25 fĂ©vrier 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon pris en exĂ©cution de l'article L3115-1 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, relatif Ă  la notification Ă©lectronique des dĂ©cisions de tutelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L3115-1, alinéa 2, modifié par le décret du 22 novembre 2007;
Vu le rapport du 8 juillet 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 25 septembre 2020;
Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 22 septembre 2020;
Vu l'avis n° 68.218/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les échanges électroniques ont une reconnaissance juridique tant au niveau européen que national et régional; que la digitalisation est largement répandue et en croissance exponentielle depuis la crise sanitaire engendrée par le COVID-19;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le pouvoir local : toute personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, § 1 er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° l'administration : les services du Service public de Wallonie;

3° le guichet : le guichet Ă©lectronique du portail wallon des Pouvoirs locaux, visĂ© Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 pris en exĂ©cution de l'article L3113-1 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation relatif Ă  la transmission Ă©lectronique des actes relevant de la tutelle administrative;

4° la notification : l'envoi d'une décision ou d'une information prise par le Gouvernement wallon ou le Gouverneur;

5° le gestionnaire local de sécurité : la personne qui gÚre les accÚs des utilisateurs à l'espace dédié au pouvoir local dans le guichet, leur accorde des rÎles et des droits et les retire en cas d'absence. Le pouvoir local désigne un gestionnaire local de sécurité sous sa responsabilité et dans le respect de l'autonomie locale.

Art. 2.

Le pouvoir local communique au SPW Intérieur et Action sociale une adresse électronique officielle structurée comme suit :

1° communes : officiel.vc-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

2° provinces : officiel.pr-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

3° intercommunales : officiel.ic-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

4° associations de projet : officiel.ap-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

5° zones de police : officiel.zp-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

6° régies communales autonomes : officiel.rca-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

7° régies provinciales autonomes : officiel.rpa-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

8° établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : officiel.culte-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

9° sociétés à participation publique locale significative : officiel.sppls-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet;

10° ASBL locales : officiel.asbl-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet.

Le pouvoir local utilise le nom de domaine de son site internet ou, Ă  dĂ©faut, celui du site internet oĂč il publie ses informations officielles. Le pouvoir local fait le choix de mentionner dans son adresse officielle son nom ou son sigle.

L'adresse officielle est publiée à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 3.

Le pouvoir local détermine l'identité des personnes qui peuvent accéder à cette adresse électronique officielle.

Le gestionnaire local de sécurité active le droit d'accÚs aux personnes désignées.

Art. 4.

L'administration transmet, à partir du guichet, la notification au pouvoir local à son adresse électronique officielle.

Art. 5.

L'administration conserve pendant deux ans les notifications adressées sur le portail wallon des Pouvoirs locaux.

Art. 6.

Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON