Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, article 89;
Vu le décret du 2 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matiÚre de logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
Vu le rapport du 11 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, il est insĂ©rĂ© un article 10/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Article 10/1. § 1 er. Le loyer indicatif additionné d'une estimation des frais énergétiques mensuels à partir de la performance énergétique du bùtiment forme le loyer chaud.
§ 2. Les frais Ă©nergĂ©tiques sur une base mensuelle sont calculĂ©s Ă lâaide des formules suivantes et le rĂ©sultat est arrondi Ă deux chiffres aprĂšs la virgule :
FEmensuel = FEannĂ©eĂCoefoccupation12
FEannĂ©e =CEChĂPe+CEECS ĂPe+CERĂPe+ CEA ĂPeĂS
Dans les formules visĂ©es Ă lâalinĂ©a 1er, on entend par :
1° FEmensuel : les frais énergétiques sur une base mensuelle, exprimés en euros ;
2° FEannée : les frais énergétiques sur une base annuelle, exprimés en euros ;
3° CECh : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour le systĂšme de chauffage, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
4° CEECS : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour les installations dâeau chaude sanitaire, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
5° CER : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement en Ă©lectricitĂ© pour le refroidissement, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
6° CEA : la consommation Ă©nergĂ©tique du logement en Ă©lectricitĂ© pour les auxiliaires, exprimĂ©e en kWh par mÂČ et par an ;
7° S : la superficie du logement, exprimĂ©e en mÂČ ;
8° P : le prix de lâĂ©nergie, exprimĂ© en euros par kWh ;
9° e : lâĂ©nergie utilisĂ©e spĂ©cifiquement pour le poste de dĂ©pense Ă©nergĂ©tique, parmi le gaz naturel, lâĂ©lectricitĂ©, le mazout, le butane/propane, le charbon, le bois, les pellets, la biomasse.
10° Coefoccupation
§ 3. La consommation énergétique du logement pour le systÚme de chauffage (CECh), visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, est calculée selon la formule suivante :
CECh= CECh, l Ă(1-CoefPhotovoltaĂŻque)
Dans la formule visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1er, on entend par :
1° CECh, l
2° CoefPhotovoltaĂŻque : la part de production dâĂ©nergie Ă©lectrique par le logement qui peut ĂȘtre dĂ©duite de la consommation Ă©nergĂ©tique Ă©lectrique du systĂšme de chauffage, exprimĂ©e en pourcentage.
§ 4. La consommation Ă©nergĂ©tique du logement pour les installations de lâeau chaude sanitaire (CEECS), visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 4°, est calculĂ©e selon la formule suivante :
CEECS= CEECS, l Ă (1-CoefPE, l)
Dans la formule visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1er, on entend par :
1° CEECS, l
2° CoefPE, l
§ 5. La consommation énergétique en électricité du logement pour le refroidissement (CER) et les auxiliaires (CEA) du systÚme de chauffage, visée au paragraphe 2, alinéa 2, 5° et 6°, est calculée selon la formule suivante :
CER= CER, l Ă(1-CoefPhotovoltaĂŻque)
CEA= CEA, l Ă(1-CoefPhotovoltaĂŻque )
Dans la formule visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1er, on entend par :
1° CER, l
2° CEA, l
§ 6. Le coefficient dâoccupation variant selon le nombre de personnes dans le mĂ©nage occupant le logement ainsi que le nombre de mois et de semaines pendant lesquels le logement est occupĂ© pendant une annĂ©e, visĂ© au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 10°, est calculĂ© selon la formule suivante :
Coefoccupation =T Ă1- Hi128Ă(Mi )
1° T : la part imputĂ©e de consommation Ă©nergĂ©tique totale dâun mĂ©nage en fonction de sa composition par rapport Ă la consommation dâun mĂ©nage de rĂ©fĂ©rence, exprimĂ©e en pourcentage ;
2° Hi : les heures courantes ou de pointe des jours ouvrables et les heures courantes ou de pointe du week-end durant lesquelles le logement est inoccupé par le ménage, exprimée en unité pondérée ;
3° Mi : les mois de lâannĂ©e, en tenant compte des pointes saisonniĂšres de consommation, durant lesquels le logement est inoccupĂ© par le mĂ©nage, exprimĂ© en pourcentage ;
La part imputée T visée au 2Úme alinéa, 1°, est déterminée par type de ménages à l'aide du tableau suivant :
| Un adulte de moins de 65 ans sans enfant | 0,71 |
| Un adulte de 65 ans ou plus sans enfant | 0,88 |
| Un adulte avec un ou deux enfants | 0,83 |
| Un adulte avec trois enfants ou plus | 1,10 |
| Deux adultes sans enfants | 1,00 |
| Deux adultes avec un enfant | 1,05 |
| Deux adultes avec deux enfants | 1,10 |
| Deux adultes avec trois enfants ou plus | 1,15 |
| Plus de deux adultes sans enfant | 1,10 |
| Plus de deux adultes avec enfant(s) | 1,15 |
Le Ministre peut adapter le tableau sur la base d'une enquĂȘte statistique menĂ©e auprĂšs des mĂ©nages pour relever les comportements de consommations Ă©nergĂ©tiques.
La part imputée Mi visée au 2Úme alinéa, 3°, est déterminée par nombre de mois d'inoccupation du logement à l'aide du tableau suivant :
| Nombre de mois d'inoccupation du logement | |
| 0 | 1 |
| 1 | 0,952 |
| 2 | 0,905 |
| 3 | 0,810 |
| 4 | 0,695 |
| 5 | 0,581 |
| 6 | 0,476 |
| 7 | 0,397 |
| 8 | 0,317 |
| 9 | 0,238 |
| 10 | 0,159 |
| 11 | 0,080 |
| 12 | 0 |
Le Ministre peut adapter le tableau sur la base d'une enquĂȘte statistique menĂ©e auprĂšs des mĂ©nages pour relever les comportements de consommations Ă©nergĂ©tiques.
§ 7. Le prix, P e, exprimé en euros par kWh, selon l'énergie utilisée, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 8° et 9°, est fixé aux prix de référence :
1° pour l'électricité : les prix observés de l'électricité pour les clients résidentiels, en application de l'article 43, § 2, 13°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, par la Commission wallonne pour l'énergie ou, à défaut, les tableaux de bord du marché de l'électricité et du gaz établis par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;
2° pour le gaz naturel : les prix observés du gaz naturel pour les clients résidentiels, en application de l'article 36, § 1er, 11°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, par la Commission wallonne pour l'énergie ou, à défaut, les tableaux de bord du marché de l'électricité et du gaz établis par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;
3° pour le mazout de chauffage : les tarifs officiels des produits pétroliers, tel que fixés par le Contrat de programme du 1 er octobre 2006 relatif à un régime des prix de vente maxima des produits pétroliers, en application de la loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix;
4° pour le butane/propane : les tarifs officiels des produits pétroliers, tel que fixés par le Contrat de programme du 1 er octobre 2006 relatif à un régime des prix de vente maxima des produits pétroliers, en application de la loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix;
5° pour le bois (en plaquette ou en bûche) ou le pellet (en vrac ou conditionné) : les prix moyens relevés par une organisation représentative des producteurs et distributeurs des énergies renouvelables, désignée par le Ministre ou, à défaut, les prix moyens relevés par l'analyse des prix publiés par des entreprises du secteur aprÚs une consultation réalisée par l'organisme désigné à l'article 11;
6° pour le charbon : les prix moyens relevés par l'analyse des prix publiés par des entreprises du secteur, aprÚs une consultation réalisée par l'organisme désigné à l'article 11;
7° pour la biomasse : le prix de référence pour le bois, par convention.
§ 8. La consommation d'Ă©nergie primaire utilisĂ©e pour l'estimation de la consommation Ă©nergĂ©tique du logement en Ă©lectricitĂ© pour le chauffage principal, les installations d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et les auxiliaires, visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, points 3°, 4°, 5° et 6°, est divisĂ©e par le facteur conventionnel de conversion en Ă©nergie primaire du vecteur Ă©lectricitĂ©, tel qu'Ă©tabli Ă l'Annexe F de l'Annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Annexe 3 Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
Liste des secteurs géographiques du marché locatif privé
La liste des communes appartenant Ă chaque secteur gĂ©ographique tels que dĂ©fini Ă l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation s'Ă©tablit comme suit :
| Numéro | Communes |
| 1 | Verviers |
| 2 | Antoing, Beloeil, Bernissart, Boussu, Brunehaut, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain |
| 3 | Charleroi |
| 4 | LiĂšge |
| 5 | Aiseau-Presles, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, ChĂątelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'EvĂȘque, Gerpinnes, La LouviĂšre, Les Bons Villers, Manage, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Pont-Ă -Celles, Seneffe |
| 6 | Ath, Brugelette, Celles, ChiĂšvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Jurbise, Lens, Lessines, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq |
| 7 | Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Lierneux, Manhay, Marche-en-Famenne, Meix-devant-Virton, Nassogne, Neufchùteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin |
| 8 | Amay, Anthisnes, Awans, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, FerriÚres, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Geer, Grùce-Hollogne, Hamoir, Héron, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Seraing, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme |
| 9 | Tournai |
| 10 | Anhée, Beaumont, Beauraing, BiÚvre, Binche, Cerfontaine, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Erquelinnes, Estinnes, Florennes, Froidchapelle, Gedinne, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hamois, HastiÚre, Havelange, Houyet, Lobbes, Merbes-le-Chùteau, Mettet, Momignies, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Sivry-Rance, Somme-Leuze, Thuin, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Yvoir |
| 11 | Etalle, Habay, Martelange, Musson, Saint-Léger, Virton |
| 12 | Mons |
| 13 | Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Hannut, Jemeppe-sur-Sambre, La BruyÚre, Lincent, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Wasseiges |
| 14 | Ans, Aubel, Aywaille, Baelen, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Dalhem, Dison, Esneux, Fléron, Herstal, Herve, Jalhay, Juprelle, Limbourg, Malmedy, Olne, Oupeye, Pepinster, PlombiÚres, Saint-Nicolas, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Visé, Waimes, Welkenraedt |
| 15 | Namur |
| 16 | Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Enghien, Le Roeulx, Silly, Soignies |
| 17 | Chastre, Court-Saint-Etienne, Genappe, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies, Rebecq, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain |
| 18 | Arlon, Attert, Aubange, Messancy |
| 19 | Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-ChĂąteau, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart, Waterloo, Wavre |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exĂ©cution de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation. ».
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2021.
Art. 4.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON