La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 28 janvier 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent de prendre certaines mesures, et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Pediatric Task force ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2163 cas confirmés positifs à la date du 28 janvier 2021;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 28 janvier 2021, au total 1851 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 314 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant la légÚre remontée récente du nombre de nouvelles contaminations et d'occupation des lits d'hÎpitaux ; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure trÚs élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hÎpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraßner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 28 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 252 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 0,98 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrÎle ;
Considérant que d'autres Etats membres de l'Union européenne sont également confrontés à une augmentation du nombre de contaminations ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 et du 22 janvier 2021 concernant le taux de mortalité plus haut de cette mutation ;
Considérant que de nouveaux variants du virus ont récemment été identifiés, y compris le variant B.1.1.7 et le variant B.1.351 ; que ces variants semblent plus contagieux que le variant d'origine ; qu'ils se propagent donc plus vite ; qu'un risque accru de contamination en découle ;
Considérant l'analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrÎle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l'UE/EEE » ;
Considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 14 janvier 2021 dans laquelle il souligne que le nouveau variant du virus est préoccupant au vu de sa transmissibilité accrue et dans laquelle il estime que sans un contrÎle plus strict pour ralentir sa propagation, les établissements de santé, déjà soumis à de fortes pressions, subiront un impact encore plus important ;
Considérant que plusieurs contaminations par ces variants ont déjà été constatées sur le territoire belge ; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre des mesures afin de contrer la poursuite de la propagation de ceux-ci sur le territoire belge ;
Considérant que la situation épidémiologique défavorable et instable a un impact de plus en plus important sur le fonctionnement et l'organisation de l'enseignement ; qu'il est donc nécessaire de soumettre à des rÚgles plus strictes, les activités dans un contexte organisé pour les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis et ce, de maniÚre ciblée, afin de maintenir les établissements d'enseignement ouverts autant que possible ;
Considérant que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui constituent un groupe psychologiquement vulnérable, en particulier les enfants et les jeunes de 13 à 18 ans inclus, aprÚs plusieurs mois d'enseignement à distance pour certains groupes et vu l'absence d'activités dans un contexte organisé ;
ConsidĂ©rant que les rĂšgles relatives aux activitĂ©s dans un contexte organisĂ© pour les enfants jusqu'Ă l'Ăąge de 12 ans accomplis d'une part, et pour les jeunes de 13 Ă 18 ans inclus d'autre part, peuvent ĂȘtre harmonisĂ©es dans une certaine mesure;
ConsidĂ©rant qu'un ou plusieurs groupes de maximum 10 enfants et jeunes jusqu'Ă l'Ăąge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister en mĂȘme temps aux activitĂ©s dans un contexte organisĂ© ;
Considérant qu'il faut éviter que les activités déjà planifiées et organisées, telles que les camps sportifs, culturels et de jeunes, soient complÚtement perturbées ; que ces activités ont un impact important sur les possibilités d'accueil pendant les vacances de carnaval ; qu'un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent dÚs lors assister à ces activités pendant ces vacances scolaires ;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s destinĂ©es aux enfants jusqu'Ă l'Ăąge de 12 ans accomplis doivent, dans la mesure du possible, ĂȘtre organisĂ©es Ă l'extĂ©rieur ; que, si une telle organisation est impossible, les locaux doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©s ;
ConsidĂ©rant que ces activitĂ©s destinĂ©es aux enfants et aux jeunes de 13 Ă 18 ans inclus doivent obligatoirement ĂȘtre organisĂ©es Ă l'extĂ©rieur ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la stabilité des groupes et d'éviter des changements de contact ; qu'il est donc également nécessaire d'éviter que les enfants et les jeunes ainsi que leurs encadrants participent à plusieurs groupes et activités dans un contexte organisé par semaine ; qu'il est dÚs lors vivement conseillé de limiter le nombre de hobbys en groupe à un hobby par enfant ou par jeune ;
ConsidĂ©rant que ces mesures ne s'appliquent pas aux activitĂ©s d'enseignement des Ă©tablissements d'enseignement, ni Ă l'accueil extrascolaire, prĂ©scolaire et postscolaire, ni aux Ă©coles de devoirs, Ă l'aide Ă la jeunesse ou aux autres types d'activitĂ©s spĂ©cifiques pour les enfants vulnĂ©rables ou en retard d'apprentissage ; que ces activitĂ©s doivent toujours ĂȘtre organisĂ©es dans le respect des protocoles et autres mesures de prĂ©vention ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 8, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-1, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le 9°, deuxiÚme tiret, les mots « les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis » sont remplacés par les mots « les personnes jusqu'à l'ùge de 18 ans accomplis, dans le respect des rÚgles prévues à l'article 18 » ;
2° dans le 10°, deuxiÚme tiret, les mots « les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis » sont remplacés par les mots « les personnes jusqu'à l'ùge de 18 ans accomplis, dans le respect des rÚgles prévues à l'article 18 ».
Art. 2.
Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Un maximum de 10 personnes jusqu'à l'ùge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraßneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des rÚgles prévues à l'article 18.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, un maximum de 25 enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, qui se déroulent du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus, toujours en présence d'un entraßneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des rÚgles prévues à l'article 18. » ;
2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
« § 7. Des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'ùge de 18 ans accomplis, dans le respect des rÚgles prévues à l'article 18. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type d'entrainements. ».
Art. 3.
L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Les activitĂ©s dans un contexte organisĂ©, en particulier par un club ou une association, sans nuitĂ©e, sont autorisĂ©es pour les personnes jusqu'Ă l'Ăąge de 18 ans accomplis, conformĂ©ment aux protocoles applicables. Ces activitĂ©s peuvent ĂȘtre organisĂ©es pour un ou plusieurs groupes de maximum 10 personnes jusqu'Ă l'Ăąge de 18 ans accomplis, encadrants non compris.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, ces activités sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus.
Les personnes rassemblĂ©es dans le cadre de ces activitĂ©s, doivent rester dans un mĂȘme groupe et ne peuvent pas ĂȘtre mĂ©langĂ©es avec les personnes d'un autre groupe.
Pour les personnes ùgées de 13 ans et plus, ces activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis ces activités sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur.
Les encadrants respectent, dans la mesure du possible, les rÚgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu. »
Art. 4.
Dans l'article 21, § 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 4 et 5 :
« A dĂ©faut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette attestation, et si le caractĂšre essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers. »
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er fĂ©vrier 2021, Ă l'exception de l'article 4 qui entre vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A. VERLINDEN