Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Vu la Nouvelle loi communale, article 135, § 2, alinéa 2, 5° ;
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, articles 7 et suivants et 94 ;
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifiĂ© ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifiĂ© derniĂšrement par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 er novembre 2020 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 55 du 6 novembre 2020 suspendant temporairement l'exĂ©cution des dĂ©cisions d'expulsions domiciliaires administratives et judiciaires ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 15.142 cas confirmés positifs durant la période du 30 novembre 2020 au 6 décembre 2020 alors que la semaine du 28 octobre, il y avait 13.858 cas confirmés ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
ConsidĂ©rant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre toutes les mesures afin d'Ă©viter que des expulsions conduisent des mĂ©nages Ă se retrouver sans domicile fixe ou Ă se loger de maniĂšre urgente chez des relations et donc Ă se rassembler au sein d'un mĂȘme logement ;
Qu'il convient dĂšs lors d'interdire temporairement toutes expulsions administratives ou judiciaires ;
ConsidĂ©rant que l'article 94, § 1 er, 3°, a), du Code wallon de l'habitation durable prĂ©voit que « sans prĂ©judice de l'article 7, aucune dĂ©cision d'expulsion ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e du 1 er novembre au 15 mars de l'annĂ©e suivante. L'expulsion trouve Ă s'appliquer si le mĂ©nage n'accepte pas de suivre une guidance auprĂšs du centre public d'action sociale » ;
Que la situation sanitaire exige que la suspension des décisions d'expulsion puisse aussi s'appliquer au ménage qui n'accepte pas de suivre une guidance auprÚs du centre public d'action sociale ;
Qu'il convient dÚs lors de renforcer la mesure prévue à l'article 94 susvisé pour la période de confinement ;
Considérant que pour les expulsions physiques domiciliaires réalisées sans droit ni titre, il est important de donner aux forces de police les moyens d'y mettre fin sans délai ;
Considérant que cette mesure se justifie sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La mesure est nécessaire à l'exercice des compétences régionales car le dispositif ici mis en oeuvre vise les conséquences de l'application des décrets du 15 mars 2018 et du Code wallon de l'habitation durable ;
Cette mesure revĂȘt un impact marginal dĂšs lors qu'elle ne s'appliquera que pendant une pĂ©riode trĂšs limitĂ©e dans le temps ;
ConsidĂ©rant que si le juge de paix dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation lui permettant de reporter l'exĂ©cution d'une expulsion domiciliaire pendant un certain temps, la suspension de l'exĂ©cution des dĂ©cisions d'expulsion vise tant les dĂ©cisions dĂ©jĂ prises et dont l'exĂ©cution est imminente que les dĂ©cisions futures qui pouvaient ĂȘtre prises durant le confinement ;
Que, s'agissant d'une mesure sanitaire visant à limiter la propagation de la COVID-19, il est nécessaire d'avoir une mesure qui s'applique instantanément et uniformément à l'ensemble des décisions d'expulsion judiciaires et administratives découlant d'une législation relevant de la Région wallonne ;
Que la mesure de suspension de l'exécution des décisions d'expulsion ne remet pas en cause le respect des décisions judiciaires car il s'agit d'une suspension de l'exécution des décisions et non d'une annulation de ces décisions ;
Considérant que la mesure de suspension ne concerne que les expulsions décidées sur base d'une matiÚre ressortant de la compétence de la Région wallonne ;
Qu'elle ne concerne dÚs lors pas les décisions d'expulsions urgentes prises notamment pour des raisons intrafamiliales telles que les violences conjugales ;
Considérant que la situation sanitaire est évolutive et qu'au 13 décembre, date initiale de fin du délai de suspension, la pandémie n'a pas encore été endiguée et que les services d'aide au logement sont directement impactés dans leurs activités ;
Qu'il est donc nécessaire de prolonger de la période de suspension afin d'une part de prendre en compte l'évolution de la situation sanitaire et la reprise des activités immobiliÚres par le secteur ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
A l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 55 du 6 novembre 2020 suspendant temporairement l'exĂ©cution des dĂ©cisions d'expulsions administratives et judiciaires, les mots « 13 dĂ©cembre 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « 8 janvier 2021 ».
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain du jour de son adoption.
Art. 3.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON