Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
18 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 72 modifiant, Ă  titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du DĂ©veloppement territorial et l'article 23 du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'avis sur les recours en ce qui concerne le montant des jetons de prĂ©sence des membres et du reprĂ©sentant du Gouvernement wallon siĂ©geant Ă  la Commission d'avis sur les recours
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19, modifié par le décret du 19 novembre 2020, article 1 er, § 1 er ;
Vu l'urgence motivĂ©e par les mesures d'urgence adoptĂ©es par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 er novembre 2020 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par les considĂ©rants repris ci-dessous ;
Vu le Code du Développement territorial, les articles D.l.6 et R.I.6-5 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifiĂ© ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 approuvant le rÚglement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi le 1 er décembre 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations-unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales' ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ;
Que ces mesures ont affecté et affecte encore le bon fonctionnement de différents services publics ;
ConsidĂ©rant, d'une part, que selon l'OMS, l'impact des vaccins contre le COVID-19 dĂ©pendra de plusieurs facteurs, dont l'efficacitĂ© des vaccins, la rapiditĂ© avec laquelle ils seront approuvĂ©s, fabriquĂ©s et mis Ă  disposition, et le nombre de personnes qui se feront vacciner ; qu'en Belgique, et d'aprĂšs les renseignements disponibles Ă  ce jour, il est probable qu'Ă  la fin du second trimestre 2021, quatre millions de personnes faisant partie de groupes prioritaires se seront fait vacciner ; qu'il est totalement impossible de dĂ©terminer aujourd'hui si ce nombre sera suffisant pour arrĂȘter la pandĂ©mie ; que la fixation d'une date d'expiration du dispositif envisagĂ© doit donc nĂ©cessairement intĂ©grer une dimension liĂ©e Ă  l'alĂ©a ; qu'Ă  cet Ă©gard, il y a lieu de considĂ©rer que les derniĂšres mesures prises au niveau du comitĂ© de concertation sont notamment justifiĂ©es par le fait qu'il est nĂ©cessaire de porter une attention particuliĂšre aux activitĂ©s qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer Ă  interdire celles qui, au vu de la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochĂ©s entre les individus et/ou rassemblant un grand nombre de personnes ; que l'analyse des courbes tant ascendantes que descendantes des contaminations et des hospitalisations voire des dĂ©cĂšs, montre que le processus s'Ă©tend sur de nombreux mois ; qu'il s'ensuit que la date du 30 juin 2021 est pertinente ;
ConsidĂ©rant qu'en effet, le citoyen ne peut pas ĂȘtre entravĂ©, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; qu'il doit ĂȘtre en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procĂ©dures de recours ou de saisine du gouvernement ;
ConsidĂ©rant que, d'autre part, le nombre des auditions organisĂ©es en vertu de l'article D.IV.66 augmente ; qu'il s'ensuit la nĂ©cessitĂ© de prolonger pour six mois supplĂ©mentaires les effets obtenus en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 28 modifiant, Ă  titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du DĂ©veloppement territorial et l'article 23 du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'avis sur les recours, pour ce qui concerne le montant des jetons de prĂ©sence des membres et du reprĂ©sentant du Gouvernement wallon siĂ©geant Ă  la Commission d'avis sur les recours ;
Considérant que, dans le respect des principes d'égalité et de sécurité juridique, il convient de garantir la continuité du service public, en adoptant des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé dans l'exercice de ses droits ;
Considérant qu'il y a lieu de veiller à assurer un caractÚre temporaire à cette mesure, dans l'attente d'une modification pérenne, s'il échet. Les dispositions concernées du CoDT et du ROI reprendront leur portée initiale à l'expiration de la période mentionnée au dispositif ;
ConsidĂ©rant Ă  cet Ă©gard que les mesures proposĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© revĂȘtent un caractĂšre d'urgence Ă©tant donnĂ© que la pĂ©riode dĂ©coulant de l'application de l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 28, prend fin le 31 dĂ©cembre Ă  minuit; qu'il s'impose de garantir la continuitĂ© du service public, en veillant Ă  ce que l'autoritĂ© de recours et l'administration soient en mesure de traiter effectivement les recours et procĂ©dures administratives relevant de leur responsabilitĂ©, tout en Ă©vitant que des dĂ©cisions ne soient prises par dĂ©faut dans le cas d'une impossibilitĂ© de traitement dans les dĂ©lais requis ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Pour la période commençant le 1 erjanvier 2021 et s'achevant le 30 juin 2021, dans l'article R.I.6-5, alinéa 1 er, du Code du Développement Territorial, les mots « , avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, » sont supprimés.

Art. 2.

Pour la pĂ©riode commençant le 1 er janvier 2021 et s'achevant le 30 juin 2021, dans l'article R.I.6-5, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, les mots « , avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journĂ©e, » sont supprimĂ©s.

Art. 3.

Pour la période commençant le 1 er janvier 2021 et s'achevant le 30 juin 2021, dans l'article 23 du RÚglement d'Ordre Intérieur de la Commission d'avis sur les recours les mots « , avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, » et « , avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, » sont supprimés.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS