Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
Vu le rapport du 25 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2020;
Vu l'avis 68.396/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant le Comité de concertation du 30 octobre 2020;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1 er novembre 2020;
Considérant l'obligation pour les entreprises considérées comme non-essentielles de fermer depuis le 2 novembre 2020;
Considérant que, suite à ces nouvelles mesures de fermeture, les entreprises concernées ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie des entreprises concernées, ce qui devrait être évité à tout prix;
Considérant que ces problèmes et effets se font sentir et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 sur le fonds extraordinaire de solidarité suite à la crise du COVID-19 - volet économie;
Considérant la nécessité de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant que la mesure permet d'introduire les demandes d'interventions financières depuis le 16 novembre 2020, il y a lieu de rétroagir au 17 novembre 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 novembre 2020 précité, dans la mesure où une nouvelle alternative pour les demandeurs est laissée aux entreprises qui ne respecteraient pas la condition visée à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, relative au chiffre d'affaires des troisièmes trimestres 2019 - 2020;
Considérant que selon le principe d'égalité de traitement des entreprises, il y a lieu de rétroagir;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :
Intervention en faveur des établissements fermés depuis le 2 novembre 2020 par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal ou complémentaire et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, doit payer des cotisations sociales;
4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;
5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be;
7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019.
Art. 2.
L'intervention est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.
Art. 3.
Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une intervention à l'entreprise qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 2 novembre 2020 et dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes :
1° 45.113 du Code NACE-BEL;
2° 45.193 à 45.194 du Code NACE-BEL;
3° 45.206 du Code NACE-BEL;
4° 45.320 du Code NACE-BEL;
5° 45.402 du Code NACE-BEL;
6° 47 du Code NACE-BEL, à l'exception des codes NACE-BEL 47.111 à 47.115, 47.20, 47.300, 47.511, 47.513, 47.521 à 47.526, 47.529, 47.610;47.620, 47.730 à 47.760, 47.781, 47.784, 47.810, 47.910;
7° 55.202 du Code NACE-BEL;
8° 55.300 du Code NACE-BEL;
9° 56.210 du Code NACE-BEL;
10° 56.302 du Code NACE-BEL;
11° 59.140 du Code NACE-BEL;
12° 68.311 du Code NACE-BEL;
13° 74.201 du Code NACE-BEL;
14° 79.110 du Code NACE-BEL;
15° 79.120 du Code NACE-BEL;
16° 79.901 du Code NACE-BEL;
17° 79.909 du Code NACE-BEL;
18° 82.300 du Code NACE-BEL;
19° 85.510 du Code NACE-BEL;
20° 85.520 du Code NACE-BEL;
21° 85.531 du Code NACE-BEL;
22° 85.532 du Code NACE-BEL;
23° 90.021 du Code NACE-BEL;
24° 90.041 du Code NACE-BEL;
25° 90.042 du Code NACE-BEL;
26° 91.030 du Code NACE-BEL;
27° 91.041 du Code NACE-BEL;
28° 92 du Code NACE-BEL;
29° 93.211 du Code NACE-BEL;
30° 93.291 du Code NACE-BEL;
31° 93.292 du Code NACE-BEL;
32° 93.299 du Code NACE-BEL;
33° 96.02 du Code NACE-BEL;
34° 96.04 du Code NACE-BEL;
35° 96.092 à 96.094 du Code NACE-BEL;
36° 96.099 du Code NACE-BEL.
L'intervention visée à l'alinéa 1 er est attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique.
Est exclue de l'intervention visée à l'alinéa 1 er, l'entreprise qui a bénéficié d'une prime octroyée par une autre entité fédérée dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19 ou qui a bénéficié d'une intervention financière octroyée dans le cadre l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1 er pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de COVID-19.
Art. 4.
L'intervention est de :
1° 2.250 euros si l'effectif d'emploi est de 0;
2° 3.750 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 5;
3° 5.250 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 5 et inférieur à 10;
4° 6.750 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10.
Art. 5.
L'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention via un formulaire sur la plateforme web à partir du 16 décembre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021 inclus.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, notamment, fournir les informations suivantes :
1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;
2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention;
3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;
4° le numéro de compte de l'entreprise.
L'entreprise déclare notamment, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux et relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 3, alinéa 1 er.
Le montant de l'intervention est calculé par l'Administration, conformément à l'article 4, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques.
L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 6.
La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des interventions relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.
Art. 7.
L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'intervention.
Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'intervention et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'intervention est définitivement annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention est accordée.
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
Art. 8.
L'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° l'activité saisonnière : l'activité d'une entreprise qui est soumise à des variations de chiffre d'affaires liés à la période de l'année au cours de laquelle elle s'exerce. ».
Art. 9.
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est complété par les mots : « ou du quatrième trimestre 2019 dans le cas visé à l'alinéa 2 »;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 er et 2 : « Si l'entreprise ne répond pas à la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et que son activité est réalisée habituellement au quatrième trimestre en raison d'une activité saisonnière, le chiffre d'affaires est calculé sur base du quatrième trimestre 2020 par rapport au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019.
Le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020 correspondent aux mois d'octobre, novembre et décembre de leurs années respectives. ».
Art. 10.
Dans l'article 5, alinéa 1 er, du même arrêté les mots « jusqu'au 15 décembre 2020 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 janvier 2021 inclus ».
Art. 11.
L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'entreprise est dans la situation visée à l'article 4, alinéa 2, l'Administration suspend sa décision dans l'attente de connaitre les données relatives au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 qui sont communiquées conformément à l'article 5, alinéa 5. »
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, excepté les articles 8, 9 et 10 qui produisent leur effet le 17 novembre 2020.
Art. 13.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS