Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;
Vu le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249 à D.251 et D.254, § 1 er, modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques;
Vu le rapport du 22 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 17 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2021;
Vu la consultation du secteur intervenue le 27 janvier 2021;
Vu l'avis n° 68.735/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la période de programmation 2014/2020 de la politique agricole commune est prolongée de deux ans à partir du 1 er janvier 2021;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
Art. 1 er.
L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéa 1 et 2, la durée de l'engagement est de quatre ans pour les engagements pris ou renouvelés, dont la première tranche annuelle de paiement est l'année 2021 et de trois ans pour les engagements pris ou renouvelés, dont la première tranche annuelle de paiement est l'année 2022. ».
Art. 2.
Dans l'article 9, § 1 er, 3°, du même arrêté, les mots « , quatre ou trois ans, en application de l'article 7, alinéa 5, » sont insérés entre les mots « durée de cinq ans » et les mots « à partir du 1 er janvier ».
Art. 3.
L'article 15, § 1 er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation de l'alinéa 1 er, les aides agro-environnementales et climatiques sont payées sur une période de quatre ans ou trois ans en application de l'article 7, alinéa 5. ».
Art. 4.
Dans l'article 19, § 1 er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 2 février 2017, les mots « , ou quatre ans ou trois ans, en application de l'article 7, alinéa 5 » sont insérés entre les mots « cinq ans » et les mots « pour la nouvelle méthode ».
Art. 5.
L'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 4, un nouvel engagement de quatre ans ou trois ans prend cours, en application de l'article 7, alinéa 5. ».
Art. 6.
Dans l'article 22/1, du même arrêté, modifié par l'arrêté Gouvernement wallon des 2 février 2017, les mots « , ou quatre ans ou trois ans, en application de l'alinéa 5 de l'article 7 » sont insérés entre les mots « cinq ans » et les mots « qui remplace ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique
Art. 7.
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'engagement pour l'aide à l'agriculture biologique a une durée de trois ans pour les engagements pris ou renouvelés, dont la première tranche annuelle de paiement est l'année 2021 ou 2022. ».
Art. 8.
L'article 6, alinéa 1 er, 3°, du même arrêté, est complété par les mots « ou trois ans, en application de l'article 4, alinéa 3. ».
Art. 9.
L'article 16, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, les aides à l'agriculture biologique sont payées sur une période de trois ans, en application de l'article 4, alinéa 3. ».
Art. 10.
Dans l'article 20, § 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les mots « ou trois ans, en application de l'article 4, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « cinq ans » et les mots « prend cours ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques
Art. 11.
Dans l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques, les mots « 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots « 2019, 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 12.
Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2022 ».
Dispositions finales
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence
W. BORSUS