04 mars 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le RÚglement (CEE) n° 2092/91;
Vu le RÚglement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du RÚglement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrÎles;
Vu le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le RÚglement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les rÚglements (UE) no 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le rÚglement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249 à D.251 et D.254, § 1 er, modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques;
Vu le rapport du 22 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 17 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2021;
Vu la consultation du secteur intervenue le 27 janvier 2021;
Vu l'avis n° 68.735/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la période de programmation 2014/2020 de la politique agricole commune est prolongée de deux ans à partir du 1 er janvier 2021;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

L'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit : « Par dĂ©rogation aux alinĂ©a 1 et 2, la durĂ©e de l'engagement est de quatre ans pour les engagements pris ou renouvelĂ©s, dont la premiĂšre tranche annuelle de paiement est l'annĂ©e 2021 et de trois ans pour les engagements pris ou renouvelĂ©s, dont la premiĂšre tranche annuelle de paiement est l'annĂ©e 2022. ».

Art. 2.

Dans l'article 9, § 1 er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , quatre ou trois ans, en application de l'article 7, alinĂ©a 5, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « durĂ©e de cinq ans » et les mots « Ă  partir du 1 er janvier ».

Art. 3.

L'article 15, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit : « Par dĂ©rogation de l'alinĂ©a 1 er, les aides agro-environnementales et climatiques sont payĂ©es sur une pĂ©riode de quatre ans ou trois ans en application de l'article 7, alinĂ©a 5. ».

Art. 4.

Dans l'article 19, § 1 er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 2 fĂ©vrier 2017, les mots « , ou quatre ans ou trois ans, en application de l'article 7, alinĂ©a 5 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « cinq ans » et les mots « pour la nouvelle mĂ©thode ».

Art. 5.

L'article 21, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 4, un nouvel engagement de quatre ans ou trois ans prend cours, en application de l'article 7, alinéa 5. ».

Art. 6.

Dans l'article 22/1, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© Gouvernement wallon des 2 fĂ©vrier 2017, les mots « , ou quatre ans ou trois ans, en application de l'alinĂ©a 5 de l'article 7 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « cinq ans » et les mots « qui remplace ».

Art. 7.

L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'engagement pour l'aide à l'agriculture biologique a une durée de trois ans pour les engagements pris ou renouvelés, dont la premiÚre tranche annuelle de paiement est l'année 2021 ou 2022. ».

Art. 8.

L'article 6, alinĂ©a 1 er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par les mots « ou trois ans, en application de l'article 4, alinĂ©a 3. ».

Art. 9.

L'article 16, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, les aides à l'agriculture biologique sont payées sur une période de trois ans, en application de l'article 4, alinéa 3. ».

Art. 10.

Dans l'article 20, § 2, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les mots « ou trois ans, en application de l'article 4, alinĂ©a 3, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « cinq ans » et les mots « prend cours ».

Art. 11.

Dans l'article 9, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques, les mots « 2019 et 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « 2019, 2020, 2021 et 2022 ».

Art. 12.

Dans l'article 12, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 31 dĂ©cembre 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « 31 dĂ©cembre 2022 ».

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS