Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale
Art. 1 er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128 de celle-ci.
Modifications du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
Art. 2.
A l'article 10, alinéa 1 er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2018, les mots « 61 euros » sont remplacés par les mots « 64,28 euros ».
Art. 3.
A l'article 11, § 2, du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° Ă l'alinĂ©a 1 er, les mots « ont tous le mĂȘme domicile lĂ©gal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits Ă cet effet, que la cohabitation des enfants bĂ©nĂ©ficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus Ă l'information obtenue du Registre national » sont remplacĂ©s par les mots « sont les enfants pour lesquels un mĂȘme allocataire perçoit les allocations familiales »;
2° l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° allocataires pour eux-mĂȘmes ayant dĂ©signĂ© un autre allocataire conformĂ©ment aux dispositions de l'article 22, § 2, alinĂ©a 3. ».
Art. 4.
L'article 13, § 2, du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« L'enfant bĂ©nĂ©ficiaire allocataire pour lui-mĂȘme ayant dĂ©signĂ© un autre allocataire conformĂ©ment Ă l'article 22, § 2, alinĂ©a 3, est rĂ©putĂ© faire partie du mĂ©nage de cet allocataire. ».
Art. 5.
Dans l'article 14 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 3 et 4 :
« L'enfant bĂ©nĂ©ficiaire allocataire pour lui-mĂȘme ayant dĂ©signĂ© un autre allocataire conformĂ©ment Ă l'article 22, § 2, alinĂ©a 3, est rĂ©putĂ© faire partie du mĂ©nage de cet allocataire. ».
Art. 6.
§ 1 er. L'article 22, § 2, du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, les prestations visées au paragraphe 1 er sont payées au mineur étranger non accompagné de moins de 16 ans s'il n'est pas placé. ».
§ 2. A l'article 22, § 4, du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 6, les mots « les suppléments visés aux articles 13 à 17 » sont remplacés par les mots « les suppléments visés aux articles 13, § 1 er, et 15 à 17. » ;
2° l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :
« Le droit aux suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 est maintenu si les conditions d'octroi telles que prévues à ces articles sont réunies au moment du placement. L'octroi est accordé pour la durée du placement sans vérification ultérieure des conditions d'octroi. » ;
3° l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 7.
L'article 32 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 32. Le conseil de suivi financier évalue trimestriellement les ressources et les dépenses liées au fonctionnement de le Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».
Art. 8.
L'article 47 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.
Art. 9.
Dans l'article 72, § 2, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, la phrase « Le demandeur en informe par Ă©crit la caisse d'allocations familiales Ă laquelle il est affiliĂ©. » est remplacĂ©e par la phrase « Le demandeur en informe par Ă©crit la caisse d'allocations familiales Ă laquelle il souhaite s'affilier. ».
Art. 10.
L'article 85, § 1 er, du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit :
« Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrÎle de l'Agence.
Quand les personnes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 3 font obstacle au contrĂŽle, l'Agence peut dĂ©cider de l'arrĂȘt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des supplĂ©ments octroyĂ©s, en fonction du contrĂŽle auquel il a Ă©tĂ© fait obstacle et de la situation de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire. ».
Art. 11.
§ 1 er. L'article 86 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 86. Les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre définitif selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ».
§ 2. L'article 86 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 86. Les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre définitif selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur base de sources authentiques dont les données qualifiées sont fournies dans l'année d'octroi. ».
Art. 12.
L'article 91 du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Lorsqu'un allocataire introduit un recours à l'encontre de la décision impliquant une récupération, la Caisse suspend la procédure de récupération jusqu'à ce que le litige soit tranché.
Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'indu qui relÚve d'un caractÚre frauduleux, le recours ne suspend pas la récupération. ».
Art. 13.
L'article 93 du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Les recours contre les dĂ©cisions prises en matiĂšre de prestations familiales doivent, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la dĂ©cision par l'allocataire, en cas d'absence de notification, conformĂ©ment Ă l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant Ă instituer « la charte » de l'assurĂ© social. ».
Art. 14.
A l'article 101 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « qu'elles jugent utiles pour exercer leurs missions, » sont remplacĂ©s par les mots « qu'elle juge nĂ©cessaires pour exercer ses missions dĂ©finies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinĂ©a 2, 4°, 5/4 et 21/1 du CWASS, ».
Art. 15.
A l'article 109 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1 er est complété comme suit :
« Leurs responsabilités sont individuelles. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les données traitées sont les données à caractÚre personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du CWASS pour les missions de l'Agence. Il s'agit de l'utilisation du numéro de registre national, de données sociales, mais aussi de données fiscales ou communautaires. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité ou d'un handicap. ».
Art. 16.
A l'article 110 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « aux articles 7, § 2, c), et 8, § 2, a), de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă la protection de la vie privĂ©e Ă l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel » sont remplacĂ©s par les mots « Ă l'article 9, 2., b), du RĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) ».
Art. 17.
A l'article 111 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1 er, le deuxiÚme alinéa est abrogé ;
2° au paragraphe 1 er, alinéa 3, 1°, les mots « , sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire » sont abrogés.
Art. 18.
A l'article 120 du mĂȘme dĂ©cret, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit :
« La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1 er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1 er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1 er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critÚres déterminés par l'article 4 du présent décret. ».
Art. 19.
L'article 121 du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© d'un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dérogation à l'article 120, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2001, les contrats d'étudiants prestés dans les limites du contingent de 475h par année civile et le chÎmage temporaire et le revenu y afférent ne font pas obstacle à l'octroi des prestations familiales. ».
Art. 20.
L'article 125 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 125. Par dérogation à l'article 120, en cas de placement chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'article 10 s'applique quelles que soient la date de naissance de l'enfant et la date du placement. ».
Art. 21.
L'article 135 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.
Modifications de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF)
Art. 22.
Dans l'article 60, § 1 er, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), les alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 12 août 2000, sont abrogés.
Art. 23.
Dans l'article 70bis, alinĂ©a 1 er, de la mĂȘme loi, la phrase « Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dĂšs ce jour. », insĂ©rĂ©e par la loi du 22 dĂ©cembre 2008, est abrogĂ©e.
Art. 24.
L'article 70ter de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 29 mars 2012, est abrogĂ©.
Disposition finale
Art. 25.
Le présent décret produit ses effets le 1 er janvier 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 4 et 18 produisent leurs effets au 1 er janvier 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 11, § 2, 19 et 21 produisent leurs effets au 1 er janvier 2021.
L'article 11, § 1 er, cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER