17 décembre 2020 - Décret portant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est applicable au précompte immobilier.

Art. 2.

Dans l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 3.

Dans l'article 5, § 1 er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par le décret du 30 avril 2009, le mot « extraits » est remplacé par les mots « avertissements-extraits ».

Art. 4.

L'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. En matière de précompte immobilier, les biens immobiliers appartenant à la même unité d'imposition ayant ensemble un revenu cadastral inférieur à quinze euros, ne sont pas enrôlés. Une unité d'imposition rassemble l'ensemble des parcelles d'une division cadastrale attachées au même redevable ou ensemble de redevables ayant les mêmes droits réels sur les biens concernés. ».

Art. 5.

L'article 18bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Les impositions au précompte immobilier afférentes à un immeuble appartenant à plusieurs propriétaires en indivision sont portées au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots « en indivision ». ».

Art. 6.

Dans l'article 19, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2007 et 10 décembre 2009, il est inséré, entre le 1 er et le 2e tiret, un nouveau tiret, rédigé comme

suit :

« - pour le précompte immobilier, le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte; ».

Art. 7.

Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2009 et 28 novembre 2013, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par trois alinéas rédigés comme suit :

« Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1 er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où il s'agit :

- de taxes visées par une procédure de rectification de la déclaration ;

- de taxes visées par une procédure de taxation d'office ;

- de taxes visées à l'article 17bis, § 1 er, b., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable ;

- de la taxe wallonne sur l'abandon de déchets ;

- de taxes visées à l'article 17bis, § 1 er, c) et d) ;

- de précompte immobilier.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction à la législation qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par dérogation à l'alinéa 3, ce délai est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions légales et réglementaires qui établissent le précompte immobilier, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. ».

Art. 8.

L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 21. § 1 er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés par l'envoi d'avertissements-extraits de rôle.

§ 2. Lorsque le précompte immobilier est porté au rôle en exécution de l'article 18bis, § 4, l'avertissement-extrait de rôle notifié conformément à alinéa 1 er à l'indivisaire nommément repris au rôle est également notifié en copie à chaque indivisaire non nommément repris au rôle dès lors que l'un des indivisaires au moins en a fait la demande. ».

Art. 9.

Dans l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas d'une imposition au précompte immobilier visée à l'article 18bis, § 4, la réclamation motivée introduite par un indivisaire non nommément repris au rôle qui a reçu une copie de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'article 21, § 2, ou à l'article 35, § 2, est présentée au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, de la notification de cette copie. ».

Art. 10.

L'article 27, du même décret, remplacé par le décret du 17 janvier 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 27. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1 er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, à celle-ci, soit :

1° dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées, à l'exception du précompte immobilier pour lequel ce délai est porté à cinq ans ;

2° dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour ce qui concerne les exonérations de précompte immobilier et sans préjudice des conditions formelles et procédurales qui y sont prévues, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1 er, résultant du défaut de prise en compte de ces exonérations de précompte immobilier, uniquement si elles sont la conséquence d'erreurs matérielles, de doubles emplois ou qu'elles apparaissent à la lumière de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs. ».

Art. 11.

L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 35. § 1 er. A défaut de paiement de la taxe, de l'amende et des intérêts exigibles, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, peut décerner une contrainte.

La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

§ 2. Lorsque le précompte immobilier est porté au rôle en exécution de l'article 18bis, § 4, et à défaut d'application de l'article 21, § 2, une sommation de payer, accompagnée d'une copie de l'avertissement extrait de rôle, est notifiée par pli ordinaire à chaque indivisaire non nommément repris au rôle avant qu'une contrainte ne leur soit décernée.

§ 3. Le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, le receveur est tenu de motiver sa décision. ».

Art. 12.

Dans le même décret, il est inséré un article 35sexies rédigé comme suit :

« Art. 35sexies. En matière de précompte immobilier, chaque indivisaire est uniquement tenu au paiement de la dette fiscale à concurrence de sa quote-part dans l'indivision du bien imposé sans préjudice des autres possibilités de recouvrement prévues par le droit commun ou les dispositions du présent décret. ».

Art. 13.

Dans le même décret, il est inséré un article 35septies rédigé comme suit :

« Art. 35septies. Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.

En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1 er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent décret.

Par mutation d'une propriété, l'on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits viennent à s'éteindre.

Par titulaire du droit, l'on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû. ».

Art. 14.

Dans le même décret, il est inséré un article 35octies rédigé comme suit :

« Art. 35octies. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien. ».

Art. 15.

Dans le même décret, à l'article 36, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le commandement porte, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable ou l'indivisaire non nommément repris au rôle en application de l'article 18bis, § 4, et une copie de l'exécutoire. ».

Art. 16.

L'article 53, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 19 décembre 2019, est complété par un 3e tiret rédigé comme suit :

« - soit, en cas de précompte immobilier, à un montant déterminé en fonction des éléments mentionnés dans la réclamation ou le recours. ».

Art. 17.

Les articles 254, 304, § 1 er, alinéa 1 er, 354 et 376 du CIR 92, l'article 133, § 3, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du CIR 92 et les articles 11 et 12 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales tels qu'ils étaient applicables au précompte immobilier en Région wallonne sont abrogés.

Art. 18.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER