26 mars 2021 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 26 mars 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 26 mars 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 24 mars 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent de prendre certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur rĂ©gional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il indique que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la rĂ©gion ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus Ă©levĂ© qu'Ă  la mĂȘme pĂ©riode l'annĂ©e derniĂšre ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la rĂ©gion europĂ©enne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santĂ© ne sont pas encore immĂ©diatement apparents ; qu'Ă  l'heure actuelle il est nĂ©cessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en rĂ©ponse Ă  la propagation du virus ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est trÚs fortement remontée à 4331 cas confirmés positifs à la date du 26 mars 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 26 mars 2021, au total 2492 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 651 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 26 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 464 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,153 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ;
Considérant que l'augmentation de l'incidence touche tous les groupes d'ùge, à l'exception des plus de 65 ans ; que l'augmentation est plus prononcée chez les 10 à 19 ans ainsi que chez les enfants de 0 à 10 ans ;
Considérant que cette nouvelle forte augmentation des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d'infections que le nombre d'hospitalisations a pour conséquence que le taux d'engorgement des hÎpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique ; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significativement négatif sur la santé publique ; que les hÎpitaux ont activé la phase 1B du plan d'urgence pour les hÎpitaux ;
ConsidĂ©rant que la situation Ă©pidĂ©miologique s'aggrave Ă  nouveau ; qu'une croissance incontrĂŽlĂ©e et exponentielle de l'Ă©pidĂ©mie doit ĂȘtre Ă©vitĂ©e ; qu'il est dĂšs lors dĂ©cidĂ© de maintenir certaines mesures, d'en renforcer d'autres et de prendre des mesures supplĂ©mentaires ;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévÚres en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décÚs des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ; que cela ne permet toutefois pas encore d'assouplissements étant donné que les chiffres concernant tant les infections que les hospitalisations augmentent ; que, dÚs lors, de nouvelles mesures drastiques sont nécessaires pour contrer une nouvelle augmentation des chiffres ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite à nouveau de limiter de façon drastique les contacts sociaux et les activités autorisées ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des rÚgles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dÚs lors, il convient de renforcer les mesures et d'en prendre des nouvelles ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précÚde, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant par conséquent qu'une mesure limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est à nouveau indispensable et proportionnée ;
Considérant que cette situation nécessite aussi de limiter à nouveau le nombre maximal de personnes autorisées à participer à des manifestations ;
ConsidĂ©rant que, par dĂ©finition, la distanciation sociale ne peut ĂȘtre appliquĂ©e aux professions de contact; que cela entraĂźne un risque accru de transmission du virus tant pour le prestataire de services que pour le client ; que, par consĂ©quent, les professions de contact non mĂ©dicales doivent suspendre leurs activitĂ©s ; que cela entraĂźne en outre une diminution du nombre de dĂ©placements de la population ; que les soins Ă  domicile pour des personnes ayant besoin d'assistance doivent pouvoir avoir lieu ;
Considérant que les données de mobilité en Belgique démontrent que les trajets pour se rendre au travail restent stables mais à un niveau élevé ; que le télétravail est pourtant obligatoire dans toutes les entreprises, associations et services pour l'ensemble du personnel, sauf si la nature de la fonction ou la continuité de l'entreprise, des activités ou des services ne le permet pas ;
ConsidĂ©rant que faire des achats gĂ©nĂšre un afflux important de clients et de contacts; qu'il convient d'Ă©viter les grandes foules et les contacts dans les magasins, sur la voie publique et dans les transports publics ; que, pour cette raison, les magasins non essentiels peuvent uniquement livrer des biens Ă  domicile, prĂ©voir un systĂšme de commande et de collecte, ou un systĂšme de rendez-vous ; que des prestations de service non essentielles peuvent uniquement ĂȘtre poursuivies au moyen d'un systĂšme de commande et de collecte, de livraison ou d'un systĂšme de rendez-vous ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter la distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent ĂȘtre, dans la mesure du possible, privilĂ©giĂ©es ; que lorsque ce n'est pas possible, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

L'article 2, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 4, rĂ©digĂ© comme suit :

« Les employeurs enregistrent mensuellement, via le systĂšme Ă©lectronique d'enregistrement mis Ă  disposition par l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale sur le site portail de la sĂ©curitĂ© sociale, le nombre total de travailleurs dans l'entreprise par unitĂ© d'exploitation et le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en tĂ©lĂ©travail Ă  domicile. Cet enregistrement porte sur le nombre de travailleurs au premier jour ouvrable du mois et doit ĂȘtre effectuĂ© au plus tard le sixiĂšme jour civil du mois. ».

Art. 2.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « sans préjudice de l'article 8 » sont remplacés par les mots « sans préjudice des articles 8 et 8bis » ;

2° il est ajoutĂ© un alinĂ©a 4, rĂ©digĂ© comme suit : « Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, 14°, un consommateur peut ĂȘtre accompagnĂ© d'une personne du mĂȘme mĂ©nage ou du contact rapprochĂ© durable visĂ© Ă  l'article 15bis, lorsque l'entreprise ou l'association fonctionne sur rendez-vous. Les mineurs de son propre mĂ©nage ou des personnes ayant besoin d'une assistance peuvent ĂȘtre accompagnĂ©s d'un adulte. »

Art. 3.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mĂštre ne peut pas ĂȘtre garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, en ce compris les prestations de services par :

- les instituts de beauté;

- les instituts de pédicure non-médicale;

- les salons de manucure;

- les salons de massage;

- les salons de coiffure et barbiers;

- les studios de tatouage et de piercing.

L'alinéa 1 er ne s'applique pas aux :

1° prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă  la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă  l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

2° prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;

3° prestations de services par les photographes, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable.

Les prestations de services Ă  domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne :

1° les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă  la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă  l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

2° les prestations de services par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. »

Art. 4.

Le mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un article 8bis, rĂ©digĂ© comme suit :

« § 1 er. Sous réserve de l'article 8, § 2, les entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs peuvent uniquement poursuivre leurs activités au moyen d'un systÚme de commande et de collecte, de livraison, ou via un systÚme de rendez-vous.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les établissements qui tombent à titre principal sous une des catégories suivantes peuvent rester ouverts au public, dans le respect des rÚgles minimales prévues à l'article 5 :

1° les magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;

2° les magasins de produits d'hygiÚne et de soins ;

3° les magasins spécialisés d'articles pour bébés ;

4° les magasins d'alimentation pour animaux ;

5° les pharmacies ;

6° les marchands de journaux et les librairies ;

7° les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;

8° les magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires ;

9° les magasins de dispositifs médicaux ;

10° les magasins de bricolage ;

11° les jardineries et pépiniÚres ;

12° les magasins de fleurs et de plantes ;

13° les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ;

14° les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ;

15° les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;

16° les magasins de papeterie.

§ 2. Sous réserve de l'article 8, § 4, les entreprises et associations offrant des services aux consommateurs peuvent uniquement poursuivre leurs prestations de service au moyen d'un systÚme de commande et de collecte, de livraison ou d'un systÚme de rendez-vous.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă  la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă  l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ© restent ouverts au public.

§ 3. Lors de l'utilisation du systĂšme de collecte des biens, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es :

1° les biens doivent ĂȘtre commandĂ©s Ă  l'avance ;

2° la collecte des biens peut uniquement avoir lieu à l'extérieur de l'établissement ;

3° les files d'attente sont organisées de maniÚre à éviter les rassemblements et à permettre le respect des rÚgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre chaque personne.

Lors de l'utilisation du systĂšme sur rendez-vous, les rĂšgles suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es :

1° les rÚgles minimales visées à l'article 5 ;

2° le consommateur peut uniquement entrer dans l'entreprise ou l`association muni d'une confirmation de la plage horaire réservée et pendant cette plage horaire réservée ;

3° un maximum de 50 consommateurs est autorisĂ© en mĂȘme temps dans les bĂątiments ou Ă©tablissements ;

4° seules les activités liées au processus de vente directe ont lieu dans les bùtiments ou établissements. »

Art. 5.

Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, les mots « dix personnes » sont remplacés par les mots « quatre personnes » ;

2° dans le paragraphe 9, les mots « 100 participants » sont remplacés par les mots « 50 participants ».

Art. 6.

Le mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un article 19bis, rĂ©digĂ© comme suit :

« La SociĂ©tĂ© Nationale des Chemins de fer belges prend les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter les rassemblements et pour garantir le respect maximal des mesures de prĂ©vention dans la gare, sur le quai ou un point d'arrĂȘt, le train ou chaque autre moyen de transport organisĂ© par elle, en collaboration avec l'autoritĂ© locale concernĂ©e et la police.

Du 3 au 18 avril 2021 inclus et les 24 et 25 avril 2021, la capacitĂ© doit en tout cas ĂȘtre limitĂ©e dans les trains avec une destination touristique telle que dĂ©terminĂ©e par le ministre de la MobilitĂ©, en concertation avec la SociĂ©tĂ© Nationale des Chemins de fer belges et le Centre de crise national, afin que les mesures de prĂ©vention soient respectĂ©es, en principe en occupant uniquement les places Ă  cĂŽtĂ© de la fenĂȘtre, Ă  l'exception des enfants jusqu'Ă  l'Ăąge de 12 ans accomplis qui peuvent prendre place Ă  cĂŽtĂ© des adultes qui les accompagnent. La SociĂ©tĂ© Nationale des Chemins de fer belges veille Ă  ce que cette limitation soit respectĂ©e. ».

Art. 7.

Dans l'article 21, § 8, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le deuxiĂšme tiret est remplacĂ© par ce qui suit : « les marins, l'Ă©quipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employĂ© dans les parcs Ă©oliens offshore ; ».

Art. 8.

L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 25 avril 2021 inclus. »

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 27 mars 2021.

A. VERLINDEN .