Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, articles 8, § 2, 9, et 10, § 1 er et § 4 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universitĂ©s et hautes Ă©coles Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions Ă respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche et des formateurs, ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux Ă©coles de pĂȘche agréées ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche ;
Vu l'avis du pĂŽle « RuralitĂ© » section « PĂȘche », donnĂ© le 19 novembre 2020 ;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 11 janvier 2021 ;
Vu le rapport du 16 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016
Art. 1 er.
L'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche est modifiĂ© comme suit :
1° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
« 3° /1 la bourriche : un filet semi-ouvert et partiellement immergĂ© dans lequel les poissons capturĂ©s Ă la ligne Ă main peuvent ĂȘtre maintenus en vie jusqu'Ă leur remise Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de leur capture ou jusqu'Ă leur transport ; » ;
2° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit :
« 7° /1 la pĂȘche Ă la traĂźne : une action de pĂȘche en embarcation utilisant la force motrice de l'embarcation dans le but d'animer l'appĂąt sur une grande distance ; » ;
3° il est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° le transport de poissons et d'Ă©crevisses : le fait de dĂ©tenir des poissons et Ă©crevisses dans un vĂ©hicule ou une embarcation, ou de quitter le lieu de pĂȘche en les emportant. ».
Art. 2.
Dans l'article 4, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au 1°, a), le mot « janvier » est remplacé par le mot « octobre » ;
2° au 1°, le d) est abrogé ;
3° au 2°, a), le mot « janvier » est remplacé par le mot « février » ;
4° au 2°, d), le mot « décembre » est remplacé par le mot « janvier » ;
5° au 3°, b), le mot « décembre » est remplacé par le mot « janvier » ;
6° au 4°, a), le mot « janvier » est remplacé par le mot « octobre » ;
7° au 4°, le d) est abrogé.
Art. 3.
Dans l'article 5, paragraphe 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « le lac de Robertville, le lac de la Gileppe, le lac d'Eupen, » sont abrogés ;
2° les mots « les étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney, » sont insérés entre les mots « l'étang du Bocq à Scy, » et les mots « l'étang de la Trapperie à Habay ».
Art. 4.
L'article 6, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les mots « et ce, sur toute la largeur du cours d'eau ».
Art. 5.
Dans l'article 6, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont insĂ©rĂ©s les mots « ainsi que sur et Ă moins de vingt-cinq mĂštres en amont » entre les mots « aval » et « des barrages ».
Art. 6.
Dans l'article 7, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la phrase « La zone d'interdiction est indiquĂ©e sur place au moyen d'une signalisation conforme Ă celle prĂ©vue Ă l'annexe 5 » est complĂ©tĂ©e par les mots « dont l'usage est rĂ©servĂ© Ă l'administration. ».
Art. 7.
L'article 7/1, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Pour les concours de pĂȘche Ă la mouche, l'alinĂ©a 1 er s'applique uniquement aux concours qui ont une portĂ©e internationale. ».
Art. 8.
Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1 er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Tout contenant destinĂ© Ă dĂ©tenir des poissons et Ă©crevisses sur le lieu de la pĂȘche ou Ă les transporter est personnel.
L'usage de la bourriche métallique est interdit. » ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés est autorisée. ».
Art. 9.
Dans l'article 9, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 3° est abrogĂ©.
Art. 10.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 9/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 9/1. Sur le lac de la Plate Taille, la pĂȘche Ă la traĂźne est interdite et la pĂȘche Ă partir d'une embarcation est uniquement autorisĂ©e avec une barque de pĂȘche aux conditions suivantes :
1° la mise Ă l'eau des barques de pĂȘche s'opĂšre uniquement Ă partir d'un emplacement indiquĂ© par l'Administration ;
2° le nombre d'occupants par barque de pĂȘche est limitĂ© Ă deux ;
3° le nombre de barques de pĂȘche est limitĂ© Ă vingt par jour pendant la pĂ©riode allant du troisiĂšme samedi de mars au 31 octobre inclus ;
4° la pĂȘche en barque est interdite entre 9h00 et 18h00, du troisiĂšme samedi de mars au 31 octobre. ».
Art. 11.
L'article 10, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 10. § 1 er. Il est interdit d'utiliser comme appùt ou comme amorce :
1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux ;
2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appùts ou des amorces ;
3° des poissons vivants.
Concernant l'alinĂ©a 1 er, 1°, les abats d'animaux sont autorisĂ©s comme appĂąts dans la balance pour la pĂȘche Ă l'Ă©crevisse.
Concernant l'alinĂ©a 1 er, 3°, la pĂȘche au vif est autorisĂ©e au moyen des espĂšces suivantes : l'ablette commune, l'ablette spirlin, la brĂšme commune, la brĂšme bordeliĂšre, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grĂ©mille, l'ide mĂ©lanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variĂ©tĂ©s colorĂ©es de ces espĂšces quand elles existent. Les poissons utilisĂ©s pour la pĂȘche au vif ne sont pas remis Ă l'eau, libres et vivants, lorsqu'ils n'ont pas Ă©tĂ© capturĂ©s sur le lieu de la pĂȘche au vif.
§ 2. Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau, la pĂȘche du brochet est fermĂ©e, le pĂȘcheur ne fait pas usage :
1° de poissons comme appùts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espÚce à laquelle ils appartiennent ;
2° d'appùts artificiels.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 1°, dans la zone d'eaux mixtes, la pĂȘche au vairon ou au goujon mort maniĂ© fixĂ© sur une monture prĂ©vue Ă cet effet de longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisĂ©e.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 2°, dans la zone d'eaux mixtes, la pĂȘche aux appĂąts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisĂ©e.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 2°, dans la zone d'eaux calmes, la pĂȘche aux appĂąts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçon compris, munis d'un hameçon simple et utilisĂ©s avec un matĂ©riel propre Ă la pĂȘche Ă la mouche est autorisĂ©e. ».
Art. 12.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre III est remplacĂ© par ce qui suit :
« Chapitre III. Conditions de dĂ©tention, de prĂ©lĂšvement, de transport et de vente des poissons et Ă©crevisses dont la pĂȘche est autorisĂ©e ».
Art. 13.
L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 13. § 1 er. Le prĂ©lĂšvement des poissons et Ă©crevisses pĂȘchĂ©s est permis, sous rĂ©serve des restrictions suivantes :
1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut, le prĂ©lĂšvement de tout poisson peut ĂȘtre effectuĂ© uniquement s'il a Ă©tĂ© pĂȘchĂ© dans le lit principal du cours d'eau ;
2° dans la Meuse en aval du barrage de Lixhe, le prélÚvement de tout poisson est interdit ;
3° dans le lac de la Plate Taille, le prélÚvement de la truite fario quelle que soit sa longueur et le prélÚvement de tout poisson et écrevisse capturé à partir d'une embarcation sont interdits ;
4° le prélÚvement de l'ombre commun et du corégone est interdit ;
5° le prélÚvement des espÚces de poissons suivantes est interdit si la longueur du poisson capturé est inférieure à une longueur minimale fixée comme suit :
a) le brochet: soixante centimĂštres ;
b) le sandre et le barbeau fluviatile: cinquante centimĂštres ;
c) le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : trente centimÚtres ;
d) la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : vingt-quatre centimĂštres ;
6° sans préjudice du 5°, le prélÚvement des espÚces de poissons suivantes est interdit si la longueur du poisson capturé est supérieure à une longueur maximale fixée comme suit :
a) truite fario: cinquante centimÚtres, sauf si elle est capturée dans la zone d'eaux vives et dans les lacs et étangs de la zone d'eaux calmes ;
b) carpe commune: trente centimĂštres ;
7° sans prĂ©judice du 9°, pour l'ensemble des espĂšces de poissons autorisĂ©es au prĂ©lĂšvement n'appartenant pas au groupe 4, le nombre de spĂ©cimens morts pouvant ĂȘtre prĂ©levĂ©s par pĂȘcheur et par jour est limitĂ© Ă vingt poissons d'une longueur infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quinze centimĂštres ;
8° sans prĂ©judice du 9°, pour l'ensemble des espĂšces de poissons autorisĂ©es au prĂ©lĂšvement n'appartenant pas au groupe 4, le nombre de spĂ©cimens morts pouvant ĂȘtre prĂ©levĂ©s par pĂȘcheur et par jour est limitĂ© Ă cinq poissons d'une longueur supĂ©rieure Ă quinze centimĂštres ;
9° pour les espĂšces de poissons suivantes, le nombre de spĂ©cimens pouvant ĂȘtre prĂ©levĂ©s par pĂȘcheur et par jour est limitĂ© comme suit :
a) l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : vingt spécimens par espÚce ;
b) les espÚces de poissons du groupe 3 : cinq spécimens pour l'ensemble de ces espÚces ;
c) la perche fluviatile : cinq spécimens ;
d) le brochet : un spĂ©cimen, sauf entre le troisiĂšme samedi de mars et le premier samedi de juin oĂč le prĂ©lĂšvement de brochet est interdit dans la zone d'eaux vives ;
e) le sandre : deux spécimens.
Pour l'ensemble des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© relatives Ă la longueur des poissons, la longueur du poisson se mesure en ligne droite de l'extrĂ©mitĂ© de la bouche Ă l'extrĂ©mitĂ© de la nageoire caudale. Il est interdit de dĂ©pouiller de sa tĂȘte ou de sa queue un poisson capturĂ© dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014, sur le lieu mĂȘme de sa capture et lors de son transport, ainsi que de le consommer sur le lieu de sa capture.
§ 2. Il est interdit de dĂ©tenir vivants des poissons et des Ă©crevisses du groupe 4 sur le lieu de pĂȘche.
§ 3. Il est interdit de détenir le brochet, le sandre et la truite fario dans une bourriche. ».
Art. 14.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 13/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 13/1. Le transport des poissons pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est permis, quelle que soit l'origine des poissons dans ces eaux, s'il rencontre toutes les conditions suivantes :
1° les spĂ©cimens transportĂ©s ont Ă©tĂ© pĂȘchĂ©s et prĂ©levĂ©s dans le respect des dispositions du dĂ©cret du 27 mars 2014 et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ;
2° le nombre de spĂ©cimens de poissons transportĂ©s d'une longueur infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quinze centimĂštres ne dĂ©passe pas le nombre maximum de vingt spĂ©cimens par pĂȘcheur, sauf s'ils appartiennent aux espĂšces du groupe 4 ;
3° le nombre de spĂ©cimens de poissons transportĂ©s d'une longueur supĂ©rieure Ă quinze centimĂštres ne dĂ©passe pas le nombre maximum de cinq spĂ©cimens par pĂȘcheur, sauf s'ils appartiennent aux espĂšces du groupe 4 ;
Tout transport de poissons et Ă©crevisses vivants pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est interdit. Toutefois, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles 12, 3°, 13 et 13/1, § 1 er, le transport de poissons vivants des espĂšces autorisĂ©es pour la pĂȘche au vif est limitĂ© comme suit, et ce quelle que soit leur origine :
1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt spécimens pour les individus de longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;
2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq spécimens pour les individus de longueur supérieure à quinze centimÚtres.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés en contravention avec l'article 13 /1, § 1 er et § 2, il appartient au détenteur de fournir la preuve qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaßne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. ».
Art. 15.
L'article 14, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du l'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 14. Tout poisson et Ă©crevisse dĂ©tenu par un pĂȘcheur alors qu'une interdiction de dĂ©tention, de prĂ©lĂšvement ou de transport s'applique ou qui est prĂ©levĂ© ou transportĂ© en surnombre est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture lorsqu'il est vivant, et dĂ©truit par l'agent en charge du contrĂŽle dans les autres cas.
Toutefois, tout poisson prĂ©levĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est prĂ©levĂ© en surnombre, est remis librement Ă l'eau Ă la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre, d'un corĂ©gone, d'un brochet ou d'un sandre, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau aprĂšs sa capture. ».
Art. 16.
Dans le chapitre III du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 14 /1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 14/1. La vente et la mise en vente de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est interdite toute l'annĂ©e.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses vendus en contravention avec l'alinéa 1 er, il appartient au vendeur de fournir la preuve qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
Tout poisson ou écrevisse vendu à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaßne Alimentaire, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. ».
Art. 17.
Dans l'annexe 1, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Able de Heckel Leucaspius delineatus » sont insĂ©rĂ©s avant les mots « Alose feinte Alosa fallax ».
Art. 18.
Dans l'annexe 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, GROUPE 1, les mots « Able de Heckel Leucaspius delineatus » sont abrogĂ©s.
Art. 19.
Dans l'annexe 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans la zone d'eaux calmes, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 6°, le mot « amont » est remplacé par le mot « aval » ;
b) au 9°, les modifications suivantes sont apportées :
i. les mots « étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney, » sont insérés entre les mots « l'étang du Bocq à Scy, » et les mots « étangs de Bologne à Habay » ;
ii. il est complété par les mots « étang communal d'Ochamps à Libin, le Hemlot à Hermalle-sous-Argenteau. » ;
2° dans la zone d'eaux mixtes, les modifications suivantes sont apportées :
a) il est inséré le 5° /1 rédigé comme suit :
« 5° /1. les affluents de l'Escaut et de la Lys du sous-bassin hydrographique Escaut-Lys; » ;
b) le 7° est abrogé ;
c) au 13°, le mot « Trapperie » est remplacé par le mot « Fabrique » ;
3° dans la zone d'eaux vives, au 1°, les mots « Pont de Sougné » sont remplacés par les mots « Pont de Sougné- Remouchamps ».
Art. 20.
L'annexe 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ©e par les phrases suivantes :
« Dans la Lesse, de la confluence avec le Ry des glands jusqu'au domaine de Mohimont.
Dans la Petite Honnelle, le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le point longitude 3,74282 (E), latitude 50,36119 (N) et le gué situé derriÚre la salle de la Roquette longitude 3,73489 (E) latitude 50,36396 (N). ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
Art. 21.
L'article 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture de la pĂȘche et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, est complĂ©tĂ© par un 5° rĂ©digĂ© comme suit :
« 5° l'espÚce exotique envahissante : l'espÚce exotique envahissante au sens du RÚglement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes. ».
Art. 22.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 2. Les agents du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©rogation aux articles 3 Ă 10 et 12 Ă 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 en vue de pouvoir :
1° pĂȘcher Ă l'Ă©lectricitĂ©, pĂȘcher Ă l'aide de filets, pĂȘcher Ă la main, ainsi qu'utiliser des piĂšges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des Ă©crevisses ;
2° capturer toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, toute espĂšce de poissons et d'Ă©crevisses, y compris celles dont la pĂȘche est interdite, et ce en tout lieu dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 ;
3° conserver vivant tout spécimen d'espÚces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage ;
4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses ;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses.
La dĂ©rogation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er peut uniquement ĂȘtre mise en oeuvre pour les motifs suivants :
1° dans un but pédagogique;
2° dans un but scientifique ;
3° dans le cadre d'actions d'élevage et d'empoissonnements à caractÚre patrimonial ;
4° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;
5° dans le cadre de la lutte contre les espÚces exotiques envahissantes ;
6° dans le cadre de l'estimation des dommages piscicoles à la suite d'une pollution ;
7° à des fins sanitaires. ».
Art. 23.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « aux articles 3 à 6, 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 à 10 » ;
2° les mots « ou de lutte contre les espÚces exotiques envahissantes » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses » et les mots « ou encore dans un but scientifique ».
3° il est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit:
« 4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses. ».
Art. 24.
Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « aux articles 3 à 6, 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 à 10 » ;
2° les mots « ou de lutte contre les espÚces exotiques envahissantes » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses » et les mots « ou dans un but scientifique »;
3° il est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses. ».
Art. 25.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « aux articles 3 Ă 6, 8 Ă 10 » sont remplacĂ©s par les mots « aux articles 3 Ă 10 ».
Art. 26.
Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
« Si les agents visĂ©s aux articles 2 Ă 4 prĂ©lĂšvent des poissons et Ă©crevisses dans les eaux visĂ©es Ă l'article 4 du dĂ©cret du 27 mars 2014, leur DĂ©partement sollicite prĂ©alablement l'accord des titulaires du droit de pĂȘche concernĂ©s sauf lorsqu'il s'agit d'actions menĂ©es dans le cadre de sauvetages de poissons et d'Ă©crevisses, d'estimation des dommages piscicoles ou de la lutte contre les espĂšces exotiques envahissantes. ».
Art. 27.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacĂ©s par les mots « 2021, 2022 et 2023 ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universitĂ©s et hautes Ă©coles Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
Art. 28.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universitĂ©s et hautes Ă©coles Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche est remplacĂ© par ce qui suit :
« ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains organismes et personnes physiques Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche ».
Art. 29.
Dans l'article 1 er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit :
« 3° l'association halieutique coordinatrice : l'association telle que définie à l'article 2, 1°, du décret du 27 mars 2014. ».
Art. 30.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 2. § 1 er. Peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dĂ©rogation aux articles 3 Ă 10 et 12 Ă 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche ou de lutte contre les espĂšces exotiques envahissante, pour leurs employĂ©s, leurs Ă©tudiants ou Ă titre personnel:
1° l'association halieutique coordinatrice, dans un but scientifique ou pédagogique;
2° les universités et hautes écoles, dans un but scientifique ou pédagogique;
3° les personnes morales ou physiques mandatées par la Direction générale pour mener des actions de la lutte contre les espÚces exotiques envahissantes ou pour réaliser des inventaires de ces espÚces dans le cadre des articles 18, 19 et 24 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes;
4° les bureaux d'études en environnement spécialisés en écologie des poissons, en aménagement des milieux aquatiques ou en études d'impact sur ces milieux, dans un but scientifique.
En ce qui concerne les bureaux d'études visés à l'alinéa 1 er, 4°, la dérogation visée à l'alinéa 1 er est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes visés à l'alinéa 2, 1° à 3°.
§ 2. La dérogation visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes suivants :
1° pĂȘcher Ă l'Ă©lectricitĂ©, pĂȘcher Ă l'aide de filets, pĂȘcher Ă la main, ainsi qu'utiliser des piĂšges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des Ă©crevisses;
2° capturer toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, toute espĂšce de poissons et d'Ă©crevisses, y compris celles dont la pĂȘche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 ;
3° conserver vivant, tout spécimen d'espÚces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ;
4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses ;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses.
Les actes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 erpeuvent ĂȘtre posĂ©s par les personnes bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation visĂ©e au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, uniquement dans le cadre des seules activitĂ©s ayant justifiĂ© l'octroi de celle-ci. ».
Art. 31.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 32.
Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les alinéas 1 er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« Toute activité nécessitant la mise en oeuvre d'un acte dérogatoire mentionné à l'article 2, § 2, alinéa 1 er, nécessite préalablement l'autorisation du directeur général de la Direction générale.
La demande d'autorisation est sollicitée au moins trente jours avant la date escomptée du début de l'activité. ».
2° dans l'alinéa 3, 2°, les mots « 1° à 4° » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 1 er ».
Art. 33.
Dans l'article 5, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 1° Ă 4° » sont remplacĂ©s par les mots « § 2, alinĂ©a 1 er ».
Art. 34.
Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'institution » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « le bĂ©nĂ©ficiaire d'une dĂ©rogation ».
Art. 35.
L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 8. Dans le cadre des activitĂ©s dĂ©rogatoires autorisĂ©es prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les opĂ©rateurs agissent sous la seule responsabilitĂ© de l'organisme dont ils dĂ©pendent ou sous leur propre responsabilitĂ©. ».
Art. 36.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacĂ©s par les mots « 2021, 2022 et 2023 ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions Ă respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
Art. 37.
Dans l'article 2, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions Ă respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le 4° est complĂ©tĂ© par les mots « en particulier par les pĂȘcheurs pratiquant du bord de l'eau Ă partir d'un plancher de pĂȘche privĂ© ; » ;
2° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :
« 5° /1 si l'étendue de la zone demandée pour l'organisation du concours ne se limite pas au strict minimum pour permettre le bon déroulement de ce concours ; ».
Art. 38.
L'article 3, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par la phrase suivante:
« Cette disposition s'applique uniquement aux concours se déroulant dans la zone d'eaux calmes. ».
Art. 39.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 1 er est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche
Art. 40.
Dans l'article 16, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche et des formateurs, ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux Ă©coles de pĂȘche agréées, le mot « cinquante » est remplacĂ© par le mot « septante ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche
Art. 41.
Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 2°, le c) est abrogé ;
b) il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
« 2° /1 le permis C autorise tous les jours de l'année :
a) ce qu'autorise le permis B;
b) la pĂȘche de nuit de la carpe commune, avec maximum trois lignes Ă main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris Ă partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place aprĂšs l'exercice de la pĂȘche; » ;
c) il est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° le permis l'autorise la pĂȘche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durĂ©e d'un jour avec les droits suivants :
a) la pĂȘche de jour avec une ou deux lignes Ă main ;
b) l'usage de l'épuisette. » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « le jour de l'achat du permis » sont insérés entre les mots « de moins de quinze ans » et les mots « . Ceux-ci ont aussi accÚs ».
Art. 42.
Dans l'article 2, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
« 2° /1 le permis C : 120,00 euros ; » ;
2° il est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° le permis L : 15,00 euros ; ».
Art. 43.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© le mot « ,C » est insĂ©rĂ© entre le mot « B » et les mots « et J ».
Art. 44.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les concours de pĂȘche en barque sur le lac de la Plate Taille. ».
Art. 45.
L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche en barque sur le lac de la Plate Taille. ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 46.
La pĂȘche Ă partir d'une embarcation sur le lac de Plate Taille est interdite jusqu'au 31 dĂ©cembre 2021.
Art. 47.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 20 mars 2021, Ă l'exception des articles 41, 1°, c), 42, 2°, 44 et 45 qui entreront en vigueur le 1 er janvier 2022.
Art. 48.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS