18 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 5, § 3 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans;
Vu le rapport du 11 juin 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2020 ;
Vu l'avis 68.291/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 128, § 1 er, de la Constitution.

Art. 2.

A l'article 3, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1) à l'alinéa 1 er, 3°, les mots « , à l'exclusion du chÎmage temporaire, » sont insérés entre les mots « relatif au chÎmage » et les mots « ou d'une allocation d'interruption de carriÚre » ;

2) à l'alinéa 3, les mots « et le 4° » sont insérés entre les mots « Concernant le 1° » et les mots « , les heures prestées » ;

3) à l'alinéa 3, les mots « ou les rémunérations perçues » sont insérés entre les mots « les heures prestées » et les mots « par l'enfant bénéficiaire ».

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Art. 4.

Le Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V DE BUE