Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, les articles 2 et 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages;
Vu le rapport du 24 mars 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 14 avril 2016;
Vu l'avis 60.292/2du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 22 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es, le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'Administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° le décret du 20 octobre 2016: le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages;
3° la demande unique: la demande unique au sens de l'article D.3., 13°, du Code wallon de l'Agriculture;
4° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture;
5° la surface agricole utile: le territoire consacré à la production agricole dans l'ensemble de ses composantes. Elle comprend par ordre décroissant les prairies permanentes, les cultures céréaliÚres, les cultures fourragÚres et industrielles, les prairies temporaires ainsi que les jachÚres.
Art. 2.
Pour l'application de l'article 2, §1er du décret du 20 octobre 2016, le Ministre calcule la moyenne des coefficients des fermages des provinces pour chaque région agricole, en vigueur au 1er janvier 2016, pondérée en fonction des surfaces agricoles utiles de chacune de ces provinces.
Les surfaces agricoles utiles visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er sont Ă©tablies sur base des demandes uniques de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Le Ministre fixe avant le 1er décembre de chaque année, pour chaque région agricole, les coefficients mentionnés à l'article 2, §2 du décret 20 octobre 2016.
§2. L'évolution du revenu du travail agricole par hectare pour chaque région agricole est calculée sur la base d'un indice exprimant le rapport entre, d'une part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq derniÚres années précédant l'année au cours de laquelle les coefficients sont actualisés et, d'autre part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq derniÚres années précédant l'année qui précÚde celle au cours de laquelle les coefficients sont actualisés.
Le revenu du travail agricole par hectare visé à l'alinéa 1er est fixé sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évolution de l'économie agricole et horticole établi en application de la loi du 29 mars 1963 tendant à promouvoir la rentabilité de l'agriculture et son équivalence avec les autres secteurs de l'économie.
§3. L'index visé au paragraphe 1er est le rapport entre l'indice des prix à la consommation de décembre de l'année précédant l'année de fixation ou d'actualisation des fermages et l'indice des prix à la consommation de décembre de l'année précédant cette derniÚre.
L'indice des prix Ă la consommation visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est celui Ă©mis mensuellement par le Service public fĂ©dĂ©ral Ăconomie, P.M.E., Classes moyennes et Ănergie, sur base de l'annĂ©e 2013.
§4. En application de l'article 2, §2, alinéa 3 du décret du 20 octobre 2016, le coefficient n'est pas modifié de plus de cinq pourcents tant à la hausse qu'à la baisse.
Art. 4.
Le Ministre publie les coefficients au Moniteur belge avant le 15 décembre de l'année qui précÚde l'année pour laquelle ils ont été fixés ou actualisés.
L'Administration publie par ailleurs ces coefficients sur le portail internet de la Région wallonne.
Art. 5.
L'arrĂȘtĂ© royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 24 novembre 1989, 29 septembre 1992, 24 octobre 1995 et 20 janvier 1998, est abrogĂ©.
Art. 6.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©,
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN