16 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant les articles 25 et 72 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, déterminant les modalités et délais d'affiliation à une caisse d'allocations familiales et la mission complémentaire de la Caisse publique
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 25 et 72 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis n° 07/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 31 janvier 2020 ;
Vu l'avis n° 67.662/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1 er janvier 2019 ;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour but de permettre la régularisation de l'application dans les faits des dispositions du présent arrêté relatives à l'affiliation à une caisse d'allocations familiales depuis le 1 er janvier 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie ;
Considérant le décret du 8 novembre 2018 portant assentiment à l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales ;
Considérant le décret du 6 février 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales ;
Considérant l'avis du Comité de la branche « Familles », donné le 4 décembre 2018 ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales ;

2° le demandeur : la personne visée à l'article 71 du décret du 8 février 2018 ;

3° l'allocataire : la personne visée à l'article 2, alinéa 1 er, 2°, du décret du 8 février 2018 ;

4° la Caisse publique : la Caisse publique wallonne d'allocations familiales visée à l'article 23 du décret du 8 février 2018 ;

5° une caisse privée d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ;

6° une caisse d'allocations familiales : une caisse visée au 4° ou 5° ;

7° le cadastre : le répertoire de référence dans lequel sont identifiés tous les acteurs de tous les dossiers de toutes les caisses d'allocations familiales, visé par l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales et l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales ;

8° l'organe interrégional : l'association sans but lucratif visée dans l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales.

Art. 3.

Une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales est valablement formée par toute manifestation de volonté écrite par laquelle le demandeur formule une demande de prestations familiales.

A défaut de demande d'affiliation dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant au registre national des personnes physiques, le demandeur est affilié d'office à la Caisse publique.

Art. 4.

En cas de fusion de caisses privées d'allocations familiales, d'absorption ou de retrait d'agrément, la caisse d'allocations familiales qui subsiste ou qui succède reprend les affiliations des caisses privées d'allocations familiales qui disparaissent.

La date d'affiliation reste celle de la date d'affiliation à la caisse privée d'allocations familiales qui disparaît.

Art. 5.

§ 1 er. Le demandeur qui souhaite changer de caisse d'allocations familiales en informe par écrit la caisse d'allocations familiales dont il souhaite désormais s'assurer les services. Celle-ci se charge en son nom des démarches prévues à l'article 72, § 2, du décret du 8 février 2018.

La demande d'affiliation à la nouvelle caisse d'allocations familiales vaut demande de démission de l'ancienne.

La demande est formée au plus tôt six mois avant la fin du trimestre au cours duquel elle peut être faite.

§ 2. Si le demandeur adresse sa demande de changement d'affiliation à la caisse d'allocations familiales qu'il souhaite quitter, la demande est considérée comme une demande mal orientée par la famille. Cette demande est transmise par la caisse d'allocations familiales que le demandeur souhaite quitter à la caisse d'allocations familiales qu'il souhaite rejoindre.

Art. 6.

§ 1 er. La caisse d'allocations familiales dont le demandeur souhaite désormais s'assurer les services analyse la recevabilité de la demande au regard de la condition de délai prescrite à l'article 72, § 2, du décret du 8 février 2018.

Au cas où une allocation de naissance a été payée anticipativement, c'est la date du paiement qui est prise en considération pour le calcul du délai visé à l'alinéa 1 er.

§ 2. En cas de changement d'allocataire, si le nouvel allocataire ne perçoit pas encore d'allocations familiales, la compétence de la caisse en charge du paiement se poursuit. Le nouvel allocataire peut demander un changement d'affiliation sans attendre l'expiration du délai visé au paragraphe 1 er.

Si le nouvel allocataire est déjà allocataire pour d'autres enfants, le nouvel enfant est ajouté au dossier de la caisse à laquelle le nouvel allocataire est affilié.

Art. 7.

Si la demande de changement d'affiliation n'est pas recevable, la caisse d'allocations familiales qui a procédé à l'analyse de la demande en informe le demandeur.

Si la demande de changement d'affiliation est recevable, la caisse d'allocations familiales qui a procédé à l'analyse de la demande en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle sa demande de changement d'affiliation sort ses effets, ainsi que la date à partir de laquelle il peut formuler une nouvelle demande de changement d'affiliation.

Art. 8.

Les caisses concernées se concertent et prennent les dispositions nécessaires pour éviter toute interruption de paiement.

Art. 9.

Sauf si le demandeur le précise expressément, sa demande de changement d'affiliation vaut pour tous les enfants pour lesquels il a la qualité d'allocataire, de représentant légal ou de mandataire et ce, même si ceux-ci relèvent de plusieurs caisses d'allocations familiales.

Art. 10.

Pour les enfants nés à partir du 1 er janvier 2019, la Caisse publique examine si les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicité entrent dans les conditions du décret du 8 février 2018 pour pouvoir prétendre aux prestations familiales. Elle examine d'office l'existence de droits aux prestations familiales et, le cas échéant, procède à leur paiement.

La Caisse publique exerce la mission décrite à l'alinéa 1 er au moins deux fois par an.

En cas d'application de l'alinéa 1 er, le point de départ du délai visé à l'article 72, § 2, du décret du 8 février 2018 est la date d'intégration au cadastre.

Art. 11.

Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, lorsqu'un enfant précédemment domicilié dans une autre entité fédérée au sens de l'article 1 er, 1°, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales, a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, n'ayant pas de domicile légal, réside effectivement en région de langue française, la Caisse publique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des paiements et procéder aux éventuelles régularisations nécessaires au bénéfice de cet enfant si aucune demande d'affiliation n'a été introduite auprès d'une caisse d'allocations familiales.

Art. 12.

La Caisse publique exerce la mission décrite à l'article 10 en se fondant sur les informations qui lui sont communiquées par l'organe interrégional qui gère le cadastre.

Art. 13.

La mission de la Caisse publique décrite à l'article 10 est mise en oeuvre une seule fois par enfant concerné. Elle est réputée accomplie lorsque, pour chaque enfant concerné, la Caisse publique a détecté un enfant pour lequel aucun droit n'est sollicité et a constaté, soit :

1° un droit aux prestations familiales dans son chef et a procédé au paiement ;

2° l'absence de droit aux prestations familiales dans son chef et a averti son représentant légal de l'absence de droit et de la possibilité de solliciter les allocations familiales en cas de modification de sa situation.

Art. 14.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2019.

Art. 15.

Le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocation familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE