01 avril 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 86 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;
Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), articles 41, 42bis, 50ter ;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 86 et 122 à 124 ;
Vu le rapport du 17 septembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2020 ;
Vu l'avis n° 68872/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Comité de la branche « Familles », donné le 4 décembre 2020 ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;

2° le flux fiscal : les flux de données provenant du SPF Finances en sa qualité de source authentique établissant les revenus visés à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018 ;

3° le statut BIM : le statut, octroyé automatiquement ou à la demande, de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
 

Art. 3.

§ 1er. Pour allouer les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018, la preuve du non-dépassement des plafonds pour les revenus définis à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018, se fait de la manière suivante :

1° soit sur base du flux fiscal, si les revenus de l'année T-2 ne dépassent pas les plafonds de référence pour la même année, le supplément est accordé définitivement l'année T du 1er juillet au 30 juin de l'année T+1 ;

2° soit si l'allocataire est bénéficiaire du statut BIM, les suppléments prévus aux articles 11, § 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, 13, § 1er, 1°, et 122 à 124, du décret du 8 février 2018, sont accordés pour tous les trimestres de l'année T où l'allocataire bénéficie de ce statut.

§ 2. En cas de nouvelle demande d'allocations familiales, la Caisse d'allocations familiales analyse automatiquement le droit éventuel au supplément social sur base du flux fiscal :

1° de l'année T-3 pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin de l'année T ;

2° de l'année T-2 pour les demandes introduites à partir du 1er juillet de l'année T.

Si les revenus sont supérieurs aux plafonds des articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 sur base du flux fiscal, la Caisse d'allocations familiales vérifie d'office si l'allocataire est bénéficiaire du statut BIM.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'allocataire a moins de 20 ans et si aucun flux fiscal n'est disponible, les revenus sont considérés comme inférieurs aux plafonds des articles 11, § 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, 13, § 1er, 1°, du décret du 8 février 2018 et le supplément social est octroyé et ce moyennant le respect des autres conditions d'octroi, jusqu'à la réception d'un premier flux fiscal.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, si l'allocataire est à l'étranger, le supplément est octroyé sur base d'une copie de l'avertissement extrait de rôle de l'année T-2 ou tout équivalent et moyennant le respect des autres conditions d'octroi.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de modification en cours d'année de la situation familiale ayant un impact sur les revenus définis à l'article 2, 20°, du décret du 8 février 2018, la Caisse d'allocations familiales procède à une nouvelle analyse des revenus via les flux fiscaux et moyennant le respect des autres conditions d'octroi.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 3 et pour l'octroi des suppléments en 2021, on distingue les situations suivantes :

1° si l'allocataire bénéficie de suppléments sociaux en 2020, le bénéfice est prolongé jusqu'au 30 juin 2021. A partir de juillet 2021, il est fait application de l'article 3 ;

2° si l'allocataire ne bénéficie pas de suppléments sociaux prévus aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 122 à 124, du décret du 8 février 2018 en 2020, il peut solliciter l'octroi soit s'il est bénéficiaire du statut BIM, soit sur la base du flux fiscal.

Art. 5.

L'Agence détermine par voie de circulaire le modèle de demande de suppléments sociaux à introduire auprès de la Caisse d'allocations familiales.

La circulaire est publiée sur le site de l'Agence déterminé à cet effet.

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
 

Art. 7.

La Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE