La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 16 et 28 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 novembre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 novembre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 27 novembre 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant le code de droit économique du 28 février 2013 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2.764 cas confirmés positifs à la date du 27 novembre 2020 ;
Considérant que cette évolution a toujours pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; qu'à la date du 27 novembre 2020, au total 4.395 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1.034 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure très élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression ;
Considérant que depuis le 21 octobre 2020 les contacts à haut risque n'étaient plus tous testés ; que depuis le 23 novembre 2020, la stratégie de testing a changé de sorte que chaque contact à haut risque est à nouveau testé ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès quotidiens en Belgique s'élève actuellement en moyenne toujours à 149 sur une période de 7 jours contre 79 à la date du 30 octobre 2020 ; qu'un taux de surmortalité de 4.592 a été enregistré depuis le 19 octobre 2020 ;
Considérant que ces chiffres sont désormais légèrement en baisse ; que les mesures prises par les arrêtés ministériels du 28 octobre et du 1 er novembre 2020 ont eu un impact évident sur ces chiffres ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l'incidence est encore de 434 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée ; qu'une poursuite de la diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;
Considérant que le danger reste étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire ;
Considérant qu'une infraction à certaines mesures reprises dans le présent arrêté peut aussi être constitutive d'une infraction à l'interdiction des pratiques du marché déloyales entre entreprises visée à l'article VI.104 du code de droit économique ; que les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont dès lors compétents pour veiller au respect de ces mesures ; que ces infractions sont sanctionnées conformément au code précité ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ; que cela s'applique également aux magasins et commerces qui ne respectent pas les mesures imposées ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique afin d'éviter une nouvelle augmentation des chiffres, et en vue de maintenir le rythme de leur évolution à la baisse ;
Considérant que les experts de CELEVAL ont recommandé de limiter à un par période de 6 semaines le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le port du masque doit demeurer obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant qu'il s'impose encore à cet effet de limiter temporairement l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus ;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps ; qu'elle continue à s'imposer néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population et de désengorger les hôpitaux et notamment les unités de soins intensifs ;
Considérant que cette limitation de l'utilisation des espaces publics contribue à une réduction des taux de contamination en Belgique ;
Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que cette tendance à la baisse se poursuive et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle et que les autres mesures puissent être réduites ;
Considérant que cette limitation sera à nouveau évaluée début janvier ;
Considérant que la prolongation jusqu'au 15 janvier 2021 de la limitation ciblée de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin contribuera à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et à réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
Considérant que dans aucune province la situation ne s'est améliorée à ce point que cette mesure pourrait être assouplie ; que, par conséquent, la mesure doit être maintenue sur l'ensemble du territoire du Royaume ;
Considérant que cette limitation ne s'applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés ;
Considérant que l'absence de diminution significative et continue du nombre de malades en soins intensifs justifie la prolongation de la limitation de l'usage de l'espace public ; que par conséquent cette mesure est proportionnelle et indispensable au vu de la situation actuelle;
Considérant que certaines activités comportent un risque important de contamination, notamment celles impliquant un rassemblement de nombreuses personnes, et dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, ...) ; que c'est la raison pour laquelle des établissements dans lesquels se déroulent ce type d'activités doivent demeurer fermés ;
Considérant que faire du sport en plein air est autorisé dans le respect des règles de distanciation sociale et l'interdiction de rassemblement ;
Considérant l'équilibre permanent à trouver entre, d'une part la prévention de nouvelles contaminations, la protection du fonctionnement des hôpitaux et du secteur de la santé, et d'autre part, la sauvegarde de l'économie belge ;
Considérant que faire des achats peut générer un afflux important de clients et de contacts sociaux ; qu'il convient d'éviter les grandes foules et les contacts sociaux dans les magasins, sur la voie publique et dans les transports publics ;
Considérant que la légère diminution des chiffres permet de rouvrir certains établissements dans lesquels sont offerts des biens ou dans lesquels sont fournis certains services pour autant que les mesures imposées en matière d'hygiène, de distanciation et d'aération soient strictement respectées ; qu'il demeure nécessaire d'éviter les contacts physiques entre les personnes en tout temps ;
Considérant que, par définition, la distanciation sociale ne peut être appliquée aux professions de contact ; que cela entraîne un risque accru de transmission du virus tant pour le prestataire de services que pour le client ; que, par conséquent, les professions de contact qui ne sont pas médicales, paramédicales ou liées aux soins doivent continuer à suspendre leurs activités ; que les soins à domicile pour des personnes ayant besoin d'assistance doivent pouvoir avoir lieu ;
Considérant que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être maintenus fermés ; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent toujours être limités ; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures demeurent proportionnées ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes demeure indispensable et proportionnée ; que cette limitation n'est évidemment pas d'application au sein des communautés de travail, scolaires, résidentielles ou de vie ;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés;
Considérant la nécessité d'éviter les attroupements suscités par les organisations de feux d'artifice et les contacts physiques que ces rassemblements engendrent ; qu'il y a lieu d'éviter également les accidents et les hospitalisations supplémentaires que ce type d'évènements est susceptible de provoquer, tant en raison du matériel utilisé que de l'attroupement d'un grand groupe de personnes ;
Considérant que le télétravail à domicile demeure obligatoire, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services ; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ;
Considérant qu'il est important que des accords soient pris concernant l'organisation de l'enseignement pour lutter contre la propagation du virus, dans le respect des compétences des Communautés ; qu'en vue de réduire le nombre d'élèves physiquement présents dans les classes, il y a lieu de poursuivre les cours à distance alternés pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ;
Considérant que le taux d'infection demeure très élevé dans les Etats membres de l'Union européenne et les pays tiers, qu'il est nécessaire d'empêcher une nouvelle propagation rapide du virus par les voyageurs de retour en Belgique ; que, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en Belgique, il demeure nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs ;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination ; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing ;
Considérant l'urgence,
Arrête :
Art. 1 er.
L'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un 13°, rédigé comme suit :
« 13° « musée » :
- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral ou une entité fédérée ;
- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. »
Art. 2.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° les consommateurs sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes, mais la visite peut durer plus longtemps si l'entreprise ou l'association ne fonctionne que sur rendez-vous ;
4° un consommateur est autorisé par 10 m 2 de la surface accessible au public ;
5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m 2, il est autorisé d'accueillir deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;
6° si la surface accessible au public est supérieure à 400 m 2, un contrôle d'accès adéquat doit être prévu ;
7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise et l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont fortement recommandés ;
8° l'activité doit, le cas échéant conformément aux instructions de l'autorité compétente, être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ;
9° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
10° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
11° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;
13° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;
14° les courses sont effectuées seul, à l'exception des mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d'une assistance qui peuvent être accompagnés d'un adulte. »
Art. 3.
L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
§ 2. L'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public :
1° les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;
2° les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ;
3° les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité.
En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure. »
Art. 4.
L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :
1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;
3° les discothèques et les dancings ;
4° les salles de réception et de fêtes ;
5° les parcs d'attractions ;
6° les plaines de jeux intérieures ;
7° les zoos et les parcs animaliers ;
8° les salles de bowling ;
9° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d'hiver ;
10° les foires commerciales, en ce compris les salons ;
11° les cinémas ;
12° les centres de fitness.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, peuvent rester ouverts :
1° les aires de jeux extérieures ;
2° les musées ;
3° les espaces extérieurs des parcs naturels en ce compris l'entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours;
4° les piscines, à l'exclusion des parties récréatives et des piscines subtropicales ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
7° les parties extérieures des infrastructures sportives ;
8° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l'animal ;
9° les lieux culturels qui ne sont pas visés à cet alinéa, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
10° les salles de sport et les infrastructures sportives qui ne sont pas visées à cet alinéa, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
- les entrainements des sportifs professionnels ;
- les compétitions professionnelles ;
- d'autres activités que des activités sportives, pour autant qu'elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.
Dans les établissements visés à l'alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 2. L'offre de biens à domicile est interdite.
La livraison et le placement à domicile de biens préalablement commandés sont autorisés.
§ 3. Les entreprises et associations ou les parties des entreprises et associations suivantes sont fermées au public, en ce compris les prestations de services à domicile:
1° les instituts de beauté ;
2° les instituts de pédicure non-médicale ;
3° les salons de manucure ;
4° les salons de massage ;
5° les salons de coiffure et barbiers ;
6° les studios de tatouage et de piercing.
§ 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté.
Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté. »
Art. 5.
L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1° les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;
2° un visiteur est autorisé par 10 m 2 ;
3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5° les visiteurs se déplacent seul, à l'exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance ;
6° un contrôle d'accès adéquat est prévu. »
Art. 6.
L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. »
L'autorité locale compétente qui estime que les exigences prévues à l'alinéa 1 er ne peuvent être respectées est tenue de reporter ou suspendre la réouverture ou l'ouverture des entreprises et associations non essentielles sur l'entièreté ou une partie de son territoire. »
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des commerces ». »
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Sauf disposition contraire plus stricte ou moins stricte prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Les membres d'un même ménage peuvent se déplacer ensemble.
§ 3. Seuls les conjoints, leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, leurs témoins et l'officier de l'état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1 er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d'exposition du corps.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1 er, les règles minimales visées à l'alinéa 2 du paragraphe 3 doivent être respectées.
§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 18.
§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d'entrainements.
§ 8. Lorsqu'une compétition est organisée sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 est requise.
§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16. »
Art. 9.Le même arrêté est complété par un article 15bis, rédigé comme suit :
« Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1 er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
Par dérogation à l'alinéa 2, une personne isolée peut accueillir en même temps le contact rapproché durable et la personne supplémentaire à la maison ou dans un hébergement touristique le 24 ou 25 décembre 2020. »
Art. 10.Le même arrêté est complété par un article 18bis, rédigé comme suit :
« L'autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. »
Art. 11.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les articles 5 à 11 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25. »
Art. 12.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
« § 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles 7bis, § 1 er et 8, §§ 2, 3 et 4.
Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles 7bis, § 1 eret 8, §§ 2, 3 et 4 visées à l'article 26, se fait conformément aux dispositions du livre XV, titre 1 er, chapitre 1 er du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.
Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution sont d'application. »
Art. 13.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021. »
Art. 14.L'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre 2020, sauf disposition contraire.
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN
Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication
Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- Les zones de secours ;
- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- Les services de sécurité privée et particulière ;
- Les services de police ;
- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- La Protection Civile ;
- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, y compris les centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire, et les services d'accueil des victimes ;
- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- La Cour constitutionnelle ;
- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- L'Administration générale des douanes et accises ;
- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- Les universités et les hautes écoles ;
- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Les services de transports d'animaux ;
- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- Les hôtels ;
- Les services de dépannage, de réparation et d'entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;
- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- Les services postaux ;
- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- La gestion des eaux ;
- Les services d'inspection et de contrôle ;
- Les secrétariats sociaux ;
- Les centrales de secours et ASTRID ;
- Les services météorologiques ;
- Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- La production d'instruments médicaux ;
- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- Le secteur des assurances ;
- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- La production d'isotopes radioactifs ;
- La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Le transport national, international et la logistique ;
- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- Le secteur nucléaire et radiologique ;
- L'industrie du ciment ;
- Les notariats ;
- Le contrôle technique des véhicules ;
- Les syndics ;
- Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.
- Les prestations de service concernant des prothèses et implants capillaires pour les personnes avec un problème médical.
Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst samen gelezen met onderstaande lijst van paritaire comités en beperkingen. | Beperkingen | Pour le secteur privé, la liste précitée est lue conjointement avec la liste suivante des commissions paritaires et limitations. | Limitations |
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens | 102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux | ||
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid | Volcontinu bedrijven. | 104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Les entreprises fonctionnant en continu. |
105 Paritair comité voor non-ferro metalen | Volcontinu bedrijven. | 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux | Les entreprises fonctionnant en continu. |
106 Paritair comité voor het cementbedrijf | Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking). | 106 Commission paritaire des industries du ciment | Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets). |
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf | Beperkt tot: - de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen; - de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven. |
109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection | Limité à : - la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ; - l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et - l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques. |
110 Paritair comité voor textielverzorging | 110 Commission paritaire pour l'entretien du textile | ||
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw | Beperkt tot : 1° productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten; 2° de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie. |
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | Limité à : - la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; - l'industrie de sécurité et de défense et la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique. |
112 Paritair comité voor het garagebedrijf | Beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel. | 112 Commission paritaire des entreprises de garage | Limités aux services de dépannage, de réparation et d'entretien, les service après-vente et les changements de pneus. |
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf | Beperkt tot continue ovens. | 113 Commission paritaire de l'industrie céramique | Limité aux fours à feu continu. |
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen | Beperkt tot continue ovens. | 113.04 Sous-commission paritaire des tuileries | Limité aux fours à feu continu. |
114 Paritair comité voor de steenbakkerij | Beperkt tot continue ovens. | 114 Commission paritaire de l'industrie des briques | Limité aux fours à feu continu. |
115 Paritair comité voor het glasbedrijf | Beperkt tot continue vuurovens. | 115 Commission paritaire de l'industrie verrière | Limité aux fours à feu continu. |
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid | Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. | 116 Commission paritaire de l'industrie chimique | Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. |
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel | 117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | ||
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid | 118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire | ||
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren | 119 Commission paritaire du commerce alimentaire | ||
120 Paritair comité voor de textielnijverheid | Beperkt tot: 1° de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten; 2° de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen; 3° de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven. |
120 Commission paritaire de l'industrie textile | Limité : - au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ; - à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ; - à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques. |
121 Paritair comité voor de schoonmaak | 121 Commission paritaire pour le nettoyage | ||
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf | 124 Commission paritaire de la construction | ||
125 Paritair comité voor de houtnijverheid | 125 Commission paritaire de l'industrie du bois | ||
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking | 126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | ||
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen | 127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles | ||
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. | 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf | Beperkt tot: - drukken van dag- en weekblad en drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie. |
130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux | Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique. |
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | 132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles | ||
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. | 136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal. |
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart | 139 Commission paritaire de la batellerie | ||
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04 | Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens. | 140 Commission paritaire du transport Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04 |
Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport. |
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing | 140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement | ||
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 |
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. | 142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 |
Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets. |
143 Paritair comité voor de zeevisserij | 143 Commission paritaire de la pêche maritime | ||
144 Paritair comité voor de landbouw | 144 Commission paritaire de l'agriculture | ||
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf | 145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles | ||
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie | 149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution | ||
149.02 Paritair subcomité voor het koetswerk | 149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie | ||
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen | Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. | 149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Limité à l'entretien des machines et aux réparations. |
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel | Beperkt tot onderhoud en herstelling. | 149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Limité à l'entretien et aux réparations. |
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Subcomités: 152.01, 152.02 |
152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Sous-commissions : 152.01, 152.02 |
||
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden | Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. | 200 Commission paritaire auxiliaire pour employés | Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels. |
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel | 201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant | ||
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | 202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire | ||
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven | 202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | ||
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid | Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. | 207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. |
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid | Beperkt tot: - productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten; - de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie. |
209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Limité : - à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; - à l'industrie de sécurité et de défense et à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique. |
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid | 210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | ||
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel | 211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole | ||
216 Paritair comité voor de notarisbedienden | 216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | ||
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid | 220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | ||
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. | 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking | Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. | 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton | Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier. |
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen | Volcontinu bedrijven. | 224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Les entreprises fonctionnant en continu. |
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02 | 225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Sous-commissions : 225.01, 225.02 |
||
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek | 226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes | ||
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector | Beperkt tot radio en televisie. | 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel | Limité à la radio et télévision. |
301 Paritair comité voor het havenbedrijf | 301 Commission paritaire des ports | ||
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf | Beperkt tot de hotels. | 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Limité aux hôtels. |
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven | Beperkt tot radio en televisie. | 304 Commission paritaire du spectacle | Limité à la radio et à la télévision. |
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen | 309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse | ||
310 Paritair comité voor de banken | 310 Commission paritaire pour les banques | ||
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken | 311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | ||
312 Paritair comité voor de warenhuizen | 312 Commission paritaire des grands magasins | ||
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten | 313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | ||
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités) | 315 Commission paritaire de l'aviation commerciale | ||
316 Paritair comité voor koopvaardij | 316 Commission paritaire pour la marine marchande | ||
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten | 317 Commission paritaire pour les services de garde | ||
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités) | 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions | ||
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités) | 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions | ||
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen | 320 Commission paritaire des pompes funèbres | ||
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | 321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | ||
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren | Beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. | 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité | Limité aux prestations de service aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui concerne le travail intérimaire, et limité aux soins et à l'assistance sociale aux publics vulnérables et aux ménages conformément au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité. |
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf | 326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | ||
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven | Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. | 327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » | Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels. |
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer | 328 Commission paritaire du transport urbain et régional | ||
329 Paritair comité voor de socioculturele sector | Beperkt tot: - zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling; - de monumentenwacht en niet-commerciële radio en televisie. |
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Limité : - aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ; - à la surveillance des monuments et à la radio et télévision non commerciale. |
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten | 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé | ||
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector | 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé | ||
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector | 332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé | ||
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen | Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten. | 335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants | Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises. |
336 Paritair comité voor de vrije beroepen | 336 Commission paritaire pour les professions libérales | ||
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector | Beperkt tot: - zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen; - het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de mutualiteiten. |
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | Limité : - aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ; - à l'Institut de Médecine Tropicale et aux mutualités. |
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités) | 339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions) | ||
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën | 340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2020
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN .