Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'article 7, alinéa 2;
Vu le rapport du 23 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 65.014/4, donné le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1 er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale.
Art. 2.
Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté.
Art. 3.
Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings
C. DI ANTONIO