16 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 67 portant sur l'octroi d'une aide en énergie aux ménages dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 et la période hivernale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID -19, article 1er ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1er novembre 2020 ;
Considérant le rapport du 24 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 ; précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 3 novembre 2020, au total 7485 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre toutes les mesures afin d'éviter que des ménages doivent se loger de manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein d'un même logement parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité, ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population impose de limiter les déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette mesure induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période hivernale ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le télétravail ; que ces mesures induisent une consommation plus importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période hivernale ;
Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ;
Considérant que cet accès à l'énergie, d'autant plus essentiel en période de crise, ne peut pas subir le moindre retard
Considérant, au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures urgentes constituerait un péril grave
Vu l'avis 68 402 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
 

Art. 1 er.

Une aide COVID-19, ponctuelle et exceptionnelle, d'un montant de cent-cinquante euros pour le gaz et de cinquante euros pour l'électricité, est octroyée au client résidentiel disposant d'un compteur à budget actif en date du 1 er décembre 2020 par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau de distribution.

Le montant de l'aide est déduit de la facture de régularisation suivante par le fournisseur. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement est effectué tel que prévu par les conditions générales du fournisseur et au plus tard dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.

Art. 2.

Une aide COVID-19 ponctuelle et exceptionnelle est octroyée au client résidentiel dont la fourniture d'énergie a été prise en charge par le gestionnaire de réseau suite au dépassement du délai de 40 jour visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz du 30 mars 2006 pour le placement d'un compteur à budget, en conséquence d'une procédure de défaut de payement initiée entre le 30 juin 2020 et le 7 décembre 2020.

Le montant de cette aide est de deux cent trente euros en électricité et de cent trente-cinq euros en gaz. Le montant de l'aide est déduit de la facture de consommation suivante par le gestionnaire de réseau. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement est effectué au plus tard dans les trente jours suivant la date de la facture de consommation.

Art. 3.

La Région prend en charge le coût des aides visées aux article 1 et 2.

Le gestionnaire de réseau de distribution notifie à l'Administration, pour le 26 février 2021 et une seconde fois pour le 30 septembre 2021, une déclaration de créance précisant

- le montant global et le nombre d'aides octroyés en vertu de l'article 1 pour le gaz, d'une part, pour l'électricité, d'autre part ;

- le montant global et le nombre d'aides octroyés en vertu de l'article 2 pour le gaz, d'une part, pour l'électricité, d'autre part.

Le montant des aides COVID-19 est remboursé aux gestionnaires de réseau par la Région Wallonne après la notification des déclarations de créances visées à l'alinéa 2.

Art. 4.

Le cumul des aides prévues aux articles 1 et 2 est interdit.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY