Considérant le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, §1er, I, 6bis, §1er, § 2, 1° et 2° et 92bis;
Considérant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l’article 4, §2 ;
Considérant la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et notamment l’article 4, §1, alinéa 3, 3°et 4°.
Considérant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles;
Considérant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l’article 47/17bis;
Considérant le décret du 17 juillet 2002 de la Communauté française portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E, l’article 2, §2. 8 ;
Considérant le décret du 18 février 2016 de la Commission communautaire française relatif à la promotion de la santé;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé;
Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;
Considérant le décret du Conseil flamand du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l’article 43, §3 ;
Considérant le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;
Considérant l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret;
Considérant l’arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre, l’article 9 ;
Considérant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;
Considérant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles;
Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé en respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s’inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays ;
Considérant qu’il est d’une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière des vaccinations puissent être prises;
Considérant que, dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19, un enregistrement des données de vaccination dans une base de données commune par les vaccinateurs flamands, bruxellois, wallons et germanophones est absolument nécessaire pour diverses finalités;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération,
ENTRE
L’Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté;
La Communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, de Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes et de Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l’Action sociale dans leurs attributions;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé et Alain Maron, Ministre chargé de l'action sociale et de la santé;
Art. 1er.
Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :
1° vaccination contre la COVID-19: l’administration d'un vaccin contre la COVID-19;
2° la base de données des codes de vaccination : la base de données contenant les codes de vaccination qui est gérée conjointement par les entités fédérées responsables de l’organisation de la vaccination et Sciensano ;
3° Vaccinnet : le système d’enregistrement visé à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d’exécution de ce décret;
4° schéma de vaccination: le planning des vaccins administrés et à administrer en tenant compte du nombre et de l'intervalle des doses nécessaires, établi sur base des recommandations thérapeutiques d’administration selon le type de vaccins et du public-cible;
5° Registre national: le Registre national des personnes physiques visé dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;
6° registres Banque Carrefour : les registres Banque Carrefour visés à l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
7° les organismes assureurs : les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
8° prestataire de soins: un professionnel de la santé visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ;
9° Règlement général sur la Protection des Données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
10° comité de sécurité de l’information : le comité de sécurité de l’information visé dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le Comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données.
Art. 2.
§1er. Un code de vaccination sans signification est attribué à toute personne séjournant sur le territoire belge. Lorsqu’une personne est sélectionnée pour une invitation à se faire vacciner conformément à la stratégie de vaccination définie par les autorités compétentes, et que la personne concernée souhaite fixer un rendez-vous pour la vaccination ou qu’un rendez-vous lui est proposé, le code de vaccination qui lui a été attribué est communiqué.
La sélection d’une personne conformément à la stratégie de vaccination visée à l’alinéa 1er intervient :
- sur la base de critères d’âge, sur la base des informations provenant du Registre national ou des registres Banque Carrefour;
- sur la base de l’état de santé de la personne concernée, qui peut être communiquée par les organismes assureurs et/ou le médecin traitant de la personne concernée. L’état de santé qui est pris en compte pour la vaccination prioritaire est déterminé conformément aux recommandations du Conseil supérieur de la Santé;
- sur la base d’informations disponibles auprès de l’Etat fédéral et/ou des entités fédérées et/ou de l’employeur si elle intervient sur la base de la profession ou du lieu d’occupation de la personne concernée.
Le médecin traitant peut, dans le cadre du présent accord de coopération, communiquer les données mentionnées.
§2. Les vaccinations contre la COVID-19 qui sont administrées sur le territoire belge sont enregistrées dans Vaccinnet par la personne qui a administré le vaccin ou par la personne sous la surveillance de laquelle la vaccination a lieu.
La personne mentionnée à l’alinéa 1er, peut désigner pour l’enregistrement dans Vaccinnet, un mandataire qui réalisera l’enregistrement dans Vaccinnet sous sa responsabilité. Le mandataire est tenu à l’obligation de discrétion.
L’utilisation de Vaccinnet pour ce qui concerne les vaccins contre la Covid-19 se fait dans le respect des dispositions du présent accord de coopération.
Art. 3.
§ 1er. Pour tout code de vaccination visé à l’article 2, § 1er, les catégories de données suivantes sont enregistrées dans une base de données des codes de vaccination :
1° données d’identité relatives à la personne à laquelle le code de vaccination est attribué, à savoir le numéro d’identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, la résidence principale et, le cas échéant, la date de décès. Pour autant qu’elles soient disponibles, ces données sont consultées sur la base du numéro d’identification précité dans le Registre national et les registres Banque Carrefour;
2° le code de vaccination sans signification attribué;
3° les données relatives au statut du code de vaccination sans signification, à savoir le fait que la vaccination a été activée ou désactivée, la source de l’activation visée à l’article 2, § 1er, alinéa 2 (sans pour autant pouvoir en déduire des informations relatives à l’état de santé de la personne concernée), la date et l’heure d’activation et de désactivation du code de vaccination sans signification ou la date et l’heure d’utilisation du code pour la réservation d’une vaccination;
4° les données de contact de la personne à laquelle le code de vaccination sans signification a été attribué, ou de son représentant, visé dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, à savoir le numéro de téléphone et l’adresse électronique; ces données sont, pour autant qu’elles soient disponibles, extraites sur la base du numéro d’identification visé au 1° auprès des prestataires de soins, des organismes assureurs ou auprès du service d’identification visé à l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique ;
5° si la personne à laquelle le code de vaccination sans signification a été attribué a déjà fait l’objet d’une vaccination, les données pertinentes visées au §2, 3° à 5°, qui la concernent (ou le renvoi à ces données) ;
6° le cas échéant, l’indication du type de vaccin qui peut être administré à la personne.
§2. Pour chaque vaccination visée à l’article 2, §2 les catégories de données suivantes sont enregistrées dans Vaccinnet:
1° des données d'identité de la personne à laquelle le vaccin a été administré, à savoir le numéro d'identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de résidence principale et, le cas échéant, la date de décès. Ces données sont collectées sur la base du numéro d’identification précité, pour autant qu’elles soient disponibles, auprès du registre national et des registres Banque Carrefour;
2° des données d’identité et des données de contact éventuelles de la personne qui a administré le vaccin, à savoir le numéro d'identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou le numéro INAMI;
3° des données relatives au vaccin, à savoir la marque, le numéro de lot et le numéro d'identification du vaccin;
4° la date et le lieu d’administration de chaque dose du vaccin; le lieu concerne une indication selon laquelle la vaccination a, par exemple, eu lieu chez un médecin généraliste, dans une entreprise, une collectivité ou un poste de vaccination déterminés ;
5° des données relatives au schéma de vaccinations contre la COVID-19 de la personne à laquelle est administré le vaccin;
6° le cas échéant, des données relatives aux effets indésirables observés pendant ou après la vaccination sur la personne concernée, dont la personne qui a administré le vaccin ou son mandataire a connaissance.
Art. 4.
§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l’article 3, § 1er, poursuit les finalités de traitement suivantes:
1° gérer les schémas de vaccination contre la COVID-19 par personne à vacciner ou par personne vaccinée et planifier les créneaux de vaccination, notamment par les centres de vaccination et les prestataires de soins;
2° inviter les personnes à se faire vacciner contre la COVID-19 par les prestataires de soins, les organismes assureurs, les centres de vaccination, l’autorité fédérale, les entités fédérées compétentes et les administrations locales et les aider lors du processus d’invitation ;
3° l’organisation logistique de la vaccination contre la COVID-19, après anonymisation des données ou à tout le moins pseudonymisation des données dans l’hypothèse où l’anonymisation ne permettrait pas de réaliser l’organisation logistique.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées à l’article 3, § 2, poursuit les finalités de traitement suivantes:
1° la prestation de soins de santé et de traitements, telle que visée à l’article 9, 2, h du Règlement général sur la Protection des données, ce que visent exclusivement l’acte de vaccination et les mesures de soutien, d’information, de sensibilisation des citoyens en rapport avec la vaccination;
2° la pharmacovigilance des vaccins contre la COVID-19, conformément à l'article 12sexies de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans le "Module VI - Collecte, gestion et transmission des notifications d'effets indésirables présumés des médicaments (GVP)", telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible, et visées à l'article 4, paragraphe 1, 3° de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;
3° la traçabilité des vaccins contre la COVID-19 afin d'assurer le suivi des "rapid alerts de vigilance" et " rapid alerts de qualité" visées à l'article 4, paragraphe 1, 3ème alinéa, 3°, e, et 4°, j, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;
4° la gestion de schémas de vaccinations contre la COVID-19 par personne à vacciner ou vaccinée et la planification des plages de vaccination, notamment par les centres de vaccination;
5° l’organisation logistique de la vaccination contre la COVID-19, après anonymisation des données ou à tout le moins pseudonymisation des données dans l’hypothèse où l’anonymisation ne permettrait pas de réaliser l’organisation logistique;
6° la détermination du taux de vaccination anonyme contre la COVID-19 de la population;
a) 7° l’organisation du suivi des contacts en exécution de l’Accord de coopération du 25 août 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID–19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
8° l’exécution du suivi et de la surveillance post-autorisation des vaccins conformément aux bonnes pratiques recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé, après anonymisation des données ou à tout le moins pseudonymisation des données dans l’hypothèse où l’anonymisation ne permettrait pas de réaliser le suivi et la surveillance post-autorisation;
9° sans préjudice de la réglementation relative à l’assurance maladie, le calcul de la répartition des coûts de vaccination entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, après anonymisation des données ou à tout le moins pseudonymisation des données dans l’hypothèse où l’anonymisation ne permettrait pas de réaliser le calcul de répartition;
10° l’exécution d’études scientifiques ou statistiques, conformément à l’article 89, § 1er, du Règlement général sur la protection des données et, le cas échéant, à l’article 89, §§ 2 et 3, du Règlement général sur la protection des données et au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, après anonymisation, ou à tout le moins pseudonymisation, dans l’hypothèse où l’anonymisation ne permettrait pas de réaliser l’étude scientifique ou statistique.
11° l’information et la sensibilisation des personnes concernant la vaccination contre la COVID-19 par les prestataires de soins et les organismes assureurs.
§3. Les données collectées dans le cadre du présent accord de coopération ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues dans le présent accord.
Art. 5.
Dans le but exclusif d’atteindre les finalités listées à l’article 4, les données à caractère personnel visées à l’article 3 peuvent être communiquées à des personnes ou des instances chargées d’une mission d'intérêt public par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, à condition que cette communication soit nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public des personnes ou des instances en question et que seules les données pertinentes au vu des finalités de l’article 4 soient communiquées.
Les données à caractère personnel visées à l’article 3 sont communiquées à des institutions de recherche si elles sont nécessaires pour la réalisation d’études scientifiques ou statistiques, après anonymisation ou à tout le moins pseudonymisation lorsque l’anonymisation ne permettrait pas de réaliser l’étude scientifique ou statistique.
Toute communication des données fait l’objet d’une délibération de la chambre « sécurité sociale et santé » du comité de sécurité de l’information, afin de vérifier le respect des conditions énoncées au présent article.
Le Comité de sécurité de l'information publie sur le portail eSanté une description fonctionnelle précise des systèmes d'information mis en place pour la mise en œuvre du présent accord de coopération et des flux d'informations entre ces systèmes d'information qui ont fait l'objet d'une délibération du Comité de sécurité de l'information, en particulier en ce qui concerne le traitement des informations, les processus et les banques de données.
Les délibérations du Comité de sécurité de l’information sont systématiquement publiées sur le site web de la Plate-forme eHealth.
Art. 6.
§ 1er. Les données visées à l’article 3, § 1er, sont conservées jusqu’à 5 jours à compter du lendemain de la publication de l’arrêté royal annonçant la fin de l’épidémie due au coronavirus COVID-19.
§2. Les données visées à l’article 3, §2, sont conservées jusqu’au décès de la personne à laquelle le vaccin contre la COVID-19 a été administré et pendant 30 ans au minimum à compter de la vaccination.
§ 3. Par dérogation à l’article 15, § 1er, de l’accord de coopération du 25 août 2020 conclu entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, les données suivantes des personnes de catégories I, II et III ne doivent pas être effacées au plus tard dans les soixante jours suivant leur enregistrement :
- le numéro NISS ;
- la date, le résultat, le numéro de l’échantillon et le type de test contre le coronavirus COVID-19 ;-
- le numéro INAMI du laboratoire qui a réalisé le test contre le coronavirus COVID-19.
Ces données sont effacées au plus tard 5 jours à compter du lendemain de la publication de l’arrêté royal annonçant la fin de l’épidémie due au coronavirus COVID-19.
Art. 7.
§1. Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes et l’autorité fédérale agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visées dans le présent accord de coopération.
Il s’agit plus précisément des entités ou agences suivantes:
1° pour les personnes qui sont vaccinées sur le territoire de la Région flamande ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son organisation doit être considéré comme un établissement appartenant exclusivement à la Communauté flamande: het Agentschap Zorg en Gezondheid;
2° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Communauté française: l’Office de la Naissance et de l’Enfance ;
3° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Région Wallonne : l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
4° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire commune;
5° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire française;
6° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Communauté germanophone: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
7° pour les personnes qui ressortissent des compétences de l’Autorité fédérale: Sciensano.
§2. Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans son domaine de compétence, définissent de manière transparente leurs responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la fourniture d'informations. À cette fin, Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes prennent les dispositions nécessaires fixant de manière générale les obligations des responsables du traitement et en particulier les rôles et les relations respectives des responsables conjoints du traitement vis-à-vis des personnes concernées. Les responsables conjoints du traitement mettent à la disposition des intéressés un point de contact unique au sein de chaque entité fédérée et de l’autorité fédéral en vue de l’exercice de leurs droits.
Art. 8.
Les litiges entre les parties au présent accord concernant l’interprétation ou l’exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l’article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Art. 9.
§1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en œuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d’adaptation. La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 8.
§2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu’une partie à l’accord de coopération en fait la demande.
Art. 10.
Les entités fédérées compétentes et l’autorité fédérale peuvent, de commun accord et après décision de la Conférence interministérielle Santé publique, rendre obligatoire l’enregistrement des vaccinations visées à l’article 2, §2, au sein d’une autre base de données commune. Dans un tel cas de figure, les données existantes dans Vaccinnet sont migrées dans cette autre base de données, le cas échéant administrée par une autre entité fédérée ou par l’autorité fédérale.
Cette base de données est régie conformément aux dispositions du présent accord.
La désignation d’une autre banque de donnée commune est publiée au Moniteur belge.
Art. 11.
L’article 11 de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 est abrogé.
Art. 12.
Le présent accord de coopération produit ses effets à partir du 24 décembre 2020 pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 et à partir du 11 février 2021 pour ce qui concerne les autres dispositions.
Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu’à sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la publication d’une communication confirmant cet accord écrit au Moniteur belge.
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,
J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
Le Ministre-Président du Communauté française,
P.Y. JEHOLET
La Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD
La ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles
V. GLATIGNY
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,
C. MORREALE
Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,
A. ANTONIADIS
Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l’Action sociale dans ses attributions
A. MARON
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l’Action sociale dans ses attributions
E. VAN DEN BRANDT
La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé
B. TRACHTE
Le Ministre, membre du Collège chargé de l'action sociale et de la santé
A. MARON