03 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, article 89;
Vu le décret du 2 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matiÚre de logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
Vu le rapport du 11 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, il est insĂ©rĂ© un article 10/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 10/1. § 1 er. Le loyer indicatif additionné d'une estimation des frais énergétiques mensuels à partir de la performance énergétique du bùtiment forme le loyer chaud.

   § 2. Les frais Ă©nergĂ©tiques sur une base mensuelle sont calculĂ©s Ă  l’aide des formules suivantes et le rĂ©sultat est arrondi Ă  deux chiffres aprĂšs la virgule :

FEmensuel = FEannĂ©e×Coefoccupation12


FEannĂ©e =CECh×Pe+CEECS ×Pe+CER×Pe+ CEA ×Pe×S


   Dans les formules visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er, on entend par :
  1° FEmensuel : les frais Ă©nergĂ©tiques sur une base mensuelle, exprimĂ©s en euros ;
   2° FEannĂ©e : les frais Ă©nergĂ©tiques sur une base annuelle, exprimĂ©s en euros ;
   3° CECh : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour le systĂšme de chauffage, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
   4° CEECS : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour les installations d’eau chaude sanitaire, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
   5° CER : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement en Ă©lectricitĂ© pour le refroidissement, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
   6° CEA : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement en Ă©lectricitĂ© pour les auxiliaires, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
   7° S : la superficie du logement, exprimĂ©e en mÂČ ;
   8° P : le prix de l’énergie, exprimĂ© en euros par kWh ;
   9° e : l’énergie utilisĂ©e spĂ©cifiquement pour le poste de dĂ©pense Ă©nergĂ©tique, parmi le gaz naturel, l’électricitĂ©, le mazout, le butane/propane, le charbon, le bois, les pellets, la biomasse.
   10° Coefoccupation
 : le coefficient d’occupation variant selon le nombre de personnes dans le mĂ©nage occupant le logement ainsi que le nombre de mois et de semaines pendant lesquels le logement est occupĂ© pendant une annĂ©e.


   § 3. La consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour le systĂšme de chauffage (CECh), visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, point 3°, est calculĂ©e selon la formule suivante :

CECh= CECh, l  ×(1-CoefPhotovoltaĂŻque)  


   Dans la formule visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er, on entend par :
   1° CECh, l
 : la moyenne arithmĂ©tique des consommations Ă©nergĂ©tiques pour le systĂšme de chauffage, recensĂ©es au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e dans les certificats de performance Ă©nergĂ©tique valablement enregistrĂ©s auprĂšs de l’Administration et en cours de validitĂ©, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, en fonction de chaque label de performance Ă©nergĂ©tique (l) ;

   2° CoefPhotovoltaĂŻque :  la part de production d’énergie Ă©lectrique par le logement qui peut ĂȘtre dĂ©duite de la consommation Ă©nergĂ©tique Ă©lectrique du systĂšme de chauffage, exprimĂ©e en pourcentage.

   § 4. La consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour les installations de l’eau chaude sanitaire (CEECS), visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 4°, est calculĂ©e selon la formule suivante :
CEECS= CEECS, l × (1-CoefPE, l)

   Dans la formule visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er, on entend par :
   1° CEECS, l
 : la moyenne arithmĂ©tique des consommations Ă©nergĂ©tiques pour les installation de l’eau chaude sanitaire, recensĂ©es au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e dans les certificats de performance Ă©nergĂ©tique valablement enregistrĂ©s auprĂšs de l’Administration et en cours de validitĂ©, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, en fonction de chaque label de performance Ă©nergĂ©tique (l) ;

   2° CoefPE, l
 : la part de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaĂŻque par le logement qui peut ĂȘtre dĂ©duite de la consommation Ă©nergĂ©tique des installations de l’eau chaude sanitaire, exprimĂ©e en pourcentage.


   § 5. La consommation Ă©nergĂ©tique en Ă©lectricitĂ© du logement pour le refroidissement (CER) et les auxiliaires (CEA) du systĂšme de chauffage, visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 5° et 6°, est calculĂ©e selon la formule suivante :

CER= CER, l ×(1-CoefPhotovoltaĂŻque)  

CEA= CEA, l ×(1-CoefPhotovoltaïque )

   Dans la formule visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er, on entend par :
   1° CER, l
 : la moyenne arithmĂ©tique des consommations Ă©nergĂ©tiques pour les installations de refroidissement, recensĂ©es au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e dans les certificats de performance Ă©nergĂ©tique valablement enregistrĂ©s auprĂšs de l’Administration et en cours de validitĂ©, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, en fonction de chaque label de performance Ă©nergĂ©tique (l) ;

   2° CEA, l
 : la moyenne arithmĂ©tique des consommations Ă©nergĂ©tiques pour les auxiliaires du systĂšme de chauffage, recensĂ©es au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e dans les certificats de performance Ă©nergĂ©tique valablement enregistrĂ©s auprĂšs de l’Administration et en cours de validitĂ©, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, en fonction de chaque label de performance Ă©nergĂ©tique (l).


   § 6. Le coefficient d’occupation variant selon le nombre de personnes dans le mĂ©nage occupant le logement ainsi que le nombre de mois et de semaines pendant lesquels le logement est occupĂ© pendant une annĂ©e, visĂ© au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 10°, est calculĂ© selon la formule suivante :

Coefoccupation =T ×1- Hi128×(Mi )


   1° T : la part imputĂ©e de consommation Ă©nergĂ©tique totale d’un mĂ©nage en fonction de sa composition par rapport Ă  la consommation d’un mĂ©nage de rĂ©fĂ©rence, exprimĂ©e en pourcentage ;
   2° Hi : les heures courantes ou de pointe des jours ouvrables et les heures courantes ou de pointe du week-end durant lesquelles le logement est inoccupĂ© par le mĂ©nage, exprimĂ©e en unitĂ© pondĂ©rĂ©e ;
   3° Mi : les mois de l’annĂ©e, en tenant compte des pointes saisonniĂšres de consommation, durant lesquels le logement est inoccupĂ© par le mĂ©nage, exprimĂ© en pourcentage ;





La part imputée T visée au 2Úme alinéa, 1°, est déterminée par type de ménages à l'aide du tableau suivant :
Un adulte de moins de 65 ans sans enfant 0,71
Un adulte de 65 ans ou plus sans enfant 0,88
Un adulte avec un ou deux enfants 0,83
Un adulte avec trois enfants ou plus 1,10
Deux adultes sans enfants 1,00
Deux adultes avec un enfant 1,05
Deux adultes avec deux enfants 1,10
Deux adultes avec trois enfants ou plus 1,15
Plus de deux adultes sans enfant 1,10
Plus de deux adultes avec enfant(s) 1,15

Le Ministre peut adapter le tableau sur la base d'une enquĂȘte statistique menĂ©e auprĂšs des mĂ©nages pour relever les comportements de consommations Ă©nergĂ©tiques.

La part imputée Mi visée au 2Úme alinéa, 3°, est déterminée par nombre de mois d'inoccupation du logement à l'aide du tableau suivant :

Nombre de mois d'inoccupation du logement
0 1
1 0,952
2 0,905
3 0,810
4 0,695
5 0,581
6 0,476
7 0,397
8 0,317
9 0,238
10 0,159
11 0,080
12 0

Le Ministre peut adapter le tableau sur la base d'une enquĂȘte statistique menĂ©e auprĂšs des mĂ©nages pour relever les comportements de consommations Ă©nergĂ©tiques.

§ 7. Le prix, P e, exprimé en euros par kWh, selon l'énergie utilisée, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 8° et 9°, est fixé aux prix de référence :

1° pour l'électricité : les prix observés de l'électricité pour les clients résidentiels, en application de l'article 43, § 2, 13°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, par la Commission wallonne pour l'énergie ou, à défaut, les tableaux de bord du marché de l'électricité et du gaz établis par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

2° pour le gaz naturel : les prix observés du gaz naturel pour les clients résidentiels, en application de l'article 36, § 1er, 11°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, par la Commission wallonne pour l'énergie ou, à défaut, les tableaux de bord du marché de l'électricité et du gaz établis par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

3° pour le mazout de chauffage : les tarifs officiels des produits pétroliers, tel que fixés par le Contrat de programme du 1 er octobre 2006 relatif à un régime des prix de vente maxima des produits pétroliers, en application de la loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix;

4° pour le butane/propane : les tarifs officiels des produits pétroliers, tel que fixés par le Contrat de programme du 1 er octobre 2006 relatif à un régime des prix de vente maxima des produits pétroliers, en application de la loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix;

5° pour le bois (en plaquette ou en bûche) ou le pellet (en vrac ou conditionné) : les prix moyens relevés par une organisation représentative des producteurs et distributeurs des énergies renouvelables, désignée par le Ministre ou, à défaut, les prix moyens relevés par l'analyse des prix publiés par des entreprises du secteur aprÚs une consultation réalisée par l'organisme désigné à l'article 11;

6° pour le charbon : les prix moyens relevés par l'analyse des prix publiés par des entreprises du secteur, aprÚs une consultation réalisée par l'organisme désigné à l'article 11;

7° pour la biomasse : le prix de référence pour le bois, par convention.

§ 8. La consommation d'Ă©nergie primaire utilisĂ©e pour l'estimation de la consommation Ă©nergĂ©tique du logement en Ă©lectricitĂ© pour le chauffage principal, les installations d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et les auxiliaires, visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, points 3°, 4°, 5° et 6°, est divisĂ©e par le facteur conventionnel de conversion en Ă©nergie primaire du vecteur Ă©lectricitĂ©, tel qu'Ă©tabli Ă  l'Annexe F de l'Annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. ».

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Annexe 3 Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

Liste des secteurs géographiques du marché locatif privé

La liste des communes appartenant Ă  chaque secteur gĂ©ographique tels que dĂ©fini Ă  l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation s'Ă©tablit comme suit :

Numéro Communes
1 Verviers
2 Antoing, Beloeil, Bernissart, Boussu, Brunehaut, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain
3 Charleroi
4 LiĂšge
5 Aiseau-Presles, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, ChĂątelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'EvĂȘque, Gerpinnes, La LouviĂšre, Les Bons Villers, Manage, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Pont-Ă -Celles, Seneffe
6 Ath, Brugelette, Celles, ChiĂšvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Jurbise, Lens, Lessines, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq
7 Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Lierneux, Manhay, Marche-en-Famenne, Meix-devant-Virton, Nassogne, Neufchùteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin
8 Amay, Anthisnes, Awans, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, FerriÚres, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Geer, Grùce-Hollogne, Hamoir, Héron, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Seraing, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme
9 Tournai
10 Anhée, Beaumont, Beauraing, BiÚvre, Binche, Cerfontaine, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Erquelinnes, Estinnes, Florennes, Froidchapelle, Gedinne, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hamois, HastiÚre, Havelange, Houyet, Lobbes, Merbes-le-Chùteau, Mettet, Momignies, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Sivry-Rance, Somme-Leuze, Thuin, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Yvoir
11 Etalle, Habay, Martelange, Musson, Saint-Léger, Virton
12 Mons
13 Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Hannut, Jemeppe-sur-Sambre, La BruyÚre, Lincent, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Wasseiges
14 Ans, Aubel, Aywaille, Baelen, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Dalhem, Dison, Esneux, Fléron, Herstal, Herve, Jalhay, Juprelle, Limbourg, Malmedy, Olne, Oupeye, Pepinster, PlombiÚres, Saint-Nicolas, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Visé, Waimes, Welkenraedt
15 Namur
16 Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Enghien, Le Roeulx, Silly, Soignies
17 Chastre, Court-Saint-Etienne, Genappe, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies, Rebecq, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain
18 Arlon, Attert, Aubange, Messancy
19 Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-ChĂąteau, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart, Waterloo, Wavre

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation. ».

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Art. 4.

Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON