La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 12 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 8 janvier 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
ConsidĂ©rant la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, ainsi que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
Considérant les déclarations du directeur général de l'OMS du 30 décembre 2020 et du 5 janvier 2021 par lesquelles il souligne l'importance de poursuivre les mesures dans l'attente de la vaccination de la population ; considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 7 janvier 2021 dans laquelle il appelle à la prudence avant une quelconque levée des mesures en vigueur ;
Considérant l'analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrÎle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l'UE/EEE », que dans cette analyse l'ECDC conseille aux Etats membres de « considérer des lignes directrices pour éviter les voyages et les activités sociales non essentiels » ;
Considérant que d'autres Etats membres de l'Union européenne sont confrontés à une augmentation du nombre d'infections; que des mesures particuliÚrement drastiques sont prises pour prévenir la poursuite de la propagation du virus en réduisant les contacts interpersonnels ;
ConsidĂ©rant qu'une croissance incontrĂŽlĂ©e et exponentielle de l'Ă©pidĂ©mie doit ĂȘtre Ă©vitĂ©e ; que le danger s'Ă©tend Ă l'ensemble du territoire national ; qu'il est important qu'il y ait un maximum de cohĂ©rence dans l'adoption de mesures de maintien de l'ordre public afin de maximiser leur efficacitĂ© ; que, toutefois, les autoritĂ©s locales ont la possibilitĂ© de prendre des mesures plus strictes en cas d'augmentation de l'Ă©pidĂ©mie sur leur territoire ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 1816 cas confirmés positifs à la date du 11 janvier 2021;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 11 janvier 2021, au total 1955 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 371 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant la légÚre remontée récente du nombre de nouvelles infections et d'occupation des lits d'hÎpitaux ; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure trÚs élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hÎpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraßner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 11 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 207,9 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles infections reste inférieur à 1, mais a néanmoins augmenté ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrÎle ;
ConsidĂ©rant que l'incertitude demeure quant Ă ce que sera l'impact des fĂȘtes de fin d'annĂ©e, du retour des voyageurs et de la rentrĂ©e scolaire sur le nombre de contaminations ; qu'il convient d'Ă©viter une nouvelle rĂ©surgence du virus sur le territoire belge suite Ă un assouplissement trop rapide des mesures ; que, pour cette raison, les mesures prises prĂ©cĂ©demment doivent ĂȘtre prolongĂ©es ; que, cependant, il peut dĂ©jĂ ĂȘtre observĂ© que le taux de positivitĂ© chez les voyageurs qui ont Ă©tĂ© testĂ©s au retour augmente et peut ĂȘtre considĂ©rable suivant le pays ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique afin d'éviter une poursuite de l'augmentation des chiffres ;
Considérant que les délais d'attente relatifs aux formations et examens du permis de conduire, ainsi qu'aux formations de pilotage d'aéronef augmentent ; que cela a des conséquences néfastes pour les personnes qui doivent urgemment obtenir un permis de conduire ou une qualification pour des raisons professionnelles ; que pour cette raison, ces formations et ces examens sont à nouveau autorisés ;
ConsidĂ©rant que la neige incite de grands groupes de personnes Ă pratiquer les sports d'hiver ; que, par consĂ©quent, des foules se rassemblent sur les pistes de ski et de ski de randonnĂ©e ; que la gestion des foules n'est pas possible dans ces lieux et que le respect des rĂšgles de distanciation sociale ne peut ĂȘtre garanti ; que cela entraĂźne un risque accru de transmission du virus ; que, pour cette raison, les pistes de ski, les pistes de ski de randonnĂ©e et les centres de ski doivent rester fermĂ©s ;
ConsidĂ©rant le point 19 b) et le point 19 h) de la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil, les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer devraient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des travailleurs et des fournisseurs de service essentiels ;
Considérant que le fait d'exiger que les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer se fassent systématiquement tester aux points de passage frontaliers ou aprÚs la frontiÚre entraßnerait des files d'attente inutiles et aurait une incidence négative sur les temps de franchissement des frontiÚres ; que, par conséquent, les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer ne doivent pas se soumettre à un test COVID-19 ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, sont apportĂ©es les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, les mots suivants sont supprimĂ©s : « dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visĂ©es Ă l'article 20, § 2, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 1 du 29 dĂ©cembre 1992 relatif aux mesures tendant Ă assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et Ă l'article 1, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au rĂ©gime particulier applicable aux exploitants agricoles en matiĂšre de taxe sur la valeur ajoutĂ©e ainsi que des activitĂ©s dans le secteur de la viande visĂ©es Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 dĂ©cembre 2007 portant exĂ©cution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcĂ© des crĂ©ances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail » ;
2° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 1 er, les mots suivants sont supprimĂ©s : « dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visĂ©es Ă l'article 20, § 2, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 1 prĂ©citĂ© du 29 dĂ©cembre 1992 et Ă l'article 1, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 22 prĂ©citĂ© du 15 septembre 1970, ou des activitĂ©s dans le secteur de la viande visĂ©es Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© du 27 dĂ©cembre 2007 » ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le travailleur salariĂ© ou indĂ©pendant qui vit ou rĂ©side Ă l'Ă©tranger, occupĂ© temporairement par un employeur ou un utilisateur pour effectuer des activitĂ©s en Belgique, est tenu d'apporter la preuve d'un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă un test effectuĂ© au plus tĂŽt 72 heures avant le dĂ©but de son travail ou de son activitĂ© en Belgique, lorsqu'il reste plus de 48 heures sur le territoire belge. Ce rĂ©sultat nĂ©gatif peut ĂȘtre contrĂŽlĂ© par les conseillers en prĂ©vention-mĂ©decins du travail et par tous les services ou institutions chargĂ©s de surveiller le respect des obligations prĂ©vues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. ».
Art. 2.
Le mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un article 3bis, rĂ©digĂ© comme suit :
« Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrÎle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.
Pour l'application du présent article, l'on entend par « lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10° du Code pénal social. »
Art. 3.
Dans la version francophone de l'article 5, l'alinĂ©a 2, 7° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au public dans l'entreprise et l'association » sont remplacĂ©s par les mots « au public dans l'entreprise ou l'association ».
Art. 4.
Dans l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est abrogĂ©.
Art. 5.
Dans l'article 8, § 4, l'alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. » sont remplacĂ©s par les mots :
- les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
- les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef ayant comme finalité une qualification professionnelle, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. »
Art. 6.Dans l'article 15bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.
Art. 7.Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 2bis est abrogé ;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1 er, les mots « 1, 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « 1 et 2 » ;
3° dans le paragraphe 7, il est ajouté un deuxiÚme alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, les catégories de voyageurs suivantes ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de vĂ©hicules de transport de marchandises destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les gens de mer ;
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élÚves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontaliÚre. »
Art. 8.Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit :
« Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que de tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités. »
Art. 9.L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 1 er mars 2021. »
Art. 10.Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A. VERLINDEN