre suivant:
1° l'agent ayant la plus grande ancienneté de rang;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent ayant la plus grande ancienneté de service;
3° à égalité d'ancienneté de rang et de service, l'agent le plus âgé.
§2. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié conservent le bénéfice de l'échelle E1.
Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui possèdent l'ancienneté de rang la plus grande ou, en cas d'égalité, l'ancienneté de service la plus grande ou, en cas d'égalité, qui sont les plus âgés et à condition de remplir les conditions suivantes:
1° justifier de l'évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de quatre ans,
accèdent au bénéfice de l'échelle E1, à concurrence de la moitié du total des agents du niveau 3 nommés d'office sur la base du présent arrêté.
§3. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qui bénéficient de l'échelle E2 conservent le bénéfice de cette échelle.
Les agents nommés d'office au grade d'adjoint accèdent au bénéfice de l'échelle E2 dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire pourvu qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
§4. Les agents nommés d'office au grade d'adjoint qualifié ou d'adjoint bénéficient des autres avantages qu'ils avaient ou auraient obtenus dans le niveau 4.
§5. Les membres du personnel contractuel qui bénéficiaient de l'échelle E3 ( ... – AGW du 27 mars 2009, art. 214, 2°) accèdent au bénéfice de l'échelle E2 dès qu'ils comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire.
Art. 27.
Les réserves de recrutement au niveau 4 existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont consultées pour les emplois de niveau 3 lorsqu'un emploi n'a pu être attribué sur base de la réserve AFW9930D.
Art. 28.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 29.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD