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19 mars 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour l'année 2019
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), articles 42bis, 50ter, 71, § 2;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 86 et 120, alinéas 5 et 6;
Vu le rapport du 27 octobre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 janvier 2021;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 janvier 2021;
Vu l'avis 68736/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité de permettre la continuité des procédures d'octroi des suppléments sociaux comme cela était pratiqué par FAMIFED et dont les règles sont connues par les familles et par une sécurité juridique. Et ainsi permettre l'octroi des suppléments sociaux depuis le 1 er janvier 2019 et ainsi éviter une insécurité juridique. En effet, les familles ont connaissance depuis 2015 du système qui est transcrit dans le présent arrêté et ce pour une période d'un an avant le passage à l'octroi à un droit acquis;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

2° le flux fiscal : le flux de données provenant du SPF Finances en sa qualité de source authentique établissant les revenus visés à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, pour l'année 2019, il s'agit pour l'octroi de la décision provisoire de l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice d'imposition 2017 pour l'année de revenus 2016. La vérification des conditions d'octroi en 2021 se base de l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice d'imposition 2020 pour l'année de revenus 2019

Art. 3.

Pour l'année 2019, les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018 sont octroyés à l'enfant bénéficiaire et payés à l'allocataire par décision provisoire de la Caisse d'allocations familiales, selon les modalités suivantes :

1° la Caisse d'allocations familiales prend une nouvelle décision provisoire au 1 er janvier 2019 dans les situations suivantes :

a) le supplément est accordé provisionnellement d'office lorsque d'après le flux fiscal, les revenus ne dépassent pas le plafond autorisé;

b) la caisse d'allocations familiales notifie à l'allocataire une décision provisoire de refus si d'après le flux fiscal, les revenus dépassent le plafond;

c) pour les dossiers pour lesquels la Caisse d'allocations familiales paie en 2018 le taux prévu à l'article 50ter de la LGAF sur base de l'article 56, § 2, de la LGAF, le paiement provisionnel selon le taux prévu à l'article 50ter de la LGAF est maintenu en 2019, sous réserve d'un changement de situation socio-professionnelle;

d) pour les dossiers pour lesquels la Caisse d'allocations familiales paie en 2018 le taux prévu à l'article 50ter de la LGAF sur base d'une assimilation, le paiement provisionnel au taux prévu à l'article 50ter de la LGAF est maintenu en 2019 jusqu'à la date prévue de fin d'assimilation. Seules les conditions de revenus sont vérifiées;

e) pour les dossiers pour lesquels la Caisse d'allocations familiales paie en 2018 le taux prévu à l'article 50ter de la LGAF sur base des articles 56quater, 56quinquies ou 56septies de la LGAF, le paiement du taux prévu à l'article 50ter de la LGAF est poursuivi;

f) Pour les enfants placés avec le paiement du tiers des prestations familiales sur livret et pour les placements en cours au premier janvier 2019, le groupement familial appliqué et le taux en vigueur au 31 décembre 2018 se poursuivent jusqu'à la survenance d'un nouvel événement, à partir duquel les nouvelles dispositions s'appliquent;

g) quand le flux fiscal n'a pas été disponible, la Caisse d'allocations familiales examine les conditions d'octroi sur base des éléments démontrant que l'allocataire satisfait aux conditions de revenus permettant l'octroi d'un supplément;

h) concernant les suppléments prévus à l'article 42 bis de la LGAF en faveur des enfants bénéficiant de prestations familiales garanties, l'octroi est maintenu à titre provisionnel et régularisés après réception des données fiscales relatives à la famille de l'enfant bénéficiaire;

i) pour les enfants reconnus comme atteint d'un handicap ou d'une affection, âgés de plus 25 ans et nés avant le 1 er juillet 1966, le paiement est poursuivi sans nouvel examen en 2019;

2° la Caisse d'allocations familiales prend une nouvelle décision provisoire dans le courant de l'année 2019 dans les situations suivantes :

a) l'assuré social informe sa Caisse d'allocations familiales que ses revenus dépassent ou risquent de dépasser le plafond;

b) l'assuré social qui a reçu une décision d'office de refus provisoire peut demander à tout moment un nouvel examen de son dossier en faisant parvenir à la Caisse d'allocations familiales la preuve de ses revenus;

c) lorsque la Caisse d'allocations familiales prend connaissance d'un changement dans la situation familiale de l'allocataire qui implique que les conditions d'octroi d'un supplément ne sont plus remplies, le paiement provisionnel du supplément est immédiatement interrompu;

d) en cas de nouvelle situation monoparentale dans un dossier où il n'y a pas de paiement provisionnel du supplément, la Caisse d'allocations familiales envoie une demande d'information complémentaire à l'allocataire;

3° pour les nouvelles demandes d'allocations familiales à partir de janvier 2019, la Caisse d'allocations familiales prend une décision provisoire sur base d'une demande d'octroi provisionnel si l'allocataire dispose d'éléments démontrant qu'il satisfait aux conditions de revenus permettant l'octroi d'un supplément.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, f), en cas de nouveau placement avec paiement du tiers sur livret à partir du 1 er janvier 2019, le supplément social est octroyé d'office. L'enfant n'est plus groupé autour de l'attributaire. Le paiement se fait dès lors au rang 1, avec octroi du supplément social prévu à l'article 123 du décret du 8 février 2018.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, i), la validité du taux monoparental s'il est payé est vérifiée ultérieurement lors de la réception des données fiscales.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, a), la caisse d'allocations familiales interrompt le paiement provisionnel du supplément immédiatement.

Art. 4.

En 2021, pour les situations visées à l'article 3, la Caisse d'allocations familiales vérifie, sur base du flux fiscal des revenus 2019, le dépassement ou non des plafonds prévus aux articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018.

En cas de dépassement des plafonds, la Caisse d'allocations familiales notifie un indu et met en oeuvre la récupération.

En cas de non-dépassement des plafonds et si aucun supplément n'a été sollicité en 2019, la Caisse d'allocations familiales octroie d'office les suppléments prévus aux articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018.

Art. 5.

Pour les familles résidant à l'étranger, l'octroi des suppléments aux allocations familiales visés aux articles 122 à 124 du décret du 8 février 2018, sont octroyés à l'enfant bénéficiaire et payés à l'allocataire par décision provisoire de la Caisse d'allocations familiales sur base d'une déclaration sur l'honneur.

Le modèle de déclaration sur l'honneur est déterminé par l'Agence et contient au minimum les données concernant les revenus professionnels et les prestations sociales imposables. L'envoi de la déclaration sue l'honneur est effectué chaque année.

Art. 6.

L'Agence détermine le modèle de demande de suppléments sociaux à utiliser auprès de la Caisse d'allocations familiales.

La demande comprend à tout le moins les informations relatives aux revenus professionnels et prestations sociales à prendre en compte, à savoir :

1° les allocations de chômage ou de faillite, les indemnités d'assurance maladie et de repos d'accouchement, les allocations d'interruption de carrière ou crédit-temps, les indemnités pour accident du travail et pour maladie professionnelle, (pré)pensions et assurances-groupe;

2° les indemnités relatives à la pension de survie et les allocations de transition;

3° les salaires (y compris les titres-services);

4° les chèques ALE;

5° le pécule de vacances;

6° les allocations de garde pour les gardien(ne)s d'enfants payées par l'ONEM;

7° pour les travailleurs indépendants, les revenus nets en tant que travailleur indépendant et les pertes professionnelles des travailleurs indépendants peuvent être déduites des revenus d'autres activités professionnelles;

8° les indemnités de rupture dont seule la partie se rapportant à l'année du paiement est prise en considération;

9° les arriérés dont seule la partie se rapportant à l'année du paiement est prise en considération;

10° les indemnités contractuelles d'assurance de groupe de l'employeur pour cause de maladie, d'invalidité ou d'accident couvrant une perte de revenus : seule la rente annuelle de l'année en cours est prise en considération;

11° les prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité imposables provenant d'une assurance privée pour travailleurs indépendants et professions libérales;

12° les revenus provenant d'une organisation internationale.

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets du 1 er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Art. 8.

Le Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE