11 février 2021 - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 10, alinéa 1 er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2018, les mots « 61 euros » sont remplacés par les mots « 64,28 euros ».

Art. 3.

A l'article 11, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « ont tous le même domicile légal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des enfants bénéficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus à l'information obtenue du Registre national » sont remplacés par les mots « sont les enfants pour lesquels un même allocataire perçoit les allocations familiales »;

2° l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

« 3° allocataires pour eux-mêmes ayant désigné un autre allocataire conformément aux dispositions de l'article 22, § 2, alinéa 3. ».

Art. 4.

L'article 13, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. ».

Art. 5.

Dans l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. ».

Art. 6.

§ 1 er. L'article 22, § 2, du même décret est complété par ce qui suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, les prestations visées au paragraphe 1 er sont payées au mineur étranger non accompagné de moins de 16 ans s'il n'est pas placé. ».

§ 2. A l'article 22, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 6, les mots « les suppléments visés aux articles 13 à 17 » sont remplacés par les mots « les suppléments visés aux articles 13, § 1 er, et 15 à 17. » ;

2° l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :

« Le droit aux suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 est maintenu si les conditions d'octroi telles que prévues à ces articles sont réunies au moment du placement. L'octroi est accordé pour la durée du placement sans vérification ultérieure des conditions d'octroi. » ;

3° l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 7.

L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 32. Le conseil de suivi financier évalue trimestriellement les ressources et les dépenses liées au fonctionnement de le Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 8.

L'article 47 du même décret est abrogé.

Art. 9.

Dans l'article 72, § 2, alinéa 2, du même décret, la phrase « Le demandeur en informe par écrit la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié. » est remplacée par la phrase « Le demandeur en informe par écrit la caisse d'allocations familiales à laquelle il souhaite s'affilier. ».

Art. 10.

L'article 85, § 1 er, du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrôle de l'Agence.

Quand les personnes visées à l'alinéa 3 font obstacle au contrôle, l'Agence peut décider de l'arrêt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des suppléments octroyés, en fonction du contrôle auquel il a été fait obstacle et de la situation de l'enfant bénéficiaire. ».

Art. 11.

§ 1 er. L'article 86 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 86. Les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre définitif selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ».

§ 2. L'article 86 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 86. Les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre définitif selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur base de sources authentiques dont les données qualifiées sont fournies dans l'année d'octroi. ».

Art. 12.

L'article 91 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'un allocataire introduit un recours à l'encontre de la décision impliquant une récupération, la Caisse suspend la procédure de récupération jusqu'à ce que le litige soit tranché.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'indu qui relève d'un caractère frauduleux, le recours ne suspend pas la récupération. ».

Art. 13.

L'article 93 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les recours contre les décisions prises en matière de prestations familiales doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'allocataire, en cas d'absence de notification, conformément à l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. ».

Art. 14.

A l'article 101 du même décret, les mots « qu'elles jugent utiles pour exercer leurs missions, » sont remplacés par les mots « qu'elle juge nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du CWASS, ».

Art. 15.

A l'article 109 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est complété comme suit :

« Leurs responsabilités sont individuelles. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du CWASS pour les missions de l'Agence. Il s'agit de l'utilisation du numéro de registre national, de données sociales, mais aussi de données fiscales ou communautaires. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité ou d'un handicap. ».

Art. 16.

A l'article 110 du même décret, les mots « aux articles 7, § 2, c), et 8, § 2, a), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « à l'article 9, 2., b), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».

Art. 17.

A l'article 111 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, le deuxième alinéa est abrogé ;

2° au paragraphe 1 er, alinéa 3, 1°, les mots « , sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire » sont abrogés.

Art. 18.

A l'article 120 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2018, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1 er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1 er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1 er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret. ».

Art. 19.

L'article 121 du même décret est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'article 120, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2001, les contrats d'étudiants prestés dans les limites du contingent de 475h par année civile et le chômage temporaire et le revenu y afférent ne font pas obstacle à l'octroi des prestations familiales. ».

Art. 20.

L'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 125. Par dérogation à l'article 120, en cas de placement chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'article 10 s'applique quelles que soient la date de naissance de l'enfant et la date du placement. ».

Art. 21.

L'article 135 du même décret est abrogé.

Art. 22.

Dans l'article 60, § 1 er, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), les alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 12 août 2000, sont abrogés.

Art. 23.

Dans l'article 70bis, alinéa 1 er, de la même loi, la phrase « Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour. », insérée par la loi du 22 décembre 2008, est abrogée.

Art. 24.

L'article 70ter de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, est abrogé.

Art. 25.

Le présent décret produit ses effets le 1 er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 4 et 18 produisent leurs effets au 1 er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 11, § 2, 19 et 21 produisent leurs effets au 1 er janvier 2021.

L'article 11, § 1 er, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER