13 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, alinéa 4;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, l'article D.167bis, alinéa 2, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie, l'article 111, 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le rapport du 28 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 28 août 2018;
Considérant que la rubrique 74.30.03 de l'annexe I ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées vise notamment le forage et l'équipement de puits de piézomètre;
Considérant que la notion de piézomètre visée par cette rubrique doit être définie en vue d'éviter diverses interprétations;
Considérant qu'il s'agit de forage équipé donnant accès à une nappe d'eau souterraine, non exploité en tant que prise d'eau souterraine et non exploité pour la recharge artificielle, dans lequel le niveau, en hauteur ou profondeur, de la surface d'eau libre ou la charge piézométrique correspondante, ou la pression en cas d'artésianisme, est mesuré à l'aide d'un appareil, notamment d'une sonde manuelle, d'une sonde pressiométrique, d'un limnigraphe, d'un manomètre, ou dans lequel un échantillon d'eau souterraine est prélevé pour analyse, notamment physique, chimique, microbiologique, isotopique;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans la partie II, Titre VII, chapitre III de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré une section 5, comportant les articles R.187ter-1 à R.187ter-18, rédigée comme suit :

" Section 5 - Agrément des foreurs

Sous-section 1. - Généralités

Art. R.187ter-1. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :

1° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° Domaine d'activités de forage: le forage et l'équipement de puits destiné soit à :

a) une future prise d'eau souterraine;

b) l'installation de sondes géothermiques;

c) la reconnaissance géologique et la prospection;

d) l'implantation de piézomètres;

3° directeur général: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° délégué: l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

5° Ministre : le Ministre de l'Environnement;

6° Piézomètre: le forage équipé donnant accès à une nappe d'eau souterraine, non exploité en tant que prise d'eau souterraine et non exploité pour la recharge artificielle, dans lequel le niveau, en hauteur ou profondeur, de la surface d'eau libre ou la charge piézométrique correspondante, ou la pression en cas d'artésianisme, est mesuré à l'aide d'un appareil, notamment une sonde manuelle, une sonde pressiométrique, un limnigraphe, un manomètre, ou dans lequel un échantillon d'eau souterraine est prélevé pour analyse, notamment physique, chimique, microbiologique, isotopique.

Art. R.187ter-2. Le directeur général statue sur toute demande, modification, suspension ou retrait d'agrément visés par la présente section.

Sous-section 2. - Conditions d'agrément

Art. R.187ter-3. L'octroi de l'agrément pour un ou des domaines d'activités de forage est subordonné aux conditions suivantes :

1° pour les personnes physiques et morales :

a) ne pas avoir encouru une condamnation antérieure produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction visée à l'article D.138, alinéa 1 er, 7°, 8°, 9° et 12°, du Livre 1 er du Code de l'Environnement ou à toute infraction de même nature visée par une législation équivalente d'une autre région ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

b) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis de ses clients;

c) disposer du matériel et des moyens techniques nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

d) disposer des capacités financières et disposer de ressources humaines permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

e) être couvert par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

f) ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;

g) envoie immédiatement à l'Administration, tout changement concernant sa demande d'agrément;

h) s'engager à respecter les conditions d'usage de l'agrément visées à l'article R.187ter-4;

2° pour les personnes physiques :

a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;

3° pour les personnes morales et sociétés momentanées :

a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;

b) compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, uniquement des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, a) et b), et 2°, b).

Le matériel et les moyens techniques visés à l'alinéa 1 er, 1°, c) indiqués dans la demande d'agrément permettent de déterminer si le demandeur dispose en propre, ou contractuellement par voie de sous-traitances en remplacement d'un matériel temporairement défectueux, des moyens nécessaires pour réaliser le travail de terrain tel que la réalisation du forage, la mise en place de piézomètres, de puits. Ces indications permettent d'apprécier le domaine d'activité pour lequel l'agrément est demandé et les compétences requises pour la conduite et la manipulation des engins de chantier.

Les ressources humaines de l'entreprise visées à l'alinéa 1 er, 1°, d), permettent au demandeur de disposer de compétences techniques propres à l'exécution d'un forage dans le domaine d'activité de forage spécifique pour lequel l'agrément est demandé et, particulièrement, de l'aptitude à conduire et à manipuler les engins utilisés. Ces compétences sont attestées soit :

1° par un titre de formation professionnelle pour le domaine d'activité de forage envisagé;

2° par l'indication d'au moins cinq références de forage pour le domaine d'activité concerné dans les deux années qui précèdent la demande d'agrément.

L'expérience professionnelle est établie par un curriculum vitae, une liste de références ou la description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un agrément semblable délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le Ministre ou son délégué évalue si les personnes proposées par le demandeur disposent de la connaissance ou de l'expérience professionnelle exigée compte tenu des aspects techniques et environnementaux acquis dans le cadre de la formation ou de l'expérience professionnelle. Le Ministre peut notamment interroger les autorités compétentes d'une autre région ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

Art. R.187ter-4. Pendant toute la durée de l'agrément, le titulaire de l'agrément :

1° effectue des opérations relatives au forage dûment déclarées ou autorisées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone ou en vertu de l'article 63 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou de l'article 67 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° réalise les travaux visés au 1° conformément aux conditions sectorielles, aux conditions intégrales arrêtées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, aux conditions particulières prévues dans le permis d'environnement ou le permis unique et, le cas échéant, conformément aux conditions définies dans le permis d'exploration ou le permis de stockage, conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou le projet d'assainissement tel qu'approuvé conformément à l'article 63 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou à l'article 67 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

3° envoie à l'Administration, préalablement au début du chantier de forage et au minimum deux jours ouvrables à l'avance, la date de début des travaux, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre;

4° décrit les travaux réalisés dans un journal des travaux sur le lieu d'exploitation du forage dans lequel sont consignés :

a) l'identification et l'adresse de l'entreprise de forage et, le cas échéant, du bureau d'études;

b) les renseignements journaliers permettant d'établir par ordre chronologique l'état d'avancement des travaux et la profondeur atteinte; avec indication au minimum de la nature et de la profondeur des différents terrains rencontrés, de la profondeur et du débit des venues d'eau, de la profondeur des pertes éventuelles de fluides de forage, de la profondeur et des caractéristiques des différents équipements;

c) les caractéristiques du forage et des équipements du puits, les méthodes ou techniques, les diamètres de forage, la nature des fluides de forage, les caractéristiques des tubes de soutènement, la nature et les diamètres intérieurs et extérieurs des tubes en place, la position et l'ouverture des crépines, la nature et les caractéristiques des matériaux placés dans les espaces annulaires, le volume et la densité du coulis de cimentation injecté;

d) le cas échéant, la date et la description des difficultés et anomalies éventuellement rencontrées au cours des travaux, des opérations spéciales réalisées dans le puits, notamment le nettoyage, le développement;

e) à la fin des travaux de forage, la profondeur du niveau statique de la nappe, la date et le repère de mesure;

f) les résultats des pompages d'essai lorsqu'ils sont réalisés par le foreur en vertu d'un permis d'environnement;

g) le compte rendu des travaux de comblement en cas de puits abandonné;

5° établit un rapport de fin de travaux destiné au déclarant ou au titulaire de l'autorisation comportant les informations, mentionnées à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, permettant à ce dernier de remplir ses obligations dans le délai requis;

6° signale immédiatement à SOS Environnement-Nature tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines;

7° conseille à son client les meilleures techniques disponibles en fonction de la destination de l'ouvrage, du contexte hydrogéologique et de la localisation des terrains à traverser;

8° s'informe, et informe le client des mesures de protection ou d'interdiction particulières applicables lorsque l'installation envisagée est située dans une zone de protection particulière ou une zone de prévention d'un captage et des risques éventuels liés au forage;

9° ne rejette pas dans les eaux souterraines des polluants définis à l'article D.2, 66°, du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau;

10° respecte les mesures de prévention ou de limitation de l'introduction de polluants dans les eaux souterraines telles que mentionnées à la section 4 du présent chapitre;

11° se renseigne sur l'existence de conduites enterrées potentielles sur le site de forage envisagé.

Concernant le 3°, par " jour ouvrable ", l'on entend tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Les informations récoltées par l'Administration peuvent être utilisées par celle-ci en vue d'établir un cadastre du sous-sol.

Les résultats des pompages d'essai visés à l'alinéa 1 er, 4°, f), sont envoyés à l'Administration.

L'accident ou incident visé à l'alinéa 1 er, 6°, est, notamment, la mise en contact de deux aquifères souterrains, la perte d'outils ou de pièces de forage dans le tube de forage, le dégagement de gaz dans l'atmosphère.

Sous-section 3. - Procédure d'agrément

Art. R.187ter-5. La demande d'agrément est introduite par un envoi auprès du directeur général au moyen d'un formulaire établi par le Ministre.

Art. R.187ter-6. La demande d'agrément comporte :

1° la dénomination et l'adresse du demandeur, le siège social s'il s'agit d'une personne morale et le siège d'exploitation éventuel;

2° le cas échéant, copie de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou de son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou professionnel;

3° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts publiés au Moniteur belge ou l'équivalent pour un autre pays ainsi que leurs modifications;

4° l'identité des sous-traitants éventuels tels qu'envisagés à l'article R.187ter-3, alinéa 2 ;

5° la liste et les caractéristiques du matériel utilisé pour effectuer les activités de forage;

6° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, que les renseignements exigés en vertu de la présente section sont exacts et que les éléments probants permettant d'établir que les conditions générales, particulières relatives à l'agrément qu'il sollicite sont remplies;

7° une copie du contrat d'assurance visé à l'article R.187ter-3, 1°, e);

8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, qu'il s'engage à respecter les conditions visées aux articles R.187ter-3 à R.187ter-4;

9° domaines d'activité de forage pour lesquels l'agrément est demandé.

Art. R.187ter-7. La demande d'agrément est incomplète s'il manque l'un des renseignements ou des documents mentionnés à l'article R.187ter-6.

La demande est irrecevable :

1° si elle est introduite en violation de l'article R.187ter-17, § 1 er;

2° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article R.187ter-8, § 2, alinéa 3.

Art. R.187ter-8. § 1 er. Le directeur général envoie un accusé de réception au demandeur d'agrément dans les dix jours ouvrables de la réception de sa demande.

Conformément à l'article 10 du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, l'accusé de réception indique :

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;

3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

§ 2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet ou incomplet de la demande dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception visé au paragraphe 1 er.

Si la demande est incomplète, le directeur général indique au demandeur par un envoi les renseignements et documents manquants.

Le demandeur envoie les compléments demandés au directeur général dans les trente jours à dater de l'accusé de réception de l'envoi visé à l'alinéa 1 er.

Dans les trente jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le directeur général estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. Il en va de même lorsque le demandeur n'envoie pas les compléments demandés dans le délai prévu à l'alinéa 3.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 4, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. R.187ter-9. § 1 er. Le directeur général envoie sa décision au demandeur dans les soixante jours à compter du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande. Conformément à l'article 11 de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, le directeur général peut proroger de trente jours le délai pour prendre sa décision. Dans ce cas, il envoie sa décision et le délai de la prolongation avant l'expiration du délai initial.

La décision précise les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

§ 2. La décision accordant l'agrément mentionne :

1° l'objet précis de l'agrément;

2° les éléments actualisés permettant d'identifier le titulaire;

3° les conditions visées aux articles R.187ter-3 et R.187ter-4.

Art. R.187ter-10. La décision d'agrément ou de renouvellement de cet agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. R.187ter-11. La liste des agréments est publiée sur le site internet de l'Administration.

Art. R.187ter-12. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R.187ter-6, le titulaire de l'agrément en avise sans délai l'Administration par un envoi.

Sous-section 4. - Modification, suspension et retrait d'agrément

Art. R.187ter-13. L'agrément peut être modifié, retiré ou suspendu :

1° s'il y a lieu, en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R.187ter-6 qui serait de nature à le justifier;

2° lorsque les conditions visées aux articles R.187ter-3 et R.187ter-4 ne sont plus remplies;

3° lorsque le titulaire de l'agrément fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance;

4° lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement.

Art. 187ter-14.§ 1 er. Dans les cas visés à l'article R.187ter-13, le directeur général avise le titulaire de l'agrément de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé. Le directeur général informe par courrier le titulaire de l'agrément :

1° des motifs qui justifient la mesure envisagée;

2° qu'il peut envoyer par écrit ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information, et qu'il peut, à cette occasion, demander au directeur général la présentation orale de sa défense;

3° qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil;

4° qu'il peut consulter son dossier.

Le directeur général détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense. L'audition peut être réalisée par le directeur général ou par son délégué.

§ 2. La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée dans les nonante jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 1 er, 2°, ou à dater de la date d'audition, au titulaire de l'agrément.

§ 3. Le titulaire dont l'agrément a été modifié, retiré ou suspendu peut introduire un recours contre la décision visée au paragraphe 2. Ce recours est envoyé et instruit conformément à l'article R.187ter-16. Il n'est pas suspensif.

Art. R.187ter-15. Le directeur général ou son délégué exerce les pouvoirs prévus à la présente section soit de sa propre initiative, soit sur demande :

1° de l'agent chargé de la surveillance;

2° du titulaire de l'agrément.

Sous-section 5. - Recours

Art. R.187ter-16. § 1 er. Le demandeur d'agrément peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision visée aux articles R.187ter-7, alinéa 2, R.187ter-9 et R.187ter-14, § 2.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au Ministre dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir.

Le demandeur ou le titulaire de l'agrément précise dans son recours s'il souhaite être entendu par le Ministre. Le Ministre peut déléguer l'audition du demandeur ou du titulaire de l'agrément à l'Administration.

Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.

§ 2. Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément ne demande pas à être entendu, le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément demande à être entendu, le Ministre lui envoie la date et le lieu d'audition dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater de l'audition.

A défaut d'envoi dans les délais susvisés, la décision du Ministre est confirmée.

Sous-section 6. - Modalités d'envoi et calcul des délais

Art. R.187ter-17. § 1 er. Tout envoi visé à la présente section se fait soit :

1° par un envoi recommandé avec accusé de réception;

2° par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° par un dépôt contre récépissé;

4° par un envoi électronique si la procédure visée à la présente section est dématérialisée, conformément aux modalités fixées par le Ministre.

Le Ministre peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception au sens de l'alinéa 1 er, 2°.

§ 2. Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Sous-section 7. - Durée de l'agrément

Art. R.187ter-18. Sans préjudice d'un retrait anticipé ou d'une suspension temporaire, l'agrément est octroyé pour une durée déterminée de cinq ans.

Sous-section 8. - Contrôle

Art. R.187ter-19. Les agents chargés de missions de contrôle en vertu de l'article D.140 du Livre I er du Code de l'Environnement sont habilités à contrôler le respect des exigences requises en vertu de la présente section.

Le demandeur ou titulaire de l'agrément communique aux agents visés à l'alinéa 1 er, sur simple demande, tous renseignements relatifs aux techniques de forage et d'équipement utilisés ou tout document permettant de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Sous-section 9. - Renouvellement

Art. R.187ter-20. § 1 er. Au plus tôt un an avant la fin de l'agrément, le titulaire de celui-ci peut demander à ce qu'il soit renouvelé pour une durée de cinq ans, en envoyant une demande de renouvellement d'agrément au directeur général.

§ 2. La demande de renouvellement visée au paragraphe 1 er comprend :

1° la modification des critères sur base desquels l'agrément initial a été octroyé ainsi que les domaines d'activité de forage pour lesquels l'agrément a été demandé;

2° l'identité des sous-traitants éventuels visés à l'article R.187ter-3, alinéa 2;

3° la liste des caractéristiques du matériel utilisé pour effectuer les activités de forages;

4° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, que les renseignements exigés en vertu de la présente section sont exacts et que les éléments probants permettant d'établir que les conditions générales, particulières relatives à l'agrément qu'il sollicite sont remplies;

5° une copie du contrat d'assurance visé à l'article R.187ter-3, 1°,e);

6° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, qu'il s'engage à respecter les conditions visées aux articles R.187ter-3 à R.187ter-4.

§ 3. La procédure applicable au renouvellement de l'agrément se poursuit conformément aux articles 187ter-8 à R.187ter-12.

§ 4. La demande de renouvellement est irrecevable si :

1° la demande est jugée incomplète;

2° elle est introduite en violation de l'article R.187ter-17, § 1 er;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article R.187ter-8, § 2, alinéa 3. ".

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, la demande est incomplète s'il manque l'une des pièces énumérées au paragraphe 2. ».

Art. 2.

Dans l'annexe I ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 74.30.03 est complétée par la phrase suivante :

« La notion de piézomètre est entendue au sens de l'article R.187ter-1, 6°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ».

Art. 3.

A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 15 jours » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrables »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1 er, par " jour ouvrable ", l'on entend tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ».

Art. 4.

Le présent arrêté et l'article D.167bis du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article D.396, 2°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau entre en vigueur six mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO