Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, article 33, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, article 31bis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19;
Vu le rapport du 21 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 26 février 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la CWaPE, donné le 11 mars 2021;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le télétravail;
Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante;
Considérant l'avis du pôle énergie, donné le 12 mars 2021;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Art. Article 1er.
A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19, les mots « et en 2021 » sont ajoutés entre les mots « en 2020 » et « d'une prestation financière ».
Art. 2.
A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 »;
b) dans l'alinéa 3, 2°, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».
Art. 3.
Dans l'article 6 du même arrêté, à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacé par les mots « 31 décembre 2021 ».
Art. 4.
Un article 8 bis est inséré « Toutes les procédures de coupure sont suspendues du 1er avril au 30 juin 2021 sauf pour des raisons de sécurité »
Art. 5.
Dans l'annexe I du même arrêté, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY