Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2021, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 12.143.271 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2021, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 821.810 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2021, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 841.693 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2020 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2021 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§ 1 er. Le Ministre du Budget est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, tant en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres :
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires ;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2021 ;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt ;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du Budget est autorisé :
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres ;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence ;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement ;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financiÚres de gestion visées à l'article 8, 2°.
Art. 7.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Etat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Etat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;
2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la Wallonie suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de "swap" d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Art. 9.
(Il est ajouté à l'article 3, paragraphe 2, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matiÚre de routes et de voies hydrauliques les points suivants :
13° de la valorisation de la gestion des biens du SPW Mobilité et Infrastructures en ce compris la vente de coupes de bois opérées sur le domaine régional (non soumis au régime forestier) ainsi que la vente de la production d'électricité liée aux activités innées des voies hydrauliques ;
14° de la rétribution de la mise à disposition d'électricité et d'eau à des occu pants de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures. - Décret du 15 juillet 2021, art.4)
Art. 10.
Le deuxiÚme alinéa du paragraphe 3 de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélÚvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes est remplacé par ce qui suit :
« Le tarif Tz déterminé au paragraphe 1 er est indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation. ».
Art. 11.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du trĂ©sorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du Budget et de la TrĂ©sorerie sont habilitĂ©s Ă exercer leurs fonctions de trĂ©sorier.
Politique de l'eau
Art. 12.
L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit :
« La taxe unitaire par mÚtre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :
- 1,935 euro du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
- 2,115 euro à partir du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
- 2,365 euro à partir du 1 er janvier 2018. ».
Art. 13.
A l'article D.330-1 du mĂȘme livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă l'article D.267 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Code » et « est ».
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes
Art. 14.
A l'article 6, § 1 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, un point 13 est inséré, libellé comme suit :
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă 10 % et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă 6 % sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux ».
Art. 15.
A l'article 10, § 1 er, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme dĂ©cret, tel que modifiĂ© la derniĂšre fois par un dĂ©cret du 19 juin 2015, les mots « 10,19 euros/tonne » sont remplacĂ©s par les mots « 12,19 euros/tonne ».
Art. 16.
A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matiĂšre de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂȘts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂȘtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution ».
Dispositions modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Art. 17.
Le premier alinéa de l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant :
« Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1 er, 3, 4, 7 Ă 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impĂŽts sur les revenus, les articles 126 Ă 175 de l'arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcĂ© des crĂ©ances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spĂ©cialement les impĂŽts sur les revenus et Ă l'exception des articles 43 Ă 48 de ce mĂȘme Code du recouvrement amiable et forcĂ© des crĂ©ances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliĂ©nation ou d'affectation hypothĂ©caire d'un bien susceptible d'hypothĂšque, la notification par le notaire au sens de l'article 35 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcĂ© des crĂ©ances fiscales et non fiscales doit ĂȘtre adressĂ©e au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriĂ©taire du bien a sa rĂ©sidence. ».
Art. 18.
Il est ajoutĂ© un article L3321-8bis au mĂȘme Code rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement Ă l'Ă©chĂ©ance, un rappel est envoyĂ© au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandĂ©. Les frais postaux de cet envoi peuvent ĂȘtre mis Ă charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrĂ©s par la contrainte.
Ce rappel de paiement adressĂ© au redevable ne peut ĂȘtre envoyĂ© qu'Ă l'expiration d'un dĂ©lai de 10 jours calendrier Ă compter du 1 er jour suivant l'Ă©chĂ©ance de paiement mentionnĂ©e sur l'avertissement-extrait de rĂŽle.
La premiĂšre mesure d'exĂ©cution ne peut ĂȘtre mise en oeuvre qu'Ă l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter du troisiĂšme jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.
Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquiÚme partie, titre III du Code judiciaire. ».
Dispositions modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe
Art. 19.
Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 44, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, reste applicable en prĂ©sence d'une vente constatĂ©e par un acte sous seing privĂ© qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 dĂ©cembre 2019.
Sont sujets Ă restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privĂ© dont question Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsque la vente est constatĂ©e par acte authentique conformĂ©ment Ă l'article 44, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, Ă concurrence du diffĂ©rentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculĂ©s sur base de l'application de l'article 44, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code.
Art. 20.
Dans l'article 48 du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 2, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, est abrogĂ©.
Toutefois, l'article 48, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, reste applicable en prĂ©sence d'une vente constatĂ©e par un acte sous seing privĂ© qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 dĂ©cembre 2019.
Sont sujets Ă restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privĂ© dont question Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsque la vente est constatĂ©e par acte authentique conformĂ©ment Ă l'article 48, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, Ă concurrence du diffĂ©rentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculĂ©s sur base de l'application de l'article 48, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code.
Dispositions finales
Art. 21.
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER
ANNEXE budget_des_recettes_de_la_Region_wallonne_pour_l'annee_budgetaire_2021.pdf