Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, article 110, alinéa 3, remplacé par le décret du 23 janvier 2014;
Vu le rapport du 8 juillet 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale, donné le 25 septembre 2020;
Vu l'avis n° 62.219/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les échanges électroniques ont une reconnaissance juridique tant au niveau européen que national et régional; que la digitalisation est largement répandue et en croissance exponentielle depuis la crise sanitaire engendrée par le COVID-19;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celui-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le pouvoir local : les centres publics d'action sociale et les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2° l'administration : les services du Service public de Wallonie;
3° le guichet : le guichet électronique du portail wallon des pouvoirs locaux, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2020 pris en exécution de l'article 110bis, § 1 er, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative;
4° la notification : l'envoi d'une décision ou d'une information prise par le Gouvernement wallon ou le Gouverneur;
5° le gestionnaire local de sécurité : la personne qui gère les accès des utilisateurs à l'espace dédié au pouvoir local dans le guichet, leur accorde des rôles et des droits et les retire en cas d'absence. Le pouvoir local désigne un gestionnaire local de sécurité sous sa responsabilité et dans le respect de l'autonomie locale.
Art. 3.
Le pouvoir local communique au SPW Intérieur et Action sociale une adresse électronique officielle structurée comme suit :
1° centres publics d'action sociale : officiel.CPAS-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;
2° associations visées au chapitre XII : officiel.pr-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet.
Le pouvoir local utilise le nom de domaine de son site internet ou, à défaut, celui du site internet où il publie ses informations officielles. Le pouvoir local fait le choix de mentionner dans son adresse officielle son nom ou son sigle.
L'adresse officielle est publiée à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 4.
Le pouvoir local détermine l'identité des personnes qui peuvent accéder à cette adresse électronique officielle.
Le gestionnaire local de sécurité active le droit d'accès aux personnes désignées.
Art. 5.
L'administration transmet, à partir du guichet, la notification au pouvoir local à son adresse électronique officielle.
Art. 6.
L'administration conserve pendant deux ans les notifications adressées sur le portail wallon des pouvoirs locaux.
Art. 7.
Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON