26 janvier 2021 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 26 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 22 janvier 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2050 cas confirmés positifs à la date du 25 janvier 2021;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 25 janvier 2021, au total 1923 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 322 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant la légÚre remontée récente du nombre de nouvelles contaminations et d'occupation des lits d'hÎpitaux ; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure trÚs élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hÎpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraßner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 25 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 247 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,11 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrÎle ;
ConsidĂ©rant que l'on tente de trouver un Ă©quilibre entre, d'une part, une rĂ©ponse adĂ©quate Ă  la crise sanitaire provoquĂ©e par l'Ă©pidĂ©mie de coronavirus et, d'autre part, la protection de la libertĂ© de culte ; que les bĂątiments utilisĂ©s pour le culte ou pour des services moraux non confessionnels ne peuvent rester ouverts qu'Ă  condition que les rassemblements soient Ă©vitĂ©s; que l'exercice individuel d'une activitĂ© dans un tel bĂątiment, ou la visite de celui-ci, implique gĂ©nĂ©ralement une activitĂ© statique et provoque donc des rassemblements ; que la crise sanitaire ne permet pas Ă  de grands groupes d'ĂȘtre prĂ©sents dans le mĂȘme espace pendant une longue pĂ©riode ; qu'il convient donc de clarifier la rĂ©glementation actuelle ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 et du 22 janvier 2021 concernant le taux de mortalité plus haut de cette mutation ;
Considérant la Recommandation (UE) du 22 décembre 2020 du Conseil de l'Union européenne concernant une approche coordonnée des voyages et des transports en réaction au variant du SRAS-CoV-2 détecté au Royaume-Uni ;
Considérant que de nouveaux variants du virus ont récemment été identifiés, y compris le variant B.1.1.7 et le variant B.1.351 ; que ces variants semblent plus contagieux que le variant d'origine ; qu'ils se propagent donc plus vite ; qu'un risque accru de contamination en découle ;
Considérant l'analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrÎle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l'UE/EEE » ;
Considérant que plusieurs contaminations par ces variants ont déjà été constatées sur le territoire belge ; qu'il ressort du rapport du RAG que les voyages augmentent le risque de transmission à grande échelle des variants ; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre des mesures afin de contrer la poursuite de l'importation et de la propagation de ceux-ci sur le territoire belge ;
Considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 14 janvier 2021 dans laquelle il souligne que le nouveau variant du virus est préoccupant au vu de sa transmissibilité accrue et dans laquelle il estime que sans un contrÎle plus strict pour ralentir sa propagation, les établissements de santé, déjà soumis à de fortes pressions, subiront un impact encore plus important ;
Considérant que d'autres Etats membres de l'Union européenne sont confrontés à une augmentation du nombre de contaminations ; que d'autres pays d'Europe continentale, dont les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, ont également imposé des restrictions de voyage ;
ConsidĂ©rant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des dĂ©placements non essentiels et la possible levĂ©e de cette restriction ; qu'il y avait dĂ©jĂ  une interdiction de voyages non essentiels vis-Ă -vis des pays tiers sur la base de cette Recommandation ; que la liste de voyages essentiels applicable dans ce cadre est plus restrictive que la nouvelle liste de voyages essentiels qui sont autorisĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©; que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne vise pas Ă  Ă©largir la premiĂšre liste ;
Considérant la nécessité de renforcer les rÚgles concernant les voyages au départ de et vers la Belgique ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

L'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complĂ©tĂ© par un 14°, rĂ©digĂ© comme suit :

« 14° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen. »

Art. 2.

Dans l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « annexe » est remplacĂ© par les mots « annexe 1 re ».

Art. 3.

Dans l'article 3bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots : « Les services et institutions prĂ©citĂ©s peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a Ă©tĂ© effectuĂ© pour des raisons purement professionnelles, telles que visĂ©es Ă  l'annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »

Art. 4.

Dans l'article 8, § 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots "annexe" sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « annexe 1 re ».

Art. 5.

Dans l'article 15, § 3, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans la phrase introductive, les mots « en mĂȘme temps » sont insĂ©rĂ©s entre le mot « prĂ©sent » et les mots « aux activitĂ©s » ;

2° la phrase introductive est complétée par les mots « , indépendamment du nombre de piÚces à l'intérieur d'un bùtiment » ;

3° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

« 4° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ; » ;

4° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit:

« 5° la visite individuelle ou collective d'un bùtiment de culte ou un bùtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. ».

Art. 6.

L'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© avec un alinĂ©a 3, rĂ©digĂ© comme suit :

« Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés. »

Art. 7.

Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale à l'étranger.

Sont considĂ©rĂ©s comme essentiels les voyages dĂ©terminĂ©s Ă  l'annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour les voyages autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et garder pendant tout le voyage la version électronique ou papier de la déclaration sur l'honneur, dont le modÚle de formulaire est publié sur le site web « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, ont complété une déclaration sur l'honneur. En l'absence de cette déclaration, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrÎle à nouveau que la déclaration sur l'honneur est remplie à l'arrivée sur le territoire belge.

A dĂ©faut d'une telle dĂ©claration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette dĂ©claration, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă  l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers. »

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1 er, sont considĂ©rĂ©s comme essentiels les voyages dĂ©terminĂ©s Ă  l'annexe 3 au prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les voyageurs voyageant au dĂ©part d'un pays tiers vers la Belgique, pour autant qu'ils n'aient pas la nationalitĂ© d'un pays de l'Union europĂ©enne ou de la zone Schengen, et qu'ils aient leur rĂ©sidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris Ă  l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des dĂ©placements non essentiels vers l'UE et la possible levĂ©e de cette restriction.

Pour les voyages qui sont autorisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1 er, le voyageur doit ĂȘtre en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est dĂ©livrĂ©e par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est dĂ©montrĂ© que le voyage est essentiel.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les voyageurs visés à l'alinéa 2, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrÎle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

Par dérogation à l'alinéa 2, une attestation n'est pas exigée si le caractÚre essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considĂ©rĂ©s comme des pays de l'Union europĂ©enne. » ;

3° dans le paragraphe 7, les mots « site Internet du Service public fédéral Affaires étrangÚres dans le cadre de la crise de la COVID-19 » sont remplacés par les mots « site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ».

Art. 8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de l'annexe est remplacĂ© par ce qui suit : « Annexe 1. Commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă  la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ».

Art. 9.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 2, qui est jointe en annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 10.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 3, qui est jointe en annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 27 janvier 2021, Ă  l'exception de l'article 7, 3° qui entre en vigueur le 1 er fĂ©vrier 2021.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN

Annexe 1 re Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Annexe 2. Liste des voyages essentiels applicable aux personnes ayant la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l'UE ou de la zone Schengen, ainsi que pour les personnes ayant leur résidence principale dans un pays tiers repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Pour l'application de l'article 21, § 1 er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les voyages suivants sont considĂ©rĂ©s comme essentiels :
1° les voyages effectués pour des raisons purement professionnelles, y compris les voyages des sportifs professionnels ayant un statut de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et des journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
2° les voyages des diplomates, ministres, chefs d'Etat et de gouvernement ; les voyages du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes invitées par ces organisations et institutions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces organisations et institutions; les voyages du personnel des missions diplomatiques et consulaires et des personnes invitées par ces missions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces missions ; les voyages des membres du Parlement européen dans le cadre de leurs fonctions ;
3° les voyages pour des raisons familiales impératives, à savoir :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites Ă  un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le mĂȘme toit, dans la mesure oĂč une preuve crĂ©dible d'une relation stable et durable peut ĂȘtre fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crĂ©mations de parents ou d'alliĂ©s au premier et au deuxiĂšme degrĂ© ou de proches, dans la mesure oĂč une preuve crĂ©dible d'une relation stable et durable avec ce proche peut ĂȘtre fournie ;
- les voyages dans le cadre de mariage civils ou religieux de parents ou alliés au premier et au deuxiÚme degré ;
4° les voyages effectués pour des motifs humanitaires, en particulier:
- les voyages pour des motifs médicaux ou la poursuite d'un traitement médical ;
- les déplacements pour fournir une assistance ou des soins à une personne ùgée, mineure, handicapée ou vulnérable,
- les visites dans le cadre de soins palliatifs ;
5° les voyages qui sont liés aux études, en particulier les voyages d'élÚves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
6° les voyages d'habitants de communes frontaliĂšres et de leurs communes voisines directes au pays frontalier comme Ă©lĂ©ment de la vie quotidienne pour des activitĂ©s qui sont Ă©galement autorisĂ©es dans le pays de rĂ©sidence principale et qui sont nĂ©cessaires ; les voyages d'habitants de zones frontaliĂšres au pays frontalier comme Ă©lĂ©ment de la vie quotidienne pour des activitĂ©s qui sont Ă©galement autorisĂ©es dans le pays de rĂ©sidence principale et qui sont nĂ©cessaires, pour autant qu'une preuve crĂ©dible de ceci puisse ĂȘtre fournie;
7° les voyages pour apporter des soins aux animaux ;
8° les voyages dans le cadre d'obligations juridiques, si nécessaires et pour autant que cela ne puisse pas se faire numériquement ;
9° les voyages pour faire effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité du véhicule ;
10° les voyages dans le cadre d'un déménagement ;
11° les voyages de transit.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN

Annexe 2 Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Annexe 3. Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Pour l'application de l'article 21, § 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les voyages suivants au sont considĂ©rĂ©s comme essentiels :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes ùgées ;
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à-dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites Ă  un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le mĂȘme toit, dans la mesure oĂč une preuve crĂ©dible d'une relation stable et durable peut ĂȘtre fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxiÚme degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxiÚme degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne ùgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élÚves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiĂ©es, lorsque leur travail est nĂ©cessaire d'un point de vue Ă©conomique et ne peut ĂȘtre reportĂ© ; y compris les voyages des athlĂštes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activitĂ© professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN