14 janvier 2021 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2021;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2021;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 14 janvier 2021;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) du 22 décembre 2020 du Conseil de l'Union européenne concernant une approche coordonnée des voyages et des transports en réaction au variant du SRAS-CoV-2 détecté au Royaume-Uni;
Considérant l'analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l'UE/EEE »;
Considérant que ce variant est plus contagieux que le variant d'origine; que ce nouveau variant se propage donc plus vite; qu'un risque accru de contamination en découle;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir la poursuite de la propagation de ce variant du virus sur le territoire belge;
Considérant que la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a pris fin le 31 décembre 2020; que le Royaume-Uni a donc définitivement quitté l'Union européenne le 1 er janvier 2021;
Considérant que d'autres pays d'Europe continentale, dont les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, ont également imposé des restrictions de voyage;
Considérant qu'un variant sud-africain du coronavirus a également été découvert; qu'un cas confirmé de contamination par ce nouveau variant du virus a déjà été constaté sur le territoire belge; que ce variant est plus contagieux que le variant original; qu'il convient également d'éviter la poursuite de la propagation de ce variant en Belgique;
Considérant la nécessité de renforcer le contrôle sur l'application des règles d'une part, et la responsabilité du transporteur d'autre part;
Considérant l'urgence,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° « transporteur », visé à l'article 21 :

-le transporteur aérien public ou privé;

- le transporteur maritime public ou privé;

- le transporteur maritime intérieur;

- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen. »

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A. VERLINDEN